V. LA VIE EXTRA-UNIVERSITAIRE DES ÉTUDIANTS
Ce chapitre de l'histoire des Universités serait de beaucoup le plus attrayant si les documents relatifs à l'Université de Douai étaient plus abondants. Mais ils sont rares, étant maintenant dispersés entre des mains inconnues. D'ailleurs, les Archives fussent-elles encore conservées intégralement, que le présent chapitre ne se fût peut-être pas, de ce fait, trouvé considérablement enrichi. Les documents officiels, en effet, enregistrent-ils, même aujourd'hui, les exploits des étudiants, quand ils ne dépassent pas certaines limites ?
^*^ Une proportion notable des écoliers douaisiens recevait la pension et le gite dans les collèges ou séminaires
(1) Ibid., f. 57V.
(2) Breteque oa Breteche, partie du bâtiment où se faisait la publication des actes oUiciels.
(3) Ibid., f. 61v^2'.
Univ. de Lille, Tomk IX. A. 11.
dont la création d'un centre d'instruction supérieure avait amené la fondation^ soit par les abbayes, soit par les particuliers. Des bourses nombreuses facilitaient les hautes études. Les écoliers d'une Faculté ne fréquentaient pas dans tous les séminaires indifféremment. Ainsi le mémoire ^ur l'Université (22 nov. 1790) indique que les juristes étaient reçus au Séminaire de la Motte avec des humanistes, des philosophes et des théologiens (en tout 24» ^^^ ^79^)» ^^ Séminaire de Tournai avec des philosophes (i5, en 1790), à l'Hôtel des Nobles avec des théologiens et des philosophes (16, en 1790) (i). Plouvain, devenu conseiller à la Cour de Douai et historien de sa ville natale (2), a laissé l'état des jeunes gens logés, comme lui, à l'hôtel des Nobles, du i^r octobre 1771 au mois d'août 1775, pendant qu'il étudiait en physique et faisait ses trois années de droit (3)
théol. : 2 ; légistes : 7 ;
— 2 ; — 7 ; lie. en droit : i ;
D'autres habitaient chez les professeurs (4).
Enfin le reste des étudiants, ceux qui étaient ou plus riches, ou plus amis de Tindépendance ou ceux encore qu'on n'avait pas voulu recevoir dans les Hôtels ou Séminaires pour
(1) Mém. publié par l'abbé C. Dehaisnes, Mém. Soc. Agric. Douai, 1866, pp. 240-241 ; Bull, œuvre Fac. cathol. Lille, 1886-87, p. 284.
(2) Plouvain (Pierre-Antoine-Samuel-Joseph), né à Douai le 7 septembre 17o4, ^ \c'2^ novembre 1832. — Voy. sa Biographie dans Duthilloeul, Galerie douaisicnne, pp. 310-314.
(3) Bibl. Douai, ms. 1019, f. 10-12'.
(4) Les dénombrements conservés aux Arch. de Douai (série EE) nous renseignent sur la demeure des étudiants, mais sans dire leur qualité. Ainsi, au côté gauche de la rue des Chapelets (en allant de la rue des Boucheries vers celle des Ecoles), on trouve à la 3* maison « le professeur Ferarius (Huvetier de Ferrières) avtcq dix estudiantz,.v.françois et iiij religieux S' Bertin et ung de Lille ». [Arch. Douai, EE. 12, n» 21, 4 janvier 1605).
: philos.
• LES ÉTUDLA.NTS l63
cause de turbulence, logeaient chez les bourgeois, le plus souvent sans doute dans les auberges (i).
La vie de ces derniers, en dehors des Collèges, n'était guère, — légalement au moins, — plus libre que celle de leurs camarades pensionnaires. Le promoteur et les quatre sergents de l'Université étaient constamment en éveil pour surprendre les suppôts en contravention, les traduire devant le tribunal du Recteur, et les faire condamner à l'amende ou emprisonner aux « cheps universitaires ».
Or, les contraventions étaient faciles à commettre, car les Statuts sont terribles. Le Règlement de 1749 garde encore, dans ses articles consacrés à la discipline, l'aspect a gothique » des Statata Lo{>aniensia de i43i.
•** Ce souci d'une discipline rigoureuse — et que nous verrons bientôt n'être pas purement légale — trouve son explication, à la fois dans la politique traditionnelle de l'Université et dans l'état des înœurs de la Ville. L'Université et la Ville portaient encore, à la fin du XVIIP siècle, dans la vie sociale (au moins en façade), l'empreinte fortement marquée de l'esprit, farouche et mystique, qui était, deux siècles auparavant, .non seulement le propre du catholicisme de Phi- ^ lippe II, mais même un des caractères dominants du calvinisme. Par une survivance prolongée, toutes deux, l'Université et la Ville, avaient gardé dans leur physionomie, certains traits — devenus, avec le temps, des rides — du noble rôle que Philippe II leur avait assigné : la résistance à Thérésie menaçante. Ce rôle, elles l'avaient compris et exécuté merveilleusement, — l'une par l'enseignement des saines doctrines appuyées sur une connaissance profonde de la Théologie et du Droit canon, par un recrutement choisi de maîtres à la
(1) Cf. suprà, p. 113, II. 1. — Voy. Décl. 1749, art. 111.
foi solide (i), par la pratique incessante de la piété, — l'autre par la chasse impitoyable qu'elle fit à ses habitants suspects, même de sympathie, seulement pour la Réforme, si bien qu'elle fut touchée par elle moins que Louvain.
JVIais les luttes religieuses — heureusement — s'étaient apaisées. Elles avaient, hélas ! ti'op duré. La raison fondamentale pour laquelle l'Université avait été créée à Douai était évanouie. Elle n'était plus le foyer rayonnant du catholicisme projeté vers les ténèbres de l'hérésie française. Elle n'avait plus à remplir une mission de combat. Le besoin avait passé, l'organe demeurait, mais combien affaibli !
JEt pourtant, la Flandre, devenue française en 1667, demeurait fidèle à la manière religieuse de l'Espagne. Depuis que le hasard des alliances avait entraîné Douai sous la domination de l'Espagne, la Ville avait pris, sous l'influence de la politique spéciale des Pays-Bas, des façons d'être différentes de celles de la France. Les guerres religieuses du XVI® siècle l'avaien davantage ancrée dans un esprit non français.
Un simple fait le montrera. Il intéresse directement l'une des deux Facultés de Droit.
En 1682, les Facultés de Théologie et de Droit Canon avaient demandé à ne pas enseigner la Déclaration du Clergé de France (2). Les quatre articles avaient été votés cependant par les députés de la province de Cambrai, à laquelle ressortissaient TEvêché d'Arras et l'Université de Douai. Celle-ci s'était prévalue, pour éluder l'application de l'Edit dé mars 1682,
.(1) Voy. sur les précautions prises au sujet de la retenue projetée de Franc. Baudouin, Cardon, pp. 374-376.
(2) [Plouvain], Souvenirs à l'usage des habiians de Douai. Douai, 1822, in- 12, pp. 491-492. — La réclamation de l'Université a élé publiée dans Rev. des Se. ecclésiast ,111, 1861. p 3a9, et dans Bouix, Tractatus de Papa, Paris, 1869, II, p. 121 (d'après E. Hautcœur, Histoire de St-Pîerre de Lille, lll, 1899. p. 137, n. 2).
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du fait que la Déclaration était mal accueillie aux Pays-Bas (i). Elle y fut, paraît-il, autorisée, car, en 1764, la lettre de candidature de Callens à la chaire de Théologie le constate en ces ternies : « Je suis tout décidé à enseigner les quatre articles du Clergé de France si, dans la suite, il plaît au Roi de l'ordonner. Le faire de mon propre mouvement^ ce serait me brouiller açec toute V Université, ce serait troubler la paix et l'union qui jy règne » (q). Mais précisément, deux ans après, l'Arrêt du Conseil du 24 ™^î 1766 vint confirmer la déclaration dans les termes de FÉdit de 1682; comme lui, il ordonnait aux Universités d'enseigner les quatre articles (3). La Faculté de Droit fut contrainte par le Parlement d'y déférer ; l'Arrêt fut enregistré dans ses délibérations, le 12 juin (4).
#*# Suivons, sans insister sur les détails, la réglementation étroite imposée à ses suppôts par l'Université douaisienne. Les documents anciens font défaut. La source presque unique est dans les art. ii3 à ii5 de la DécL de 1749. Ces articles s'inspirent encore du titre De moribus, conçersatione et delictis scholarium des premiers Statuts douaisiens empruntés euxmêmes, avec quelques variantes, au titre XXV des Statuts louvanistes. Ils ordonnent aux Écoliers de se vêtir d'habits décents et conformes à leur état. Ils leur défendent de porter des armes, de boire ou jouer dans les cabarets, de danser publiquement, d'aller à la chasse, d'entrer dans les maisons et jardins en sautant par-dessus les murs, enfin de sortir dans les rues après la retraite sonnée. La sanction est une
(1) A. Preux, L'Université de Doaai à la prise de cette pille en lyio (Mém. Soc. agr. Douai, 2- s'% V. 1858-59, pp^ 133-157).
(2) Bihl. Douaiy ms. 1020, t. II, f. 47 (7 nov. 176&)*
(3) Isambert, Ane. lois, XXII, p. 454.
(4) Bibl, Douai., ms. 1305, fi. 23-25. — Plouvain, Souvenirs à Vusage des habitans de Douai, p. 496.
amende ou la prison. Au dernier cas, Téchelle des peines est basée sur des distinctions qui rappellent les (( tarifs de compositions » primitifs : amende de 3 fl. si TÉcolier a une lumière, 6 fl. s'il n'en a pas, la fl. s'il a une lumière et des armes, i8 fl. et prison s'il est armé et sans lumière ! Enfin sont défendus les repas à l'occasion de la réception aux thèses et aussi, lors des examens et actes d'épreuves quelconques, la distribution de gants aux assistants ou aux invités (art. iq8) (i).
On s'imagine sans peine que ces prohibitions fiirent plus d'une fois violées. Alors, les Recteurs les rappelaient dans des ordonnances d'espèce. Telles furent celle de Descarpenteries sur les repas et les cadeaux de gants blancs (lo fév. 1738) dont il a été déjà question et celle de i^Sg renouvelant l'interdiction de danser (2). D'autres fois, si les statuts et règlements laissaient, entre leurs mailles, échapper quelque fait peu dangereux, certains Recteurs plus sévères ne manquaient pas de les réprimer spécialement.
4^% La preuve en est dans l'ordonnance prise par le chanoine Doutart (3), recteur en 1740-4^» contre des étudiants en droit qui s'étaient arrogés, au mépris des défenses des recteurs antérieurs, d'aller à la comédie. Le 21 janvier 1741» ^^ sergent de l'Université, Pierre Dambrain, l'épouvantail des écoliers, au dire de Plouvain (4), ancien élève de la Faculté, certifiait avoir publié l'édit suivant (5) :
(1) De Ram, l, c, pp. 923 et ssq.
(2) Bibl. Douai, ms. 1020, t. II, f. 18.
(3) Doutart, Daniel, chaDoine de S^ Pierre, professeur de langue grecque à la Faculté des Arts, f 11 septembre 1750, à 65 ans (Arch. Douai, GG. 424, f. 27^). (Les notes de Plouvain, BibL Douai, ms. 10l8,p. 48,portent à tort 72 ans).
(4) Plouvain enregistre dans ses Souvenirs (p. 598} la mort de P. Dambrain, sergent de l'Université, Jié en .1708, mort le l«f mars 1787; le même Plouvain, dans ses Éphéméridea, pp. 185-186, donne la date exacte de son décès : le 28 février (Arch, Douai, GG. 178, f. 11).
(5) Arch, dép,, D. 3^
Cum nobis denuntiatam esset studentes in facaltate juris ntriusque velle esse ^xemptos ab ordinatione praedecessorum nostrorum qu& prohibetur omnibus scliolaribas hujus Universitatis interesse Gomoediae sub poenâ sex florenoram ac insuper inçarcerationis, statuimus et ordinamus ut dicta ordinatio executioni mandetur contra omnes et quoslibet scholares seu studentes hujus Universitatis, non exceptis studentibus in tacultate juris utriusque, sicuti nec studentibus in quâvis facultate; idcirco promotori nostro mandamus ut contra quoslibet contravenientes agat viis ordinarus. Datuni Duaci vigesimâ prima januarij 1741*
D. DouTART, pro tempore Rector.
Le Collège des Bacheliers et tous les autres écoliers
s*émurent à la publication de cette ordonnance et adressèrent
à Doutart le charmant et délicat morceau épistolaire qu'on va lire (i) :
A Monsieur,
M' le Recteur magnifique de l'Université j
en la ville de Douay,
Supplient très humblement le Collège des Bacheliers en la Faculté de Droit de cette Université, joints à eux les étudiants en la même faculté.
Remontrent que, leur ayant été défendu par votre ordonnance, Monsieur, publiée le ai de ce mois, d'aller à la Comoedie ; ils se seroient sur le champ adressé à Votre Magnificence pour la supplier de révoquer la susditte ordonnance, et de leur permettre en conséquence le plaisir de cet honnête amusement.
Les suppliants espèrent que si on veut prêter attention aux raisons qu'ils allégueront dans la suite, l'ordonnance demeurera dans son inexécution.
Les étudiants en Droit ne s'arrogent point le titre téméraire de se dire exempts des ordonnances rendues par les Recteurs prédécesseurs, ny de se soustraire à Tobéissance qu'ils se font honneur de rendre à ce qu'il leur a plu de prescrire ; ils sçavent
(1) Areh» dép., D.3 — J'ai corrigé quelques tantes d'étourderie du copiste
trop le devoir de la soumission, et du respect qu'ils doivent à leurs supérieurs et à leurs loix : aussi ce n'est point sur ce faux principe d'exemption qu'ils ont taché à faire rétracter l'ordonnance du 21 janvier, mais c'est sur des raisons de bienséance et de convenance, fondées dans la source de leur élat et dans les qualités indispensables qu'il demande ; les voicy :
Les étudiants en Droit, par le choix qu'ils ont fait de cette étude, ont fixé leur état pour demeurer dans le monde.
La profession d'avocat, qui en est le fruit, veut être ornée de caractères inOnis ; et, d'autant de qualités pour y exceller, la première c'est l'éloquence qui ne s'acquiert pas sur les bancs d'une école, ni mesme dans le cabinet.
L'homme du monde né le plus éloquent, qui ne cultive point son éloquence naturelle par l'art, ne peut pas faire un discours en public avec grâce, avec forme, avec ordre et avec conduite ; c'est un vaisseau sans pilote qui s'avance en pleine mer, mais après avoir erré ça et là, il est emporté malgré luy et se perd. L'art est donc absolument nécessaire pour former un avocat, et surtout un avocat éloquent.
Car, quoique la grandeur du génie et le jugement solide soient des talents naturels pour bien dire, cependant si l'on ne joint à ses talents l'usage du monde et la connoissance des belles lettres, on ne parviendra jamais à ce haut degré de l'art.
C'est donc l'usage et la practique du monde qui forme un jeune homme qui veut y prendre son établissement : cet usage le rend actif dans ses travaux, hardi dans ses entreprises, et poli dans ses discours : la connoissance de belles lettres luy fournit cette solidité de raisons par lesquelles la vérité perce, et de là naît la pronontiation nette et animée qui ravit l'auditeur.
Mais où puise-t-on la source de tous ces beaux dons ? C'est dans les chaires, les playdoyés et les pièces de théâtre. On ne s'arrêtera qu'à l'éloge de ce dernier point, parce que c'est le seul en mouvement (i).
Les auteurs les plus polis et même pieux conseillent à un jeune homme du monde, s'il veut se perfectionner dans la société civile, de ne point négliger les belles pièces de théâtre, et de
(1) En marge : Voiez le traité du Vray Mérite, par Mr. Le Maistre.
suivre les comoedies ; c'est là où règne la politesse dans les manières, la justesse dans le discours, Tarrangenient dans l'espèce et la netteté dans la pronontiation.
Le bon acteur enseigne l'art de bien parler, de s'exprimer avec grâce, il sçait émouvoir, étonner et ravir un spectateur, il entre dans les différentes passions, suivant les différens caractères; l'avocat doit-il en sçavoir moins? Ne (loit-il point avoir la justesse dans le discours, l'ordre dans le fait^ la netteté dans la pronontiation? Ne doit-il pas être éloquent et s'exprimer avec grâce? Ne doit-il point apprendre l'art d'émouvoir, étonner, ravir et pénétrer le cœur des juges ? Où peut-il copier cette haute science que sur l'original d'un parfait acteur?
Il faut à l'avocat le geste aisé et à propos, le ton de voix plus ou moins haut suivant les conjonctures, tantôt fier, tantôt humble : où est-ce donc qu'on donne cette leçon? est-ce dans les écoles, dans les livres, dans le cabinet, dans le monde même ? Non, il n'y a que le seul théâtre qui puisse former au juste la délicatesse de ce goût : aussy voyons-nous les magistrats, les gens du barreau et ceux que la profession engage à parler en public courir aux pièces de théâtre pour se familiariser aux charmantes leçons qu'un acteur spirituel prodigue avec éloquence.
Les étudiants en droit sont à la veille d'être dans ces emplois honorables; leur profession est attachée au barreau; ils doivent donc en avoir l'éloquence, autrement ce seroit les laisser croupir dans la rudesse et dans une espèce de grossièreté que de leur interdire ce qui peut seul les instruire.
Leurs parens, bien éloignés de leur défendre ce plaisir instructif, s'en font un bien agréable de les conduire eux-mêmes à ces spectacles. Ainsy, Monsieur, puisque vous représentez ces parens, imitez leur même zèle.
Cette ordonnance n'a pu avoir pour prétexte la prétendue négligence d'étude, puisque la comoedie n'étant représentée que trois fois la semaine, ne commençant qu'à cinq heures trois quarts et finissant à huit heures (i), un divertissement si court ne peut
(1) Le spectacle se donnait alors au Dauphin^ sur la Grand- Place. En 1741, la troupe était celle de La Noue, auteur dramatique et comédien, qui dut une renommée considérable au choix fait par Voltaire de ses artistes pour donner à Lille la première représentation de Mahomet (G. Lhotte, Le théâtre à Douai acant la Révolution* Douai, 1881, in-12, pp. 55 et 59).
distraire nu MnàimnÊ en éKmi, ât mm éi«de« téf^léeti et de s<m
Enfin les suppliants se croient en droit de vous représenter, Monsieur, qa'il est de la politique de votre prudence de rétracter ce qui Tient d'être ordonné; par ce sage règlenoient on empêchera raille maux; les jeux, les débauches et les excès en tout genre seroient le funeste fruit de cette prohibition; au lieu que si on leur permet la continuation de cet honnête divertissement un chacun fera son devoir sans y être forcé, étudiera avec plaisir, et, pour se délasser l'esprit et ménager son argent, il ira goûter le plaisir instructif du théâtre et profiter pendant deux heures des leçons qu'une morale mordante fait' aux hommes.
A CES CAUSES, les suppliants, qui ne cherchent rien tant que de montrer leur parfaite soumission, se retirent vers vous,
Monsieur,
A ce qu'il vous plaise, sans avoir égard à votre ordonnance du ai janvier 174^9 déclarer qu'elle demeurera dans l'inexécution touchant les suppliants et leur permettre en conséquence l'entrée aux spectacles et comoedies.
Quoy faisant, etc.
étoit signé :
Le Vasseur de La Thyeuloy (i), flsque du Collège des Bacheliers.
La suite de TafTaire est connue par une lettre (20 juillet 1741) àe P. A. Dervillers à un « Monseigneur », que nous supposons être l'intendant de Flandre (2). Le Recteur Doutart avait d'abord assuré ce protecteur des étudiants, qu'il ne mettrait son ordonnance à exécution que contre les philosophes. Les juristes rassurés continuèrent de fréquenter le spectacle. Mais le Recteur en fit condamner six à 3o sols d'amende et aux dépens (soit 20 florins). Et, fait âggra-
(1) La Thieuloye,. hameau de la paroisse de Monchy-Breton, près S'-Pol en Artois, patrie de Robert-François Damien, qui fat roué pour avoir attenté à la vie de Louis XV (Souif. Fland. Wall. VII, 1867, p.
(2) Arch, dép , D. 3.
iB pvBMfeBBT eksurgé d'exéesaïec Ift sentence, (( non » content d'un huissier qu'en lay aiwA mêmm ê M ,*^ s^eat h f giMd,
)> de prendre des grenadiers, et s'est transporté avec eux chez » les bourgeois où ces écoliers demenroient, ce qui a fait )) beaucoup de bruit dans le monde^ fait murmurer tous les )) honnestes gens et donné l'allarme parmy ces écoliers qui )) paraissent tous consternés de cet affront ».
Nous ignorons quelle mesure prit Tintendant pour remédier au (( mauvais procédé de M« le Recteur ».
^% Si les légistes de 1741 fnrent alarmés et consternés de la conduite du chanoine Doùtart, leurs successeurs manifestèrent, quelque ^o ans plus tard, sous une forme particulièrement agressive, leur mécontentement d'avoir été exclus de la Procession.
L'Université avec tous ses Suppôts, [Écoliers, linprimeurs^ Libraires, prenait part chaque année à la procession de la Ville (i). Les lettres d'érection lui avaient assigné son rang de préséance après le clergé. Mais les étudiants s'y tenaient mal et, en 16:29, ils avaient été écartés du cortège (a), quelle que fût la Faculté où ils étudiaient. Les légistes firent sans doute, plus tard, amende honorable, car des Bacheliers en Droit y figuraient le 20 juin i^Si, « revêtus de redingotes rouges » (3), et encore en ijjS. En cette dernière année, ils s'y comportèrent même de façon peu décente, se retirant, entre les deux tours qu'exécutait la procession, pour déjeuner dans une auberge devant laquelle ils ameutaient le peuple en lui jetant des dragées (4). Le Tribunal du Recteur les condamna. L'Université supprima à nouveau la présence des étudiants (18 déc. 1774)* En 1775,
(1) Sur Tordre de laquelle, voy. Plouvnin, Soavenir8,.p]}. 426 et suiv.
(2) Gardon, p. 491 ; la pièce du 7 juillet 1699 est aux Arch. Douai, lay. 171 (GG. Cultes; processions).
(3) Plouvain, Souçenira, p. 431.
(4) Reg. aux lettres, BibL Douai, ms. 1307, f. 42.
les Bacheliers en Droit furent autorisés à prendre place au défilé, avec recommandation de ne t( jetter ni distribuer du sucre, ni de commettre aucune autre indécence pendant le cours de la dite procession, ni de s'assembler entre les deux tours d'icelle sous prétexte de déjeûner ou aultrement » (i). Deux années durant, personne n eut a s'en plaindre (2). Mais les abus recommencèrent. L'exclusion s'en suivit nécessairement. Alors les Bacheliers en droit intentèrent à l'Université un procès devant le Parlement de Flandre. L'Université, défenderesse à ce procès, par peur d'être moquée, s'abstint de prendre part à la procession de 1784 ! C'était là un acte tellement grave qu'elle crut bon de s'en justifier auprès du Garde des Sceaux, en lui adressant un mémoire sur le procès en cours (3). Sur ce procès, un arrêt du Conseil intervint, le II déc. 1784, donnant gain de cause par provision aux Bacheliers (4). La question ne fut jamais tranchée au fond.
(1) Cardon, p. 491.
(2) Reg. aux lellres (cité), f. 58».
(3) Ibid., f. 41 (letlpe du 13 juU. 1784).
(4) Ibid., flf. 44V-56.
La réforme des études de droit et le projet de «r Code Civil 1»
A, LA Faculté de Douai, en 1786.
. Ce court chapitre final et un peu « extravagant )) est uniquement destiné à publier la dernière partie du Mémoire adressé par les Facultés de Droit de Douai en i;j86 à M. de Barentin. On y remarquera les excellentes réflexions qu'inspirait, il y a plus de cent ans, à nos prédécesseurs, la concurrence déloyale faite à leurs sœurs par les Universités trop indulgentes. Cette « grande plaie de TËtat » existe encore aujourd'hui. Les étudiants désertent les Facultés un peu sévères, celles qui ne condescendent pas à décerner le haut diplôme de Docteur à tous ceux qui en poursuivent la conquête dans un but totalement étranger à la pure perfection de Tesprit. Que beaucoup aussi soient entraînés hors de ces Facultés — toutes situées en province, naturellement — par des désirs multiples,, parfois très nobles^ que la province ue peut satisfaire aussi pleinement que la capitale^ il n'en est pas moins vrai que Tinfluence de cet exode sur les destinées des Universités et l'avenir des études est, à juste titre, aujourd'hui comme autrefois, effrayante.
J^appellerai encore l'attention sur le -passage où la Faculté propose la rédaction d'un « corps de droit » unique, dont chaque professeur expliquerait une partie, et que les élèves auraient constamment sons les yeux. C'est l'annonce du « Gode Civil ! •
Enfin, le projet dont parle le Mémoire de créer des récompenses pour.Jes. élèyes et d'en.iaire. état^pour la nonii-
174 ANCIBMMB FACULTÉ DK DROIT DE DOUAI
nation aux charges de jadicature est aujourd'hui heureusement réalisé, au moins sur le premier point.
Voici la partie finale du Mémaire :
Quant au plan de réforme, il est inutile d'y penser aussi longtems qu'il se trouvera des Universités où Ton conférera les grades à des personnes qui n'ont point les connoissances nécessaires pour être les deffenseurs ou les juges de leurs concytoiens. Ce malheur, qni iorme aujourd'hui une des grandes playes de l'État, ne cessera que lorsqu'on aura mis les proiesseurs hors d'internat. Pour y parvenir, il est un moyen simple. C'est de donner un ressort à chaque université, et de déclarer nuls les grades jMris ailleurs.
Au cas qu'on prenne ce parti, notre ressort sera toujours fort borné, tant à cause que feue L'impératrice reine a deffendu à ses sujets, qui se rendoient ici en grand nombre, de fréquenter les Universités françoises ; que parce qu'il ne reste pas sous la domination du roy un tiers des provinces belgiques, pour lesquelles nous avons été établis; et que nous sommes par là entièrement resserés depuis le Nord jusqu'au Sud- Est. Notre ressort devroit donc s'étendre jusqu'à la Somme inclusivement. Cela paroit d'autant plus naturel qu'une partie des villes qui se trouvent sur cette rivière, étoient autrefois du domaine des ducs de Bourgogne et faisoient partie des Pays-Bas.
Cet objet rempli, on pourroit perlectionner les études avec succès, en formant un nouveau corps d'institut s, qui contiendroit tous les principes répandus dans le Digeste, le Code, les Novelles ; et mesme dans les Ordonnances, en les mariant avec les titres des Instituts auxquels elles ont rapport. Afin de joindre la pratique à la théorie, et de faire une impression plus profonde et plus éclairée, il faudroit cotter toules les loix qui établissent ces principes, et les ordonnances qui ont des dispositions qui y sont conformes ; en obligeant les professeurs, après avoir établi les principes, d'expliquer de suite les loix qui y sont relatives. Pour habituer les écoliers à puiser dans les sources et à évitter les erreurs des commentateurs, il conviendroit encore, que la loy fut expliquée dans le corps du droit, et que les écoliers l'eussent sous les yeux pendant l'explication.
Dans cette suppositioir, on pourroit charger le professeur des instituts d'expliquer le premier livre ; celui du Digeste, le second, avec la partie des successions intestates, traitée au troisième ; et le professeur du Code, le surplus du troisième livre et le^ quatrième. Comme il n'y auroit plus de cahiers, ils auroient un tems sufiisant pour épuiser chaque année leurs matières respectives.
Par ce moyen^ les écoliers sortiroient de leur cours avec une ins-
" (1) Reg. des Délih., Bibl, Douai, ms. 1305, ff. 5âV-53. ■ ■ '^
truction parfaite sur toates les parties et toutes les matières du droit. Surtout si on a soin de sévir contre les absents, et de l'aire en classe la répétition de chaque titre, à mesure qull sera expliqué.
Ce qu'on trouvera sans doute de plus difficile dans ce plan sera la confection du livre. Nous convenons qu'il n'est pas facile de conduire un pareil ouvrage à sa perfection. 11 exige beaucoup de précision, et en même tems beaucoup de clarté, et par conséquent un travail considérable, et qui se feroit attendre très longtenis si une seule personne en étoit chargée. Mais ne pourroit-on pas engager les professeurs de toutes les universités à y travailler? En distribuant à plusieurs la même matière, on se trouvera dans le cas d'avoir un beau choix. Pour exciter leur émulation, on pourroit, en leur prescrivant d'envoier au gouvernement leurs ouvrages pour être examinés, les prévenir que les titres choisis seront imprimés avec le nom des auteurs ; auxquels d'ailleurs on accordera une pension proportionnée à leur travail.
Quant aux écoliers, nous sommes convaincus qu'on nç peut emploier trop de rigidité pour les obliger d'assister exactement aux leçons. On exciteroit parmi eux une grande émulation, si on distribuoit des médailles de quelque valeur aux cinq ou au moins aux Irois qui se seroient le plus distingués aux examens et aux thèses : surtout si ces honneurs pouvoient être de quelque considération pour obtenir la préférence en cas que dans la suite ils se destinent à une charge de judicature.
A l'égard du droit françois, on observe que les bénéficiers d'âge devroient être tenus de prendre les leçons de ce droit (sans préjudice aux autres leçons) non pendant deux mois seulement, mais pendant leurs six mois de fréquentation et tout au moins pendant un Irimestre plein. Ils devroient être assujettis, comme les autres écoliers, à l'examen public. 11 y a d'autant moins de raison de les en dispenser, qu'ils ont plus besoin au contraire que les autres d'être instruits de ce droit ; vu qu'ils se proposent souvent d'exercer tout de suite un oflice de judicature.