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IV. LE COLLÈGE DES BACHELIERS IN UTROQUE JURE

La Faculté de Douai, à l'instar de celle de Louvain (i), connaissait sous ce nom une organisation qui — paraît-il — n'avait pas son pendant dans les Universités de France (a). Pour exciter une « noble émulation » entre les Bacheliers en Droit, elle avait établi un Collège dirigé par un Doyen, dont la fonction était de présider à <( douze petites thèses )), qui se soutenaient, en présence du Prieur, avant la thèse de licence (3). Un second dignitaire, le Fisc, faisait roffice de trésorier, recueillant (( quelques petits droits qui reviennent de ces douze thèses » (4). Les pouvoirs du Doyen et du Fisc duraient six mois. Tous deux étaient élus à la majorité des suffrages de leurs camarades. Le Fisc sortant passait de droit Doyen (5).

En plus de leur office particulier dans le Collège, tous deux devaient argumenter, au cours de Tannée, aux disputes de baccalauréat et de licence. D'autre part, « la plus belle prérogative m du Doyen était que, tous les ans, les deux sujets sortis de cette charge soutenaient leur thèse de licence, à deux jours différents, devant toute l'Université et les corps constitués, dûment invités à Teffet d'honorer les soutenances de l'éclat de leur présence (6).

(1) Sur le Collège des Bacheliers louvanistes, voy. Nie. Vernulaei Academia lovaniensis^ Ubri III (Lovanii, 1627), p. 213.

(2) A Rennes, exista depuis 1756 une Association des Etudiants (E. Chénon, op. cit., ch. VII).

(3) Le ms. 1234 de la Bibl. de Douai conserve (f. 203) Texemplaire de la thèse que soutint Jacques-Phil. Le Sellier, bachelier, le 14 mars 1690 « praeside Doctissimo Domino D. ANTONIO PHILIPPO WACQVE, Celeberrimi Collegil I. V. Baccalaureorum degano. »

(4) Voy. l'état de ces droits à la suite de la Déclar. de 1749.

(5) Ces détails sont empruntés au Mémoire de la Faculté, à Mgr de La Moignon, chancelier de France (le fév. 1751) (Reg. des Délib., Biùl. Douai, ms. 1305, ff. 7V-11'). Cf. Décl. de 1749, art. 220.

(6) Lettre de la Faculté à Mgr de Miromesnil, garde des Sceaux (24 mars 1786) (Reg. des Délib., ff. 48v-50'-).

Le but même de Tinstitution du Collège, principalement destiné à faciliter la préparation scientifique des jeunes légistes, nécessitait un choix sévère des deux dignitaires. Pendant longtemps, ce fut l'élite des étudiants que leurs pairs placèrent à leur tête. Mais les meilleures choses arrivent à se corrompre. La Faculté constate, à maintes reprises et avec peine, qu au milieu du XVIII« siècle, la plupart des Fiscs ne furent plus élus dans le même esprit de travail et de capacité. L'élection ne fut plus dirigée que (f par cabales, brigues, à force de buvettes et de repas, sources de dépenses folles frayeuses et qui écartent presque toujours les sujets les plus excellents, lesquels ou ne peuvent ou ne veuillent fournir à ces injustes dissipations (i) ».

Les résultats furent déplorables. La Faculté enregistre (27 janv, 1749) l'absence du sieur Pillot, fisc, à la thèse du sieur Beke. Elle le « mulcte » à 3 flor. d'amende au profit de la Bibliothèque et lui enjoint d'être plus assidu sous peine de 6 flor. d'amende et de déposition de son fîscat et de promotion d'un autre bachelier par les voies de droit (2).

En 1777, « pour ne pas remonter plus haut », l'un des Doyens ne put soutenir sa thèse solennellement parce qu'il n'avait pas été reçu à l'examen de licence ; il fut remplacé par un simple bachelier. En 1779, un seul acte fut accompli, au lieu des deux habituels, et encore par un simple bachelier : l'un des Doyens avait été refusé, l'autre ne s'était pas présenté à l'examen. En 1782 et en 1785, même situation lamentable (3).

Dans les exercices intérieurs du Collège, l'indiscipline et la dissipation avaient atteint leur maximum. Les Doyens ne soumettaient plus au Prieur toutes les thèses qui se soute-

(1) Mémoire (cité) du 1er févp. 1751.

(2) Reg. des Délib., f. 3^

(3) Lettre (citée) du 24 mars 1786.

naient devant eux. Ils les faisaient imprimer sans visa. Les sujets pris par les bacheliers étaient parfois inconvenants, au jugement des professeurs. Ainsi, le 4 avril 1776, sous la présidence de L. Jos. Desaint, de Roubaix, fut soutenue une thèse intitulée de meretricibus et le 16 du même mois, une thèse de adulteriis ! (i) Lejeune, natif de Douai, met en tête de la première petite thèse qu'il a présidée en sa qualité de Doyen un discours plein de choses répréhensibles, ne pouvant tendre qu'à diviser les bacheliers. La Faculté le censure et défend de l'imprimer tel quel dans le (( recueil dudit doyen (2) » (26 mars 1776) (3).

(( En somme, le Doyen 4cs Bacheliers s'est considéré comme le chef d'un corps indépendant de l'autorité des professeurs. Le Doyen s'est cru un homme en place, fait pour représenter. De là, ces repas somptueux, prolongés bien avant dans la nuit, et dans lesquels on s'est piqué d'enchérir les uns sur les autres, pour signaler son avènement au Décanat. Le Doyen est devenu pour ses condisciples, non plus l'exemple de l'application, mais le centre de la dissipation. )) Une telle conduite — ajoute le document — soulève parmi les familles une émotion considérable et menace de faire abandonner l'Université de Flandre par ses meilleures recrues (4). v»

En présence d'une situation aussi grave, l'Université et la Faculté prirent des mesures énergiques.

En 1788, le recteur Descarpenteries avait déjà rendu une ordonnance faisant défense aux docteurs et professeurs, bacheliers et licenciés, fisc ou doyen des bacheliers, de donner

(1) Délib. du 27 mai 1775, les supprimant et défendant à Wiilerval, imprimeur, de les faire reparaître dans le recueil des thèses présidées par Desaint (Reg. des Délib., ff. 36^-37').

(2) C'est-à-dire le recueil des thèses présidées par Lejeune.

(3) Reg. des Délib., f. 44'.

(4) Lettre (citée) du 24 mars 1786.

des repas (i). La défense fut renouvelée en ijSo et encore en 1775 (a), par les professeurs en droit, sous peine de déchéance. La première délibération, celle du 6 novembre lySo, changeait aussi le mode d'élection des Fisc et Doyen. Dorénavant, ce sont les professeurs, et non les bacheliers, qui choisiront le fisc ; quant an décanat, le fisc y sera promu au jugement des professeurs qui ordonneront aussi un concours (3). Les Bacheliers n'accueillirent pas, — cela se comprend, — d'un cœur léger, cette réforme radicale. Bien loin de là, les deux fils du professeur Dehault, promus, par les Facultés, doyen et fisc, suscitèrent contre la délibération un procès porté d'abord au tribunal du Recteur (4), seul juge compétent pour la discipline. Puis, vaincus, — et sans être d'ailleurs suivis par plus de deux bacheliers, les neuf autres les aban-* donnant, — ils interjetèrent appel devant le Parlement de Flandre. Le Parlement rendit une ordonnance sur requête portant que les parties comparaîtraient devant le conseiller de MuUet, et qu'en attendant il serait sursis à l'élection d'un Fisc (5). Entre temps et par désir de la paix, la Faculté apporta à sa délibération une atténuation. Elle organisa l'élection à deux degrés : se réservant de dresser tous les six mois la liste des éligibles, elle permit aux Bacheliers de prendre parmi eux leurs dignitaires. Elle le fit, non sans protester énergiquement, dans un Mémoire adressé, le i®^ février i^Si, au chancelier de La Moignon, contre la décision prise par le Parlement en violation formelle des privilèges juridictionnels de l'Université. Ce n'était pas le premier empiétement

(1) Pièce imprimée (!•' fév. 1738), Bibl. Douai, ms. 1020, t. 1, f. 197.

(2) Reg. des Déiib., f. 36.

(3) Ibid., f. 5'.

(4) L'ordonnance rectorale donnant gain de cause aux Facultés est du 12 déc. 1750 (ibid., f. 7').

(5) Signification de cette ordonnance aux Facultés de Droit (17 déc. 1750) {ibid.. f. 7').

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de la justice royale sur ces incontestables privilèges ; mais chaque fois que l'Université souleva la question des emprises sur son terrain, elle fut battue et se heurta au silence prolongé des Chanceliers ou Gardes des Sceaux faisant fonctions de Chancelier, à qui elle en référait. En l'espèce, La Moignon répondit au Recteur que les choses resteraient (( sur l'ancien pied )) par provision (i).

La Faculté parait être revenue, sans récriminer, à l'ancien état de choses. Du moins pour un temps, car en 1778, elle rétablit, sous la présidence du Prieur, l'élection à deux degrés jadis ordonnée par elle et demeurée inappliquée devant la lettre du Chancelier (2). Au 4 mars 1779, elle déclare éligibles quatre bacheliers : Quecq, Vandermarcq, LoeuUiet et Vanbecque. Le i3, a lieu l'élection du Fisc ; Quecq a 4 voix, Loeuillet, i, mais c'est un inéligible, Douay, qui recueille le plus de voix, 7 ! Cette protestation muette des bacheliers reste sans eflPet : Quecq est invité à prendre en mains l'office de Fisc (3). I^e 9 juillet, le Prieur, s'étant transporté au Collège pour l'élection des Doyen et Fisc, présente comme éligibles : Frassinetti, Vandermarcq, Dourlens, de Brequac et Vanbecque. L'élection de Vandermarcq comme Fisc ne donne lieu à aucun incident. Mais, quand il s'agit de nommer le Doyen, le Prieur déclare que Quecq, fisc sortant, passe de droit dans la fonction supérieure. Les bacheliers demandent néanmoins d'aller au scrutin, par pure forme, semble-t-il. Le résultat fut tout autre que celui auquel s'attendait le Prieur. Quecq n'eut que 5 voix et Frassinetti, sans doute très sympathique à ses camarades, en obtint i5. La Faculté déclara néanmoins Quecq, Doyen (4).

{i) Ibid., ff. 7V-H'.

(2) Délib. du 24 juillet 1778 {Ibld., t 44).

(3) Ibid,, f. 45'.

' (4) Ibid,, ff. 45^-46'.

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La mesure transactionnelle, essayée à deux reprises, avait donc été fort mal accueillie par les bacheliers, la première fois par un procès, la seconde par des votes significatifs. Là Faculté elle-même ne la regardait pas comme satisfaisante : elle avoue quelle était contrainte, pour choisir les éligibles, de considérer, non Tintelligence et les connaissances juridiques des candidats, mais uniquement leurs mœurs et leur tempérance ! De là, une baisse sensible dans le niveau des ai^umentations et des soutenances, apanage du Doyen et du Fisc. Elle reconnaît aussi qu'en juillet 1786, elle ne put trouver un nombre de sujets suffisant pour faire un Fisc et un Doyen !

Alors, le 16 mars 1786, elle coupa le mal dans ses racines et supprima le Collège des Bacheliers, en renonçant à nommer les dignitaires habituels. Une longua lettre au Garde des Sceaux, Mgr de Miromesnil, exposait les raisons de cette décision. L'épître déclarait, en terminant, que la Faculté avait pris cette mesure en vue de rendre à l'Université son calme ancien, qu'elle ne voulait plus penser à ce . Collège, objet de tant de soucis, à moins que Sa Grandeur n'en ordonne autrement (i). A la séance du 3o mars, sont déclarés supprimés les frais de la petite thèse, dite du Doyen, les arguments des Doyen et du Fisc, etc.. ; c'est une séance de mise au point des Statuts anciens (2).

Comme il était à prévoir, les bacheliers résistent à cette mesure radicale. Ils portent plaintes sur plaintes au Recteur, sans désemparer : en 1786 et 1787, la Faculté communique les doléances des étudiants aux Gardes des Sceaux successifs (3), leur demandant avec insistance une approbation du Statut de

(1) IbUi., S. 48^-50',

(2) Ibid,, ff. 53v-54^

(3) Lettre à M. de Miromesnil, 24 juillet 1786 iibid,, f. 54v); à M. de La Moignon, 25 mai 1787 (f. 06'); au même, 10 juin 1787 (f..57v).

LES ÉTUDIANTS l6l

suppression. On écrit à l'Evêque d'Arras pour qu'il intercède stupres de Mgr de La Moignon. Dans la lettre où la Faculté exprime au même La Moignon ses vœux de nouvelle année (i^f janvier 1788), elle réitère pour la quatrième fois sa démarche. Le garde des Sceaux remercie de ces vœux, mais déclare attendre pour se prononcer sur la question de fond les conclusions de Tenquête à laquelle procède le Procureur Général de Douai (i). Enfin, le 20 janvier 1788, arriva la réponse attendue depuis près de deux ans. Elle était conçue en ces termes : l'intention de Sa Majesté est qu'on surseoie à l'élection des Fisc et Doyen. Le sergent de l'Université, Dambrain, signifia cette réponse aux senior et Junior des bacheliers. Copie en fut affichée à la « Bretesque » (2) de la Faculté (3). Le Collège des Bacheliers avait vécu !

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