‹ L'ancienne Faculté de droit de DouaiChapitre 27 sur 57 · II. — COURS · texte numérisé non relu

II. — COURS

1. — Les cours avaient lieu tous les jours, sauf les jeudis et fêtes et pendant les vacances. Le congé des jeudis et fêtes

(1) Ce Mémoire a été publié par l'abbé C. Dehaisnes^ sous le titre V Université de Douai en lygo; Lettres et Mémoire de M. Placide de BailUencourty dans Mém. de la Soc. d'Agric.^ Sciences et ArtSj séant à Douai (2' série, VIII, 1863-1865) et réimprimé dans le Bvli. de Vœuvre des Facultés catholiques de Lille, t. VI II, 1886-1887. Mais l'attribution au notaire de Bailliencourt et la date du 29 nov. qu'on trouve dans son article sont fausses. Le rédacteur est bien le maire Bonnaire (voy. la minute aux Arch. Douais K. 2, n« 1) et la signature du notaire n'est mise là que pour visa.

(2) Abbé Dehaisnes, op, cit.^ Mém. Soc, . . .Douai, toc, cit., p. 239 ; Bull... Lille, loc. cit., p. 275.

(3) Mém. Soc. ...Douai., p. 242; Bull. ...Lille, p. 285. — Nous avons, par erreur {Bull. Univ. et Acad. Lille, 1899, p. 227), donné le dernier chiffre comme représentant le nombre vrai des étudiants en 1790 (une coquille nous a fait dire, loc. cit., en 1770).

est prévu expressément par le Règlement de 1680 (art. i) et par la Déclaration de 1^49 (art. 197).

Les vacances avaient été, lors de la fondation de l'Université, restreintes notablement par rapport à celles de Louvain. Les grandes vacances allaient, à Louvain, du 6 juillet au 17 août. Les Poinctz et Articles faits pour Douai les avaient réduites à trois semaines, du 10 juillet au i®'' août. Une délibération des professeurs en di'oit? prise peu de temps après i562, supprima d'abord les fêtes dites de VVniçersité qui comportaient à Louvain cinq semaines ou plus. Elle n'exceptait que la fête de S^-Yves, le patron des jurisconsultes, et les vacances du S^-Sacrement durant 8 jours. Les professeurs suivaient pourtant la règle • de Louvain quant aux vacances des veilles des grandes fêtes : Pentecôte, Assomption et Toussaint. Enfin les huit jours de vacances de septembre furent réportés à la S^-Reuiy, époque de la fête de Douai et anniversaire de 1 inauguration (i).

D'après le Règlement de 1680 (art. i), les cours se font du i5 octobre au i*^^ août. Mais les thèses peuvent se soutenir jusqu'au i5 août (art. 8).

Dans la Déclaration de 1^49» l^s grandes vacances vont de la Madeleine (22 juillet) au 5 octobre (art. 129), date de la rentrée annuelle de l'Université et de l'anniversaire de son inauguration. Les u petites vacances dispersées dans le cours de l'année » vont de la veille de Noël au 2 janvier, du dimanche de la Quinquagésime jusqu'au mercredi des Gendres à midi, et depuis les Rameaux jusqu'au lendemain de la Quasimodo ; il y faut joindre les trois fêtes de la Pentecôte (art. i3o).

11 pardit bien que, dans l'usage, l'art. 129 n'était pas observé ; car la Faculté reconnaît, dans une lettre au chan-

(1) Arch, Douai, GG. 175 (anc. lay. 92, 1. 6). — Gardon, pp. 367-369.

celier Maupeou, que les vacances s'étendent du âs juillet à la Saint-Luc (i8 octobre) (i).

S.— L'assistance aux cours est absolument obligatoire. Elle est constatée par Tappel que font les professeurs, chaque semaine, à des jours différents ; la sanction est la suppres^^ion d'un trimestre pour quatre absences (2). Le Mémoire adressé à M. de Barentin le déclare en ces termes :

« Les Ecoliers vont en classe très assiduement. Ils y sont d'autant plus nécessités que les Professeurs font l'appel très fréquemment, et que quatre absences dans un trimestre le rendent nul. On est si rigide sur ce point que sept Ecoliers ont cette année fréquenté dans leur quatrième année pour completter les trimestres dans lesquels ils avoient eu quatre absences pendant leur cours. Cependant ils avoient presque tous pleinement satisfait aux épreuves. »

Dans chaque année d'études, certains cours doivent être suivis nécessairement par les écoliers ; d'autres leçons sont choisies facultativement par eux. Mais les unes et les autres servent de matières aux interrogations des examens. Le départ entre les cours obligatoires et les cours facultatifs avait été fait par une Déclaration du 20 janvier 1700 a portant règlement pour l'Etude du Droit Civil, Canonique et François w (3). Cette Déclaration avait été enregistrée au Parlement de Tournai, et, cependant, les examens continuèrent à être, dans la Faculté de Douai, soumis au régime antérieur. 11 fallut qu'un arrêt du Parlement de Flandre (5 août 1737) obligeât nos étudiants à se conformer à la Déclaration (4). Cet arrêt constate que la plupart ne prenaient la leçon canonique que trois mois à peine, et d'aucuns, pas du tout !

Le Règlement de 1749 était en harmonie avec la Déclaration

(1) Rejç des délib. (30 juin 1773) {Bibi. Douai, ms. 1305, f. 33^).

(2) Déci de 1749, art 209.

(3) [Six et Plouvainj Rec. des Edits, etc.. n» 359, t. III, pp. 46-50.

(4) Ibid. no 2098, t. XII, pp. 439-440.

lia ANCIENNE FACULTE DE DROIT DE DOUAI

de 1700. En première année, la leçon des Institutes, en deuxième, celle du Digeste, en troisième, celle du Droit françois (après 1750) sont obligatoires. Dans une des trois années, une leçon de Droit canonique est suivie, au choix des élèves (i). La même répartition des cours est attestée par le Mémoire à M. de Barentin :

« Les Ecoliers prennent la première année la leçon des Institutes en Droit civil et celle du Droit canonique. La seconde, la leçon du Digeste, et une autre à leur choix. La troisième, ils prennent la leçon du Droit françois, et une seconde leçon encore à leur choix. 11 étoit naturel de les obliger à prendre la seconde année la leçon du Code : mais ce point a été oublié dans Tordonnance. »

Quant aux Bénéûciers d'âge, ils <( sont simplement tenus — dit le même document — de prendre pendant six mois la leçon des Institutes civiles et là canonique, et pendant deux mois celle du Droit françois », conformément à l'art, aaô du Règlement général.

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