LES DÉCEMVIRS ET LA FEMME
Nous ne voulons pas nous prévaloir de l'axiome « Post hoc, ergo propter hoc ». Non! nos raisons sont plus sérieuses et nous les avons longuement développées lors du Congrès de l'histoire du droit de 1 900, dans Y Intermédiaire des curieux et dans notre livre intitulé : Les rapports historiques et légaux des Quintes et des Egyptiens depuis la fondation de Rome jusqu'aux emprunts faits par les décemvirs au code d'Amasis^.
La discussion sérieuse des faits nous paraît appuyer d'une façon incontestable nos conclusions. Mais enfin le «post hoc» est certain, alors même qu'on n'admettrait pas le « propter hoc ». Je suis résolu
^ 11 a été édité par Maisonneuve.
à m'en contenter aujourd'hui, dans cette histoire de la femme, qui ne nous permet pas de longs développements étrangers à ce sujet spécial.
Sur ce terrain , d'ailleurs , l'analogie est frappante entre les institutions d'Amasis et celles des dëcemvirs ou, si Ton préfère, celles que nous trouvons depuis cette époque à Rome. Dans les deux législations, le mariage sacré se trouve complètement transformé. 11 n'a plus d'importance, plus de valeur au point de vue civil. C'est la réponse faite à cette question du censeur lors du cens quinquennal : Hahesne ex animi toi sententia uxorem, liberornm procreandorum causa? qui décide de tout. La manus du mari remplace l'égalité entre les deux sexes, telle qu'elle était si énergiquement rendue par la vieille formule : ubi tu Gaius et ego Gaia «où tu es le maître, je suis, moi aussi, la maîtresse», dans des conditions identiques.
n n'y a pas de doute que, pour les vieux compagnons de Romulus, pour les vieux citoyens dont Nimia a été le législateur, pour le populus distribué en gentes on phratries et tout différent delà plebsy c'està-dire des étrangers domiciUés, que les Athéniens appelaient les métèques et pour lesquels avait été institué le praetor peregrinus à côté du praetor urbis, le mariage sacré par confarreatio était primitivement le seul en usage. Ce mariage sacré , symbolisé par une communion des époux , et qui les unifiait tellement qu'il fallut plus tard ime sorte de cérémonie funèbre, la diffareatio, pour les disjoindre, idée dont lapossi-
bilité n^était même pas admise par les vieux Romains ; ce mariage sacré, dis-je, comportait, selon l'affirmatîon formelle de Denys d'Halicamasse , la communauté de biens entre les époux. H en fut tout autrement après la retraite de la plebs ou des métèques sur -le mont Aventin et la révolution qui avait pris pour devise : aeqaanda lihertas. Au nom de ce principe d'égalité, on appliqua au mariage par confarreatio , devenu facultatif et qui fut surtout conservé par les familles aspirant aux vieux sacerdoce, les règles propres au mariage par coemptio et particulièrement la jnanas, c est-à-dire le pouvoir despotique du mari sur sa femme.
Ce mariage était, d'ailleurs, le setd que put bien comprendre la plebs des métèques, les vainqueurs du jour. C'étaient les quirites, les hommes de la lance, ne croyant bien à eux, nous dit Gaiùs, que ce qu'ils avaient acquis par cette lance : ce qui leur fit même donner le nom de mancipatio, manu captio « prise avec la main » , l'acquisition per des et Ubram avec prix entièrement payé d'avance, qu'ils avaient empruntée, comme la plus grande partie de la loi des XII Tables (excepté la part prise à Solon , etc.) au code d'Amasis. Il va sans dire que la manus , sortie de l'idée de coemptio , et étendue déjà abusivement à la confarreatio, fut appliquée également aux mariages sans cérémonies initiales , par simple usage [asus) et que validait légalement seule la question faite par le censeur et dont nous avons parlé précédemment.
Au fond, ce mariage per usam était une consé-
quence naturelle de la brutalité de la plehs romaine — brutalité qu'à un degré plus ou moins accentué nous retrouvons hélas! chez toutes les plèbes dans les moments de révolution , surtout si cette révolution, toute puissante au dedans, devient guerrière et victorieuse au dehors. Le Quirite qui ne croyait bien à lui que ce qu'il avait pris avec sa lance , $ub hasta, et qui, même dans sa patrie, avait établi le principe de ïasacapion par un usage d'un an des hérédités, etc., trouvait tout naturel d'usucaper sa femme comme le bien d autrui. Ce bien d autrui ne pouvait pas résister à sa main violente. Il en était souvent de même pour celle dont il voulait faire sa femme: la légende des Sabines en fait foi; et, une fois prise, il lui était bien difficile de s'échapper, même pour découcher trois nuits.
Notons d'ailleurs que, comme en Egypte, sous le code d'Amasis, lors du cens quinquennal, le censeur ne la faisait pas venir pour la consulter. Le mari seul était interrogé et il répondait ce qu'il voulait. Il lui était même facile de dire que cette femme qu'il détenait, ce n'était pas pour en avoir des enfants, mais à titre de concubine.
Seuls désormais les hommes comptaient, seuls ils étaient écoutés par le magistrat, comme par exemple l'ingénu qui , lors du cens quinquennal, faisait valoir ses droits d'homme libre, après avoir été réduit à l'état de nexus pour payer ses dettes, et par suite d'ime vente , et cela à Rome aussi bien qu'en Egypte. Quant à la femme , en tutelle perpétuelle , soit de son
père, soit de ses frères, soit de son mari, elle devait être sans doute réclamée par eux en cas pareil , sans avoir personnellement rien à dire. Si Tingénu ou Tingénue avait encore son père, il ou elle retombait sous sa puissance. Ce nétait qu'au bout de trois mancipations successives , suivies d affranchissement , que le fds — et le fds seul — ■ se trouvait émancipé.
A Rome, après les XII Tables, comme en Egypte depuis Amasis, s'était aussi introduit, et cela très tôt sans doute , l'adoption par mancipatio, per aes et Ubram, dont usait encore Auguste pour un de ses petits-fils , au dire de Suétone, tandis qu'il adoptait l'autre par adrogation , c'est-à-dire par une loi curiate — genre d'adoption en usage en Egypte avant Amasis. Mais l'adoption ne paraît pas avoir été employée pour les filles sous fempire du code des décemvirs.
Au point de l'état des biens, la loi des XII Tables, suivant en cela l'exemple d* Amasis, n'avait pas, comme la loi de Solon, enlevé à la femme sa part d'héritage dans les biens du père, quand elle se trouvait en concours avec des frères, mais elle l'avait placée en perpétuelle tutelle ^
Tant que le père vivait, la question n'avait pas à se soulever puisque le pater familias romain était , comme le pater familias égyptien rêvé par Amasis , un despote ayant tout pouvoir, et même droit de \ie et de mort sur ses fils comme sur ses filles.
Mais quand il mourait, tandis que ses fils deve-
^ Pour toutes ces questions, voir mon ouvrage intitulé : La propriété, p. 2 24 et suiv.
naient à leur loui' des despotes, maîtres sans contrôle , possédant chacun sa famille dont il était pater familias, les fdles, ayant reçu leur part, ne pouvaient disposer de rien sans Yaactoritas de leurs frères, et sous cette tutelle familiale — très efficace alors , — elles ne jouissaient pas du moindre atome de libre arbitre.
Quand elles se mariaient, c'était, nous l'avons vu, sous un des modes qui les mettaient à Tinstant même squs la puissance despotique de leurs maris , puissance si grande, si abusive, que, s'il faut en croire le censeur Caton , les vieux Romains — ces sages ancêtres dont il admire tant les mœurs, — mettaient aussitôt leurs femmes à mort s'ils s'apercevaient par leur haleine qu'elles avaient bu un peu de vin. Eh bien! le censeur Caton lui-même, dans le discours prononcé à l'occasion de la loi Voconia , en se plaignant amèrement de la décadence de son siècle, nous trace, des femmes héritières telles qu'on les voyait alors à Rome , un tableau analogue à celui du comique Ménandre pour l'ancienne épiclère^
^ A Athènes , il y eut à ce sujet des hauts et des bas pour ainsi dire. Nous avons plus haut décrit ce qu'était à ce point de vue la législation solonienne. Mais, déjà dti temps de la première hégémonie de cette ville, quand les Athéniens avaient pour sujets, sous le nom d'alliés, la plupart des autres peuples de la Grèce, quand les étrangers y affluaient en nombre immense, quand un de ces étrangers, le métèque Aristophane y faisait jouer ses inimitables comédies, Tesprit public tendait à s'écarter un peu de l'esprit des lois de Solon.
Puis vinrent les désastres.
Sparte, la brutale, après avoir habilement excité toutes les ja-
devenue l'héritière grecque de son temps. C'est la maîtresse de la maison. EUe tient le mari sous son
lousies , toutes les envies basses contre la superbe ville d'Athènes , devenue la plus belle, la plus riche, la plus brillante, à tous les points de vue, de toutes les cités du moude, Tisola, souleva contre elle ceux mêmes qui lui devaient d*ètre libres, la vainquit à divers reprises au milieu des péripéties d*une résistance héroïque, puis après un siège où la famine avait joué le rôle principal, d'après le récit de Lysias qui était alors dans la ville, et enfin lui imposa la capitulation la plus douloureuse.
Quand les Athéniens se ressaisirent , quand le gouvernement imposé par l'ennemi eut été renversé, quand la garnison étrangère eut abandonné TAcropole , quand les patriotes , revenant par le Pirée, eurent rétabli la démocratie, la première chose qu'on fit, ce fut de proclamer à nouveau les lois de Solon. On abolissait tout ce qui s'était fait dans l'intervalle. On en avait assez pour le moment d'un panhellénisme qui avait abouti à de telles déceptions. On voulait redevenir Athéniens , Athéniens purs. Et dans les dème-s, dans les différents bourgs dépendant d'Athènes , dans les différents quartiers de cette ville, toutes les listes de citoyens furent revisées avec soin. Ceux qu'on en rayait comme n'étant pas de race athénienne et comme n'ayant pas été créés Athéniens par décret du peuple — après le vote des gens de leur quartiers qui les excluait , '— pouvaient en appeler devant le grand jury des héliastes. Mais, s'ils échouaient dans ce procès, on les vendait aussitôt comme esdaves : tant on tenait à se débarrasser de toute cette masse d'étrangers , frères de ces alliés , de ces protégés de la veille , si ingrats aux jours des défaites, qui, dans la période précédente de bienveillance universelle, s'étaient glissés un peu partout, usurpant tous les privilèges, les droits civils et politiques des citoyens.
Dans ces conditions , il est évident que la femme devait retomber sous la dépendance la plus étroite. Et, en effet, c'est à cette époque que se rapportent les témoignages les plus certains, les plus explicites sur l'application effective des lois de Solon dans toute leur rigueur.
Un peu plus tard, déjà vers la fin de la seconde hégémonie, certains plaidoyers des grands orateurs nous laissent une impression tout autre. Les lois dé Solon existent encore. Mais dans la
joug. Elle lui fait faire ce quelle veut, tant il a peur qu'elle ne divorce et qu elle n'emporte son argent.
Cela s'est fait malgré les lois, malgré cette loi, dont j'ai déjà parié , qui donne au mari , après un an , l'usucapion , la prise de maîtrise sur sa femme par possession ininterrompue, si pendant ce laps d'une année elle n'a pas couché dehors trois nuits de suite. S'il avait jamais obtenu cela pendant un an, il devenait par ce fait même, nous l'avons vu, non seulement le maître absolu de sa femme — ce qui lui importait plus ou moins, — mais à jamais le dominas, le propriétaire de ses biens. C'était lui qui était l'héritier de son héritage, et le lendemain il pouvait, si cela lui plaisait, se débarrasser de sa femme par une mancipation, par une vente fictive pour un sou de cuivre dont on frappait une balance.
Eh bien! Rome était devenue une des villes où les femmes riches avaient habituellement le plus de liberté — trop de liberté souvent peut-être.
On voit combien est puissant l'exemple des peuples voisins et quelle influence il exerce par les mœurs et l'esprit public. En effet, un nouveau courant légal
pratique on tient plus de compte de la femme. Cest elle qui est devenue la question principale. L'héritage n'est plus que l'accessoire, tandis qu'autrefois Tépiclère était l'accessoire de Théritage.
Encore un peu et cette épiclère sera la riche héritière des comédies de Ménandre, maîtresse de la maison, dominant son mari par la crainte d'une rupture, ayant le divorce facile et emportant ses biens avec elle.
C'est le nouveau mouvement juridique contre lequel voulut réagir à Rome la loi Voconia , comme nous le disons dans le texte au-dessous duquel est placée cette note.
s était produit , analogue comme épanouissement à celui qui avait abaissé la femme , courant dont nous pouvons percevoir les effets aussi bien en Egypte quen Babylonie et quen Grèce. C'est en Egypte, par esprit de réaction contre le code d'Amasis, si contraire aux vieilles traditions, quil s accentua le plus, si même ce ne fut pas là qu'il prit son origine, ainsi que j ai tendance à le croire. C'est donc en Egypte que nous allons l'étudier encore.