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III. — EXAMENS

Trois grades étaient décernés, alors comme aujourd'hui, aux étudiants : baccalauréat, licence et doctorat. Les deux premiers sont obtenus après des examens et la soutenance de thèses. Il faut en rapprocher le diplôme conquis par les Bénéfîciers d'âge, qui se délivre après un sçul examen.

La condition générale pour prétendre à ces grades- était d'avoir suivi régulièrement les cours. L'assistance est certifiée par les attestations des professeurs (2).

Le doctorat est un titre beaucoup plus qu'un grade. Il n'est, en fait, acquis que par ceux qui se destinent à l'enseignement.

(1) Décl. de 1749. art. 208.

(2) Statuts des Facultés de Droit de Louvain, lit. de examine baccalaureatuset gai adinilti possint^ art. 6. — Des actes d'attestations sont conservés aux Arch. dép, D. 2 et 3.

USS ÉTUDIANTS ll3

Les examens se passaient en robe, bonnet carré et collet. Ce costume se portait beaucoup plus qu'aujourd'hui, car il était revêtu encore par les étudiants qui avaient des requêtes à présenter aux gens du Roi pour se faire recevoir à la Cour ou se faire admettre aux charges du ressort (i). Il était d'usage d'inviter aux examens ses amis et même de distribuer des gants blancs aux assistants et aux femmes des invités (2). Une ordonnance rectorale de Descarpenteries (lySS) l'interdit en même temps que les repas accoutumés à la suite des examens (3).

Quant à la matière des examens, nous n'avons pour guide, jusqu'à la Déclaration de 1749? ^^^^ l^s Statuia Facultatis utriusque Juris Lovaniensis , Leur transposition en vue des études à faire à Douai ne nous est pas parvenue. Or, il est à croire qu'elle n^avait pas été opérée sans des modifications. Les (( Poinctz et articles advisez sur le faict de la nouvelle Université » nous en montrent quelques-unes. Nous suivrons donc ce dernier document, quelque incomplet qu'il soit, de préférence aux Statuts-types. D'autre part, le Règlement de 1680 est très laconique et celui de 1749? pl^» développé, montre, en certains articles, un renversement total des statuts de Louvain.

La conquête des grades était souvent, sous l'ancien régime, une pure formalité. A la différence de certaines Universités, la Faculté de Douai se montra toujours fière de maintenir à une

(1) Requête de Théry, xxx^ libraire et concierge du Collège et de la Bibliothèque des Facultés de droit, qui se plaint de ce que les six robes, bonnets carrés et collets dont il dispose à Tusage des écoliers ne lui sont jamais rapportés par eux. Il est forcé d'aller les rechercher dans les auberges où logent les écoliers II demande de plus une augmentation pour Tentretien des deux salles de droit (24 juillet 1768) (Reg. des Délib., Bibl. Douai, ms. 1305. flf. 25^-26').

(2) Lettre de Denys (17 juin 1704). (Arck, Univ, LouQain, 961 aux Arch. géfi. Roy. Belg.). — Même usage à Louvain {Nie. Vernulaei Acad. Lovan, 1627, p. 103).

(3) Pièce impr. du 10 fév. 1738 {Bibl. Douai, ms. 1020. t. 1, f. 197).

Univ. de Lille. Tome IX. A. 8.

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certaine hauteur le niveau des examens. Elle se plaît à insister sur sa juste sévérité, toutes les fois qu'elle en trouve l'occasion. Au cours de son conflit avec Cahuac, au sujet du costume qu'il devra prendre, elle s'appuie, pour lui refuser le costume de Douai (dont il n'est pas docteur), sur l'idée que le grade de Docteur n'est qu'une prééminence de chaque Faculté, obtenue plus ou moins facilement suivant les lieux (i). C'est ainsi qu'à Paris, le doctorat s'obtient avec un examen et une thèse ; et quel examen ! et quelle thèse ! Mais la Faculté met, presque toujours, ses traditions en opposition avec celles de Reims. Ce parallèle s'explique. D'abord, la concurrence de cette ville était plus sensible, puisque Reims était, des villes de province, la plus proche des Flandres ; et surtout, les professeurs de Reims avaient la réputation, — méritée, paraîtil, — d'être réellement trop (( coulants » (2). Les nôtres insistent constamment sur le danger que présente pour l'amélioration des études la proximité d'une telle ville (3). Ils vont même jusqu'à écrire dans le Mémoire à M. de Barentin :

« Nos émolumens seroient infiniment plus considérables, si nous voulions nous pretter au relâchement. 11 n'est pas d'année que nous ne renvoyions plusieurs écoliers aux examens et aux thèses. Cela en engage une grande partie à aller à Rheims et dans d'autres Universités semblables. C'est un malheur, mais qui est la suite de nos devoirs. L'honneur et le bien public ne nous permettent pas d'agir autrement (4). »

(1) Reg. des déiib. (28 mars 1772) {Bibl. Douai, ms. 1305, flf. 28^-32').

(2) C'est à elle — ou à ses semblables — que songeait M. Colmet d'Aage, doyen de la Faculté de Droit de Paris, quand il disait dans un spirituel discours : « On se transportait à une quarantaine de lieues de Paris, on y trouvait des docteurs- régents, ayant droit de conférer les grades, et qui les donnaient trop facilement, je me trompe, qui les vendaient à beaux deniers comptant On leur attribuait cette parole cynique : Sumamns pecuniam et mittamus asinum in patriam... Dans un temps où les routes n'étaient ni bonnes, ni sûres, la partie la plus difficile de Texamen, c'était le voyage ! » (cité par Tabbé Périès, op. laud.y p. 326, n. 2).

(3) Voy. la délib. citée note 1, et en plus la lettre du 30 juin 1773 à Maupeou {Bibl. Douai, ms. 1305, f. 33").

(4) Reg des délib. (Bibl, Douai, ms. 1305, f. 51").

^^ Baccalauréat et licence.

D'après les Règlements de 1680 et 1749» ^^s degrés de bachelier et de licencié s'obtiennent chacun à la suite d'un examen et d'une thèse (i).

1. — Le jury d'examen est toujours formé de trois professeurs, tirés au sort (2).

L'examen de baccalauréat peut être passé seulement après le i5 avril de la seconde année d'étude (3), ou, suivant la Décl. de 1749» entre la fin de la première année et le premier trimestre de la seconde (4). Il durait deux heures et portait, aux termes du Règlement général, sur les Institutes et les Rubriques du Droit civil. La façon de questionner est assez particulière. Les cahiers écrits par l'écolier, sous la dictée de ses maîtres, sont ouverts au hasard, et la page qui s'ouvre fixe les sujets de l'interrogation. L'art. 2i3, qui prévoit ces choses, prend soin de dire que « dans les questions que feront les professeurs sur les différentes matières, ils y feront entrer les variations de la Jurisprudence canonique et civile ».

A l'examen de licence» l'étudiant se présente au plus tôt dans le dixième trimestre d'étude (5). Il est alors interrogé sur les Leçons du Digeste et du Droit canonique (6).

2 . — La matière des Actes ou Thèses fut d'abord demandée aux professeurs pourvus des présidences (7); plus tard, les

(1) Mém. adressé à M. de Barentin [loc. cit.) : « Les Ëtudians subissent un examen et soutiennent une thèse, pour chaque grade ».

(2) Régi. 1680, art. 13; Décl. 1749, art. 214.

(3) Régi. 1680, art. 8.

(4) Décl. 1749, art. 210.

(5) Ibid., art. 212.

(6) Ibid., art. 213.

(7) Règl. 1680, art. 8.

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sujets furent tirés au sort (i). Un intervalle de six semaines est accordé au candidat pour préparer sa soutenance qui dure au moins une heure pour la thèse de baccalauréat (2) et une heure et demie pour celle de licence (3).

La première comprend une conclusion de Droit canonique et trois de Droit civil au moins. La seconde, trois conclusions de Droit canonique et trois de Droit civil, « toutes choisies parmi les questions les plus controversées de Fun et de l'autre droit » (4). 11 est interdit, depuis 1749» d'ajouter aux conclusions, suivant la coutume et sous le nom d'Impertinens, « aucune question basse, puérille et indécente, dont l'usage sera aboli » (5). Trois jours avant la soutenance, les thèses sont distribuées aux professeurs et affichées à la porte des écoles. Les docteurs et licenciés qui aspirent à être admis au concours, de même que les bacheliers, sont tenus d'y assister et d'y disputer à leur tour (6). La communication préalable des arguments entre argumentants et répondants est sévèrement réprimée (7).

Deux exemplaires seulement de thèses soutenues à Douai sont connus de nous. Ce sont les thèses de bachelier et de licencié que Jacques-Philippe Le Sellier (8) défendit, la première, le 21 juin 1689, sous la présidence de P. de Raismes ; la seconde, les i5 et 16 mars 1690, sous celle de J. Ferd.

(1) Décl. 1749, art. 211, 212 et 218.

(2) Ibid., art. 211.

(3) Ibid., art. 212.

(4) Ibid., art. 218.

(5) Ibid., art. 218.

(6) Ibid., art. 219.

(7) Ibid., art. 221.

(8) J. Ph. Le Sellier devint avocat et échevin de Douai. Ses armes ligurent à TArmorial de d*Hozier (Borel d'Hauterive, Arm. de Flandre^ etc... 1696-1710, Paris, t. I, 1856, 4», no 292, p. 243).

de Stexche. Elles sont conservées dans ses cahiers de cours (i), et se présentent sous la forme de feuilles de papier très minces, imprimées au recto, dépourvues de ces gravures de tête qui, parfois signées de noms illustres, décoraient les thèses parisiennes (2).

La thèse de baccalauréat de Le Sellier porte en titre :

DISPUTATIO DE OBLIGATIONIBUS

Elle comprend les cinq conclusions que nous reproduisons in-exienso, comme exemple :

. CONCLUSIO PRIMA

Obligatio, est Juris vinculum, que necessitate adstringimur alicujus rei solvendae, secundùm nostrae Civitatis Jura. Omnium autem obligationum in duo gênera deducitur : namque aut Civiles sunt, aut praetoriae. Civiles sunt quae aut Legibus constituae, aut ceito Jure Civili comprobatae sunt et durant trigintà annis. Praetoriae sunt quas Praetor ex suâ Jurisdictione constituit, quae etiàm honorariae vocantur et une tantùm anno durare asserimus^ sequens divisio in quatuor species dividitur. Aut enim ex contractu sunt aut quasi contractu, aut ex maleHcio, aut quasi ex maleûcio. Hic de iis quae ex contractu sunt despiciamus. Harum aeque quatuor sunt species aut enim re contrahuntur, aut verbis, aut litteris, aut consensu de quibus hic videnduni est.

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