‹ L'Ancienne Égypte d'après les papyrus et les monuments (volume 2)Chapitre 6 sur 7 · LES MACÉDONIENS EN EGYPTE ET LA FEMME · texte numérisé non relu

LES MACÉDONIENS EN EGYPTE ET LA FEMME

Nous en sommes arrivés à 1 apogée des droits de la femme, limite extrême qui ne pouvait vraiment plus être dépassée. Il faut maintenant que nous disions quelques mots des modifications que les dominations grecques et romaines introduisirent, en Egypte, dans le code des dynasties nationales^ toujours, bien entendu, en ce qui touche la femme.

Quand les compagnons d'Alexandre conquirent sur les Perses TÉgypte (où ils furent accueillis d'abord comme des sauveurs), ils eurent soin de laisser subsister, à côté de la leur, la législation du pays. La distinction de ces deux lois parallèles est encore nettement spécifiée sous les enfants d'Epiphane par un passage du procès contenu dans le papyrus I de Turin, dont j ai fait voir la parfaite exactitude.

Or, pour la femme , ces deux lois étaient essentiellement différentes.

Les Macédoniens mettaient la femme en tutelle perpétuelle, en lui adjoignant un xvpios pour tous les actes importants , ainsi que le prouvent une multitude de papyrus. Ils durent donc trouver excessifs les droits accordés à la femme en Egypte.

En ce qui concerne les régimes matrimoniaux issus de la libre volonté des parties, ils ne voulurent et ne purent rien y toucher. Mais , tout en laissant aux

Égyptiens leurs lois et leurs coutumes , les monarques se crurent permis de faire , par décrets ou ^péalay- (XOLTOL^ certaines modifications au code égyptien, qui rendaient moins choquante 1 antinomie. La première en date de ces modifications fut celle par laquelle on supprima la sœur aînée, xvpia^ pour ne plus admettre quun frère aîné, xvptos. Cette modification dut avoir lieu dès le début de la conquête, car, depuis Alexandre, nous n avons plus jamais d'acte analogue à celui de Darius Godoman. La seconde modification fut beaucoup plus tardive. Elle ne remonte qu'à Ptolémée Philopator. Ce roi, si ami des femmes, dont il fut souvent le très humble esclave, trouva poxirtant que la femme mariée égyptienne avait trop d'indépendance. Il rendit un ^p6a-1ay(ia exigeant le consentement du mari à tous les actes accomplis par sa femme.

Jusqu'à lui, sous Alexandre, Philippe Arrhidée, Alexandre II, Ptolémée Soter, Ptolémée Philadelphe, Ptolémée Evergète, et même dans le commencement du régime de Philopator, les contrats nous montrent les femmes mariées actant avec la plus grande indépendance, sans l'assistance de quiconque. Elles vendent, achètent, empruntent, sans que leur mari ait à s'en mêler. Ce titre de « mari » , de haif n'intervient nulle, part, même quand les femmes mariées traitent d'une affaire de ce genre avec leur conjoint — ce qu^eiles font absolument comme s'il s'agissait d'un étranger. A partir du ^pScrlayiioL de Philopator, au contraire, il n'en est

plus ainsi. Après Tacte rédigé par sa femme, à regard d'un étranger par exemple, le mari, à ce titre expressément allégué, intervient pour dire qu'il y consent.

Cette loi continua toujours à être pratiquée en Egypte , môme à l'époque romaine et lorsque les Égyptiens eurent reçu le titre de citoyens romains — c'est-à-dire quand le corpas juris donnait aux femmes un tuteur autre que leur mari. Les contrats coptes de la plus basse époque, aussi bien que les contrats grecs, nous montrent encore la nécessité du consentement marital , tel que le code Napoléon devait l'exiger plus tard , malgré l'opposition du consul Cambacérès.

Notons-le d'ailleurs, si, sur ce point, le droit grec exerça une véritable influence sur le droit égyptien , le contraire se produisit également. Même dans les actes grecs rédigés pour les conquérants, en vertu du droit macédonien , le xvptos des femmes ne devint plus qu'une affaire de style. En fait, la Grecque jouissait en Egypte d'une liberté aussi grande que l'Égyptienne.

Les contrats grecs relatifs à la femme se firent aussi habituellement suivant des modèles égyp* tiens : ce qui n'avait rien de contraire au droit, puisqu'en définitive , dans les questions qui n'étaient pas réglées par la législation, le contrat, ce que les Égyptiens nommaient l'acte libre, faisait la loi entre les parties, et cela aussi bien d'après les codes grecs , comme celui de Solon , que d'après celui de

Bocchoris. Or, tout naturellement, c'était le plus grand nombre dont les coutumes prévalaient.

Nous ne possédons , et cela à Tépoque ptolémaïque , qu'un seul contrat de mariage gréco-macédonien pur.

Gomme les contrats gréco-macédoniens d'd>vrf- ^pouris, emptiO'Venditio , et d'emprunt-prêt que nous possédons, il est complètement bilatéral, au lieu d'être imilatéral dans sa forme, ainsi que cela se pratiquait pour tous les actes égyptiens.

Bien entendu aussi, suivant l'usage général des Grecs, il se rapporte au régime dotal pur. Malheureusement une lacune nous en a enlevé le commencement relatif à l'offre et à l'acceptation du mariage, à l'apport et au chiffre de la dot, etc.

Les autres clauses , encore subsistantes , se réfèrent , soit à la vie conjugale basée sur une communauté réelle, et non — ^. comme cela se pratiquait alors en Egypte — sur une union libre , avec domiciles séps^ rés possibles, etc., soit à la rupture prévue de cette vie conjugale.

Bien entendu, il ne peut, dans ce régime fort simple, être question d'une pension alimentaire, mais simplement de l'entretien convenable de la femme par le mari :

« Ménécrate fournira à Arsinoé toutes les choses nécessaires à son entretien, selon sa fortune, ainsi que les vêtements et tout ce qui convient à une femme mariée.

« Il ne sera pas permis à Ménécrate d'introduire

dans la maison une femme {ywaÏKa), ni d entretenir une concubine (tyaXXoxî/r), ni d'avoir des enfants du vivant d'Arsînoé, ni d'habiter une autre maison que celle dont Arsinoé est maîtresse avec lui, ni de la chasser, ni de Tinsidter, ni de la maltraiter, ni d'aliéner aucun bien , sans qu' Arsinoé ait souscrit à la garantie.

« S'il est démontré qu'il a fait l'une de ces choses ,

ou s'il n'a pas foximi les choses nécessaires et les

vêtements, etc., comme il a été écrit plus haut,

. Menécrate payera à Arsinoé sa dot et ïhémiolion (la

moitié en plus).

« Réciproquement , il n'est pas permis à Arsinoé de découcher ou de s'absenter un jour entier hors de la maison de Menécrate, sans, que Menécrate le sache, ni de s'unir à im autre homme,* ni de souiller la maison commune, ni de faire à Menécrate quelque chose de ce qui apporte de la honte à un homme. Si Arsinoé , de son libre arbitre , veut se séparer, de lui, Menécrate la renverra, en lui payant simplement sa dot, dans les 3 o jours à partir de la demande. S'il ne paye pas comme il est écrit, qu'il livre ïhémiolion en plus avec la dot.

« Qu'ils aient santé ! Mais si l'un deux souffre la destinée commune aux hommes et meurt, que tout ce qu'il a laissé appartienne au survivant et aux enfants qu'ils auront eus ensemble. S'ils n'ont pas eu d'enfants ensemble ou si ceux qu'ils ont eus sont morts avant d'être en âge adtdte, alors que les deux époux sont encore en vie, ou après la mort de l'un

d eux , on agira de la façon suivante : Si c'est Arsinoé qui meurt la première, Menécrate versera toute la dot ... à sa mère (la mère d'Arsinoé) si elle vit, ou sinon à ceux qui représentent Arsinoé. S'il ne la paye pas comme il est écrit ci-dessus, il payera de plus la moitié en plus (le reste manque). »

Ce contrat est jusqu'ici unique en son genre. A peine en retrouve-t-on quelque formule de détail dans d'autres contrats grecs rédigés à l'époque romaine, d'après le type égyptien. Notons-le, en effet, dès l'époque ptolémaïque , c'étaient les actes de ce type que les Grecs employaient de préférence — et cela en grec — quand il s'agissait du mariage, tandis qu'ils avaient soigneusement conservé les formules macédoniennes pour la vente, le prêt, etc.

Nous citerons, par exemple, cette pièce ptolémaïque, qui nous donne l'analyse exacte d'un contrat dotal du genre égyptien (en laissant de côté, bien entendu, les clauses périmées, dont l'exécution n'importait pas au demandeur, telle que la pension alimentaire, etc.) :

« A Posidonius , chef des gardes du corps et stratège, de la part de Ptolémée, fils d'Amadocus. Thrace.

« Ma mère Asclépias s'était unie à un certain Isidore, du bourg de Pitou , par un contrat de reconnaissance que celui-ci lui donna et par lequel il reconnaissait , entre autres choses, avoir reçu d'elle la dot (^^epvrf) de 2 talents de cuivre apportés par elle , et s'enga-

geait à régler avec elle dans l'année de cohabitation. Jusque-là, ils devaient avoir avvovp-ia ensemble comme mari et femme , elle , Asclépias , étant maîtresse en commun des biens. S'il ne faisait pas comme cela avait été écrit, Isidore devait lui rendre immédiatement la dot avec la moitié en plus. Mais , dans Tintervalle , Asclépias étant morte , et ses biens me revenant à moi, puis Isidore étant mort aussi, certaines gens appelés Antibios, Isidore, Eudaimos, se précipitèrent sur ces biens qu'ils avaient laissés et maintenant encore , s'en étant emparés , les possèdent , sans me rendre la dot, etc. »

Le reste de là requête nous importe peu pour le moment. Il nous suffit de constater que ce document, écrit entre Tan 26 et l'an 36 de Philometor, nous montre l'emprunt fait, par des Grecs, du contrat de mariage égyptien, unilatéral dans sa forme, et mentionnant, après la dot, la clause par laquelle on s'engageait à la rendre et à régler avec la femme dans l'année de cohabitation.

Dans les contrats de sankh, le mari disait simplement qu'il rendrait cette créance quand la femme le voudrait, et, dans les contrats de prise pour femme memphites , qu'il la rendrait dans le délai de 3o jours , soit quand il établirait sa femme comme telle, soit quand elle s'en irait d'elle-même. Mais la suite portait , à propos de la pension alimentaire : « Je te donnerai ceci ou cela pour ta nourriture, ton argent de poche et pour ton argent de toilette d'une année. »

Dans les contrats par don nuptial; cette forrnule relative à Tannée de la pension, ne semblait bien souvent en prévoir qu'une , avec continuation possible , ce qui m'avait fait penser d'abord à une sorte d'année de noviciat matrimonial. Depuis j'ai renoncé à cette hypothèse. Mais il faut avouer que le contrat cité par Amadocus était bien rédigé dans cet esprit.

Je ne donnerai pas en détail les très nombreux contrats de mariages grecs de l'époque romaine , qui nous offrent toutes les clauses des contrats de mariages égyptiens, avec pension alimentaire, etc. Les curieux pourront en lire quelques-uns dans mon Précis, Qu'il me suffise de dire qu'à côté du type dotal, du type mixte également décrit plus haut et comprenant des ëSva ou « dons nuptiaux » et un ^pck)t^«i dot », on trouve, et cela très souvent, le contrat desankh ou de créance nuptiale, appelé en grec contrat de dépôt, ^ffapaOrfxfj ou ^GfapaxaTaOrfxtf.

Ce contrat était surtout en usage pour les soldats auxquels la loi interdisait de se marier et qui avaient trouvé commode ce mode de avvoixéatov.

Sur ce point la jurisprudence était hésitante. En fan 2 o d'Adrien , Gains Julianus déclare nul ce Sdvetov êx ^apoivofxov yctyiov yevéïievov. En l'an 20 de Trajan, Lupus dit : « Nous pensons que les ^apaxardOtfKai sont des dots. En de semblables causes , je ne donne pas de juges ; car il n'est pas permis à un soldat de se marier. Mais, ajoute-t-il à la demanderesse, si tu réclames ta dot, ^poixv\ je donne un juge. Je penserai que tu as été persuadée que le mariage était légal. »

Quant au contrat basé sur le seul don nuptial, sans apports vrais ou prétendus de la femme , je ne lai pas encore trouvé en grec. Il parait être resté spécial au droit égyptien pur, et il continua à être rédigé, soit pour les payens, en démotique, soit pour les chrétiens, en copte. En copte, nous trouvons également, et cela bien après la conquête musulmane, les contrats mixtes spécifiant le saat (u^xxt) ou don nuptial, la seelet (o^eexer) ou dot de la femme, et la rompe en ouom (ponne noy^m), année de nourriture ou pension alimentaire.

Notons cependant , à propos de la pension alimentaire, que si elle continua à être spécifiée habituellement dans les contrats grecs et coptes, c'était complètement illégal , depuis fédit de Caracalla étendant la cité romaine à tous les sujets de l'empire. Gordien avait écrit formellement, peu de temps après cet édit de Caracalla (Dig., V, xvi, ii) : « Sicut cessât petitio quantitatis , quam de suo maritus uxori in menses singulos vel annos proprii usus gratia promittit, ita ex ea causa nummi soluti erogatique non dari repetitionem manifestum est. »

Mais , en cela , la coutimie l'emporta sur le droit strict, comme en ce qui concerne l'assistance légale, le quasi-tutelle du mari sur sa femme, instituée par Philopator, et qui ne cessa pas d'être pratiquée, etc.

Ces coutumes légales ou, en d'autres termes, ces vieilles lois égyptiennes , étaient soigneusement conservées en Egypte, en ce qui touche le mariage, sur tous les points , avec une obstination digne de re-

J. as. (Ëxtr. n^ 5 de 1906.) 11

marqae; parfois même elles devenaient Torigine d*abus graves.

Il en fiit ainsi , par exemple, pour la loi d*Âmasis , faisant consister le mariage, en dehors de toute cérémonie, dans sa consommation chamelle. Cette petite condition de la consommation du mariage permettait aux Egyptiens d'éluder la plupart des lois matrimonides des empereurs. Ainsi, par exemple, une loi de Constantin avait interdit de contracter mariage avec l'épouse d'un frère mort. Or il se trouvait que les Egyptiens, d'après leur usage local sur la façon dont il fallait entendre le mariage, prétendirent souvent que les femmes de leurs frères ^ étaient restées intactes après la mort de ceux-ci, que, par conséquent, ce mariage, officiellement et publiquement célébré, n'était pas un vrai mariage, et qu'il leur était permis de ne pas en tenir compte.

L'empereur Zenon voulut couper court à cet abus, et il répondit en ces termes (Code, liv. V, titre v, 1. 8) : «Licet quidam Aegyptiorum idcirco mortuorum fratrum sibi conjuges matrimonio copulaverint , quod post illorum mortem mansisse vîrgines dicebantur, arbitrât! scilicet (quod certis legum conditoribus placuit) cum corpore non convenirint, nuptias non videri esse contractas ; et hujusmodi

^ On sait d'ailleurs que les Égyptiens regardaient comme licites , je dirai plus, normaux, les mariages entre frères et sœurs (à Timitalion de celui d'Osiris et dlsis). Nous en avons des exemples innombrables à toute époque jusqu'à Tédit de Garacalla. Us n*avaient pas seulement lieu entre enfants du môme père, comme à Athènes, mais entre enfants du même père et de la même mère.

connubia tune temporis celebrata firmata sunt , tamen praesenti lege sancîmus , si quae hujusmodi nuptiae* contractae fuerint, eas earumque contractores, et exhis progenitos, antiquorum legum tenori subja* cere, nec ad exempium Aegyptiorum (de quibus supradictum est) eas videri fuisse firmas vel esse firmandas. »

Il me serait facile de montrer ia permanence actuelle des coutumes égyptiennes relatives tant au don nuptial qu'au trousseau de la femme , distinct de son avoir (meubles et immeubles) ne dépendant que d'elle, bien qu'en qualité de xvpios le mari dût par honneur être consulté, d'après les textes légaux actuellement en vigueur (art. 22, 28, 71, 76 et titre V, chap. v) , et que mon ami , M. Attia Wahby ^ a bien voidu me communiquer. Rien n'est changé foncièrement sous ce rapport depuis deux mille ans. Mais cet atavisme juridique n'est pas plus étrange que celui qui fait conserver, nous a dit Oppert, par les chrétiens des environs de Mossoul, l'ancienne Ninive, le contrat de coemptio ou d'achat de la femme, que leurs ancêtres pratiquaient au temps d'Assourbanipal ou de Sennacherib.

Le contrat par coemptio , introduit par Amasis, et que l'Egypte donna à Rome, a au contraire disparu en Egypte même, car il était par trop contraire aux

^ M. Attia Wahby qui , à côté de sa traduction , m'a donné le texte arabe de tous les textes légaux et de leur commentaire autorisé, m'a envoyé aussi les déclarations officielles de mariage faites au patriarcat copte et de très curieux procès contemporains.

mœurs publiques, très douces et très féministes. Il est toujours permis à un législateur de tout changer pour un jour, mais ses réformes disparaissent/ si 1 ame du peuple n'en veut point.

Certes on peut la corrompre , cette âme du peuple. On peut lui faire abandonner la morale stricte, mais on ne peut lui imposer longtemps des choses qui répugnent trop à sa nature et à son tempérament ethnique.

Page 1