‹ L'ancienne Faculté de droit de DouaiChapitre 5 sur 57 · Chapitre II · texte numérisé non relu

Chapitre II

Sommaire : 1. Statuts. — 8. Les Facultés de Droit canonique et de Droit civil : administration particulière ou commune (doyens, prieur, bedeaux). — Sceaux, — Liste des Bedeaux connus.

f . — Les Facultés de Droit, comme l'Université et les autres Facultés, n'eurent, pour les régir, pendant la domination espagnole et même quelque temps encore après l'occupation française, que les Statuts donnés à l'Université de Louvain (i). Or les Facultés de Droit de Louvain, en particulier, étaient, quand furent fondées celles de Douai, gouvernées par les Statuts de i43i (2). Il est évident que des copies de ces Statuts-types furent rédigés à l'usage de la « colonie », ainsi qu'on appelait Douai par rapport à Louvain. Ces copies n'existent pas dans les dépôts publics.

Ces premiers Statuts reçurent une modification sous l'influence de r c( acte de visite » fait pour FUniversité louvaniste et promulgué par les Archiducs le 5 septembre 161 7 (3). L'ar-

(1) Les Poincts et articles advisés sur lefaict de la nouvelle Université de Douai s'expriment ainsi à la fin : « Se conduisans ceuix de ceste nouvelle Université de Douay, au surplus qu'il n'est pas icy exprimé icy en ladicte fondation de aultre ordonnance, selon les statuts, ordonnance et constitution de celle de Louvain, et que par provision tant est jusques à ce que, l'expérience prinse, aultrement sera ordonné. »

(2) Mgr De Ram, dans Les quatorze livres sur l'histoire de la ville de Louvain du D' Jean Molanus, t. H, pp. 1051 et suiv.

(3) De Kam, op. cit,, pp. 944 et suiv.

ticle CI de cet acte décidait que les réformes de TUniversitémère seraient applicables à Douai. Mais, de plus, un Règlement provisoire spécial à Douai fut édicté par les Archiducs, le ao avril 1619 (i). Nous ignorons si le texte fut jamais appliqué. Après la prise de Douai par Louis XIV (1667), l'Université conserva ses Statuts et Privilèges. La Faculté de Droit, en particulier, ne fut pas touchée par TEdit fameux d'avril

1679, autorisant à Paris l'enseignement du Droit romain ; car, depuis sa fondation, le Droit romain y était enseigné, comme à Louvain, sous le nom de Droit civil. Cependant elle mit à profit le pouvoir, conféré aux Facultés par Fart. 3 de cet Edit, de réglementer la distribution, les heures, la durée des cours, les matières et droits d'examens, etc.... Un règlement proposé par De Stexche fut adopté en séance du Collège et en présence de l'Intendant de Flandre, Le Pelletier, le i5 juin

1680. Il fut rendu exécutoire par l'arrêt du Conseil du 12 octobre suivant (portant établissement du concours pour la Faculté de Droit de Douai) (a). La Déclaration du i«' pctobre i685, qui créait deux agrégés à Douai et confirmait les Statuts anciens, l'approuva de nouveau (3).

Le Parlement de Tournai enregistra, un peu plus tard, les deux Déclarations relatives à la durée des études de droit : la première, du 17 nov. 1690, réduisant, en réformation de l'Edit d'avril 1679, ^^^ études à deux ans (4); la seconde, du

(1) BihL Douai, ms. 1303. ff. 10M2. — Voy. à la lin du volume (sous le no I) la partie du texte concernant la Faculté des deux Droits.

(2) [Six et Plouvain] Recueil des Édita, Déclarations, Lettres- Patentes, etc., enregistrés au Parlement de Flandres, t. IX, Douai, M DCC.LXXXVIII, in-4% n» 1415 (pp. 315-317).

(3) Ibid,, t. I, Douai, M.DCC.LXXXV, n« 131 (pp. 645-649; 649-653.). - Copie auxArc/i. Douai, AA. 105, fT. llv-14^ Les.4rc/i. Univ. Louvain, 961 (aux Arc/i. gén. Roy. Belg.) conservent une affiche reproduisant ce règlement : A Tournay, de l'imprimerie de Jacques Coulon, Imprimeur juré et du Conseil a l'Enseigne de S. Pierre & S. Paul, 1685. — Voy. le texte à la fin du présent volume sous le n° 11.

(4) [Six et Plouvain] Recueil des Edits, etc. . ., t. I, n«^179 (pp. 762-764).

STATUTS ET ADMlNISTRATIOfil bE LA f ACtJLTÉ l5

20 janv. 1700, revenant à l'ancien état de choses (trois ans pour la licence) et réorganisant les examens (i).

Mais une réforme générale de TUniversité était pressante. Elle fut amenée par un incident qui fît quelque bruit en France. En 1698, l'Université de Douai avait été secouée par l'affaire du faux-Arnauld, ou la Fourberie de Douai (2). Les Jésuites, voulant compromettre certains professeurs en théologie (3), leur avaient fait demander par un pseudo-Arnauld, se disant leur ami, leur opinion sur une délicate question de dogme. Quatre professeurs s'étant laissés prendre au piège reçurent des lettres de cachet.

Monnier de Richardin, professeur en droit, fut envoyé à Paris, en 1699, pour négocier directement sur quelques difficultés* de l'Université, et, en particulier, pour demander une visite de commissaires royaux, à l'eflet d'y apporter des réformes urgentes. Le délégué décrit dans de curieux Mémoires, publiés seulement par extraits (4)» la situation lamentable de la (( Dot de l'Université ». Les revenus étaient constitués pour une bonne part par les contributions des grandes abbayes de la Flandre wallonne. Les abbés commendataires français étaient disposés à ne pas tenir les engagements pris du temps de la domination espagnole, si bien que les professeurs étaient

(1) /d.,t. III, Douai, M.DCC.LXXXVI, n» 359 (pp. 46-50).

(2) [Plouvain], Souvenirs à Vusage des habitans de Douais Douai, 1822, in-12, pp. 492-494.

(3) La Faculté de Théologie de Douai était thomiste, en ce sens qu'elle soutenait la doctrine de St-Thomas sur la grâce de J.-Christ efficace par elle-même, en combattant toutefois certaines erreurs de Molina et en résistant aux Jésuites (Arch, du Nord de la France, etc..,, N"' S", III, 1841, p. 322, n. 2).

(4) De F., Extraits de Mémoires inédits laissés par Monnier de Richardin, dans Arch. du Nord de la France et du Midi de la Belgique [Arch. de Dinaux], N"' S'*, III, 1841, pp. 169-180; 314-333. — C. de Warenghien, Notice sur la vie et les ouvrages de Monnier de Richardin, Valenciennes, 1842, 8°. — Pillot, Documents sur l'Université de Douai de i6gg à iyo4 ; extraits des Mémoires inédits de Monnier de Richardin, dans Mém. Soc. Agr. Se. et Arts de Douai, 1848-1849, pp. 167-271. — Ces Mémoires sont entrés à la Bibl. de Douai, en 1889.

l6 ANCIENNE FACULTÉ DE DRO^T DE DOUAI

restés cinq ans sans être payés. Monnier réussit dans sa mission, mais les Jésuites l'en punirent en le faisant exiler, par lettre de cachet du 7 février 1706, à Bourges, où il demeura jusqu'au a septembre 1707.

Les commissaires nommés (arrêt du 8 juillet 1702) pour connaître des abus introduits dans TUniversité étaient les sieurs de Marillac, Voisin, d'Argouges, de Raves et FÉvêque de Meaux (Bossuet) (i).

La réoccupation de Douai par les Alliés, malgré sa durée éphémère (1710-1712), suspendit forcément les projets du Gouvernement français. En 1716, le dessein fut repris sous la forme ordinaire : trois commissaires, MM. de Bemières, intendant, De la Croix, grand-prévôt de l'Eglise d'Arras, et Grandval, conseiller au Conseil provincial d'Artois, reçurent de l'arrêt du Conseil du 18 juin (2) mission de faire la visite de l'Université. C'est seulement en juillet 1749 que parut la Déclaration du Roi portant règlement sur la discipline à observer dans F Université de Doua/' (3). Elle reproduisait, quant au fond, les statuts de Louvain accommodés aux réformes récentes. Elle fut complétée par VEdit, de janv. 1760, portant création d'une chaire de professeur en droit François dans l'Université de Douqy (4), et modifiée, le 2 mai 1752, par une Déclaration du Roi en interprétation de VEdit de juillet 1^49^ concernant V Université de Doua/" (5). Ces derniers textes régirent la Faculté jusqu'à la Révolution.

(4) Copies de l'Arrêt, Arch. dép. D. 3; Bibl, Douai, ms. 1389.

(2) Rec. des Edita, etc..., t. IX, n' 1558 (pp. 740-743).

(3) Voy. aux Sources les indications bibliographiques à son sujet. — La portion du texte relative aux Facultés de Droit est reproduite à la fin de ce volume sous le n* III .

(4) Voy. aux Sources pour les indications bibliographiques. — Le texte en est reproduit à la iin du présent volume sous le n« IV .

(5) Voy. aux Sources pour les indications bibliographiques. — Les modifications apportées par cette Déclaration sont mises en notes, sous les articles correspondants du Kèglement de 1749 (fin de ce volume, n* III) .

2. — Pendant les deux siècles de son existence, le personnel qui donnait l'enseignement du droit à Douai, fut réparti en deux Facultés juxtaposées : la Faculté de Droit canon et la Faculté de Droit civil (i). C'est pourquoi on dit souvent « les Facultés de Droit », c'est pourquoi l'étudiant devient baccalaureus, licentiatus, doctor in utroque jure,

A Louvain, la Faculté de Droit canonique se composait de quatre professeurs ordinaires et de deux extraordinaires, et la Faculté de Droit civil, de cinq ordinaires et de deux extraordinaires (2). A Douai, la répartition des professeurs dans chacune des deux Facultés respectivement varia avec la composition même des Facultés. Or, comme nous le dirons plus tard (3), l'enseignement ,ne reçut sa distribution fixe — par six professeurs ordinaires et un ou plusieurs extraordinaires — qu'aux environs des années i574-i575. Les chaires ordinaires de Droit canon étaient au nombre de deux (première de Droit canon et Sexte); leurs titulaires formaient la Faculté de Droit canon, avec un « extraordinaire » sans doute. Les chaires ordinaires de Droit civil (deux de Pandectes et une d'Institutes), et l'autre professeur, vraisemblablement (( extraordinaire », constituaient la Faculté de Droit civil. En 1^49» ^lors que le nombre des professeurs a été réduit à quatre, la Faculté de Droit canon comprend le premier professeur chargé du droit canon et le troisième professeur, bien que ce dernier soit

(1) Lettres d'érection par Philippe II, art. I : a Premièrement que le corps et Conseil général de ladicte Université [de Douay] consistera en cincq membres et cincq Facultez communément reçeues et approuvées, si comme de Saincte Theologie,droic£ canon, du droictcivil.de la médecine et des artz. » — Deacriptio scholae univtis aiudiomm Duaci : « Constat universa schola quinque facultatibus quae omnes ibi docebuntur ut sacra Theologia, Jus civile, Jus pontificium, medicina et artes libérales. » {Arch. dép. D. 3).

(â) Nie, Vernulaei Academia lovanienais Libri 111, Lovanii, 1627, pp. 94-95 ; cf. /. Molani historiée Lovaniensium Liber nonus, cap, XVlll (éd. De Ram, op. cit, t. 1, pp. 528-529).

(3) infrà, ch. III, § m.

Univ, de Lille, Tomh IX. A. a.

l8 ANGIBN^^E FACULTÉ DE DROIT DE DOUAI

chargé d'une leçon de Droit ciTil (Décl. de 1749» *^rt. 192). Le même article range dans la Faculté de Droit civil les second et quatrième professeurs. Le professeui' du Droit Français, créé seulement en i^So, prit place aussi dans cette Faculté.

Chacune des deux Facultés avait, à sa tête, un Doyen, élu le 5 octobre, pour un an. Le Doyen était pris successivement entre les membres des deux Facultés (i).

Mais la scission en deux Facultés ne s'opérait que dans le Conseil de TUniversité. C'est ainsi que chacune des deux Facultés élisait un « Député au siège rectoral » ou « intrant », c'est-à-dire Télecteur du Recteur. L'élection du Recteur et du Vice-Recteur est, en effet, une élection à deux degrés (2). Partout ailleurs, elles ne sont regardées que comme constituant le « Collège de Droit », dont le chef — notre Doyen actuel, par conséquent — s'appelle le Prieur.

Le Prieur n'est pas élu. Chacun des quatre professeurs exerce ces fonctions pendant un trimestre (3), dans l'ordre fixé par le sort au jour de l'ouverture des classes, le 5 octobre. 11 est le chef de la Faculté, convoque les Assemblées et y préside (4). Le Règlement de 1749 exclut formellement de l'accès à cette charge le professeur de droit français.

Les Assemblées ordinaires, où s'accomplissent les actes normaux de la vie scolaire (contrôle des certificats nécessaires aux inscriptions et aux examens, choix des matières d'examens, scrutin pour la réception ou le refus des candidats, etc.) se tenaient tous les jeudis (5). L'Assemblée du jour de la saint Jean-Raptiste était réservée à la distribution des matières de leçons pour l'année suivante et à la proposition de a tout ce

(1) Décl. de 1749, art. 20 et 192.

(2) Cardon, p. 223. — DécL de 1749, art. 41 et 48.

(3> Statuts du Collège U. J. de Louvain, chap. de priore coUegii (de Ram, p. 1055).

(4} Décl. de 1749, art 193

(5) Règl. de 1680, art. 12; décl. de 1749, art. 194.

qui pourra avancer les études de Droit, le bien et la discipline de la Faculté » (i).

Le secrétaire ou, suivant la langue du temps, le « greffier » de ces assemblées, est le Bedeau (a). Les deux Facultés de Droit en ont chacune un (3).

Leurs fonctions sont un mélange de celles des secrétaires et des appariteurs actuels. Elles jouissent alors d'une considération égale à celle dont sont revêtus les secrétaires des Facultés modernes, car on verra, par la liste que nous donnons à la fin de ce chapitre, qu'elles n'étaient pas dédaignées de procureurs au Parlement de Flandre ou à la Gouvernance, ni de licenciés en droit (4).

Les Bedeaux tiennent les registres où sont dressés les états des étudiants et les résultats des exercices (examens et thèses). Ils convoquent, sur Tordre du Prieur, aux Assemblées. Ils précèdent le Prieur ou le Président des disputes ; ou, en costume et portant la masse de la Faculté, ils marchent devant le Recteur quand il a été élu parmi les Docteurs en Droit (5).

Les Bedeaux invitent — de la part des étudiants — les professeurs aux exercices et disputes nécessaires pour la conquête des grades. Le formulaire qu'ils emploient pour convoquer les professeurs ou pour parler aux licenciés et docteurs nous a été conservé (6) :

(1) Règl. de 1680, art. 14; décl. de 1749, art. 195.

(2) Décl. de 1749, art. 73.

(3) /d., art. 72.

(4) Cependant, nous devons f:iipe observer que les greffiers des Facultés sont désignés par « les Sieurs », tandis que ceux du Parlement, de la Gouvernance et de l'Echevinage sont dits a MM. » (Etrennes aux citoyens de Douay [par Plouvain] pour Vannée ijSg^ pp. 99 et suiv., pour Cannée ipgo, pp. 124 et suiv.).

(5) Décl. de 1749, art. 72-77.

(6) Souv, Fland. Wall, t XX (1880), pp. 43-44 et 47. — Le Mémorial des Bedeaux de CUnw. de Douai date de 1780 environ.

aO ANCIENNE FACULTÉ DE DROIT DE DOUAI

Au primaire de droit canon. — Clarissime domine, cornes palatine, juris utriusque doctor, sacroram canonum professor ac antecessor primarie : candidatus noster suppiieat {ou candidat! nostri supplicant) dominationi vestrae ut actum ejus (ou : eorum) liceutialera sua presentia condecorare non dedignetur. Aclus solemnis celebrabitur die... proximo, hora... inatutina. Cujus lionoris et gratiae nunquam erit immemor (ou : erunt immemores).

Au primaire de droit civil. — Clar"' domne, j. u. d. ac professor, nec non Caesarei reg^e antecessor primarie : candidatus {ou candidat!) etc..

Aux docteurs et professeur.^ roiaux ordinaires de droit. — Clarté dom^e^ j. u. d. ac professor régie ; candidat!, etc..

Au professeur de droit français. — Consultée dom^e ac Juris Gal.lici prof, rcgic...

A un licencié de droit. — Cons°*® dom»©.

Com.pliment pour un docteur. — Doctorandus noster (pu doctor' nostri.)

Le partage des fonctions et des salaires entre F ancien et le plus jeune des Bedeaux est minutieusement déterminé par le Tarif des Droits à percevoir sur les Etudiants, annexé au Règlement général (i). Parmi ces fonctions, Tune des plus importantes est de délivrer les certificats d'inscriptions et les diplômes que signent les deux bedeaux ou Tun d'eux. C'est à eux aussi qu'incombe le soin de revêtir ces diplômes du sceau des Facultés.

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