‹ L'ancienne Faculté de droit de DouaiChapitre 47 sur 57 · III. Voulons qu'il soit payé des deniers de la dot à celui · texte numérisé non relu

III. Voulons qu'il soit payé des deniers de la dot à celui

qui sera pourvu de cette Chaire, et à ses Successeurs, la somme de neuf cens livres tournois par an pour ses appointemens, outre celle de douze florins que Nous lui permettons, par provision, et jusqu'à ce qu'il y ait été autrement par Nous pourvu, de recevoir de chaque Etudiant pour l'attestation du tems d'Etude et d'assiduité, qui lui sera donnée, s'il le mérite, par ledit Professeur.

IV. — Ceux qui rempliront ladite Chaire seront du Corps et Conseil tant de ladite Université, que desdites Facultés de Droit, et en cette qualité, ils assisteront à toutes les cérémonies publiques, ainsi qu'aux Assemblées desdits Corps et Conseil, auront aussi la voix délibérative et séance après l'ancien des quatre Professeurs ordinaires, et jouiront des mêmes privilèges et exemptions, immunités, honneurs et prérogatives, dont lesdits quatre autres Professeurs sont en possession, sans néanmoins qu'ils puissent remplir les fonctions de Recteur de l'Université, ni celles de Doyen, Prieur et Questeur desdites Facultés , ni pareillement participer aux droits des examens et Thèses de Droit Canonique ou Civil, ou autres émolumens ou casuels desdits quatre Professeurs ordinaires.

V. — Le Professeur en Droit François sera tenu d'expliquer, dans ses Leçons, les principes du Droit François en général, et en particulier, ceux qui sont fondés sur les Ordonnances et les Coutumes observées dans les Pays-Bas de notre Domination, suivant les Placarts, Coutumes et Usages qui sont propres ausdits Pays, en y joignant les dispositions de nos Ordonnances générales ou particulières, ainsi que celles des Rois nos prédécesseurs.

VI. — Tous ceux qui voudront obtenir des degrés en Droit Canonique et Civil, seront obligés d'assister chaque jour, pendant le cours de leur troisième année d'étude, à la

Univ. de Lille, Tome IX. A. 14.

aïO ANCIENNE FACULTÉ DE DROIT DE DOUAI

Leçon du Professeur en Droit François, à l'exception néanmoins de ceux qui obtiendront lesdits degrés par bénéfice d*âge, lesquels ne seront tenus de prendre ladite Leçon que pendant deux mois. A l'égard des Ecclésiastiques qui n'aspireront qu'à la qualité de Gradué en Droit Canonique, ils ne seront tenus de prendre aucune Leçon dudit Professeur en Droit François.

VII. — Les Leçons qu'il sera obligé de faire dureront une heure au moins, et il les fera tous les jours, dans la Salle des Droits^ depuis onze heures jusqu'à midi, excepté les Jeudis de chaque semaine et le tems des vacances, ainsi qu'il a été fixé par ledit Règlement général.

VIII. — Outre l'assistance aux Leçons, telle qu'elle a été ci -dessus marquée, tous les Ëtudians qui voudront être reçus au serment d'Avocat, seront obligés de subir un examen public sur le Droit François, conformément à notre Déclaration du mois de Janvier 1700 ; à reffet de quoi, lesdits Ëtudians pourront dans leur onzième trimestre d'Etude du Droit, et après leur examen de Licence, se présenter à l'Assemblée des Facultés de Droit, pour après y avoir rapporté les attestations du Professeur en Droit François être admis à faire leur suplique pour ledit examen, et tirer au sort trois des quatre Professeurs ordinaires, qui seront tenus d'y procéder, ainsi que ledit Professeur en Droit François et avec pareil droit de Suffrage, après quoi ils feront imprimer en forme de Thèses un Sommaire des Leçons de ce Droit, qu'ils auront prises pendant le cours de Tannée, et dont il sera fait mention dans ladite Thèse sur laquelle ils seront examinés publiquement, aux jours et heures qui leur auront été indiqués dans ladite Assemblée, en présence dudit Professeur en Droit François, qui présidera ausdits examens, et des trois autres Examinateurs qui leur seront échus par le

sort, lesquels seront tenus de s'y trouver, et donneront, ainsi que ledit Président, leur Suffrage par scrutin, sur la suffisance ou incapacité de l'Ecolier, sans qu'aucun d'eux puisse sous prétexte de présidence ou de présence, exiger aucuns droits desdits Ecoliers.

IX. Enjoignons à notre Avocat Général, et en son absence à notre Procureur Général en notre Cour de Parlement de Flandres, de se faire représenter les Attestations du Professeur du Droit François, tant sur l'assiduité à ses Leçons pendant tout le tems requis par l'art. VI ci-dessus, que sur leur admission audit Examen, avant que de viser les Lettres de degrés de ceux qui les leur présenteront, pour être admis au serment d'Avocat.

X. Voulons que pendant la vacance de ladite Chaire de Professeur en Droit François par mort ou autrement, et jusqu'à ce qu'elle soit remplie, il soit fait choix par les Proviseurs de la Dot, après avoir pris conseil des Facultés de Droit, d'un Docteur, ou au défaut de Docteur, d'un Avocat, ayant l'un et l'autre les qualités requises pour faire les Leçons, et remplir les fonctions dudit Professeur pendant la vacance, et il jouira de la moitié des droits et émolumens dudit Professeur, à proportion du tems pendant lequel il aura tenu la place; Si donnons en mandement, etc., etc.

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