I. — TITRES DES MAITRES
L'enseignement était normalement donné par des docteurs portant le titre de professeurs, c'est-à-dire faisant des cours. Il arriva cependant que de simples licenciés furent investis d'une chaire (i), soit directement, sur présentation par les Proviseurs de la dot, soit au concours (suivant l'époque à
(1) Pour des détails plus complets, voy. le paragraphe qui suit.
a6 ANCIENNE FACULTÉ DR DROIT DE DOUAI
laquelle on se place). Au premier cas, leur nomination fut généralement subordonnée à la condition que Télu prendrait son doctorat au plus tôt (i). Quand le concours devint le mode de recrutement des professeurs (1680), les trois concurrents les plus dignes étaient présentés au Roi qui, parmi eux, choisissait le titulaire nouveau. Si Tun des trois concurrents présentés, — le triomphateur définitif ou Tun des deux autres, peu importe, — n'était que licencié, il obtenait, du fait seul de la présentation, le grade de Docteur, sans examens ni thèses, en payant simplement les droits afférents au doctorat (q). En sorte qu'après 1680, la Faculté ne compta plus, comme professeurs simplement licenciés, que ceux nommés directement par le Roi sans concours; tels les professeurs en droit français, Le Pan et Déprès (qui prit, d'ailleurs, son doctorat) (3).
La Faculté ancienne ne pratiqua pas, en revanche, l'emploi des (( Docteurs aggregez ». Elle avait même pour cette institution une répugnance marquée. Un Mémoire qu'elle rédigea, en 1786, sur son fonctionnement (4) la manifeste en ces termes : (( Il n'y a point ici de docteurs aggrégés; et nous n'en avons (( jamais voulu. Nous avons craint que cet établissement ne (( fit cesser en grande partie l'assiduité à fréquenter les (( leçons des professeurs, » et un peu plus loin : « Au moyen (( de tout cela (c. à. d. l'intérêt que portent les professeurs (( aux écoliers), nous n'avons aucun besoin d'aggrégés. Ils ne
(1) Cf. Reff. de la Dot (Bibl. DouaUms, 1302) et notes de Plouvain {Bibl. Douai, ms. 1018) passiiu. — Hattu, nommé conseiller à Tournai lors de la création du Conseil souverain, fui dispensé par lettres-patentes du 3 octo bre 1670 de prendre son doctorat {Recueil desEdits, etc., ., t. l, n* 21, pp. 90- 91).
(2) Décl. de 1749, art. 313.
(3) Nous rappelons que les licenciés ne pouvaient s'asseoir que dans la chaire d'en bas {suprà, pp. 10-11).
(4) Reg. des Délib. (28 mars 1786) {Bibl. Douai, ms. 1305, f. 52'). Voy. infrày pp. 51 et suiv.
(( feraient que gâter tout, )) Si les agrégés étaient inconnus à Douai, c'était, il faut le dire, au mépris de la volonté de Louis XIV. La Déclaration d'Avril 1679 sur le rétablissement des études du Droit canonique et civil avait prescrit l'adjonction aux professeurs d'un certain nombre d'agrégés, variant selon l'importance des Facultés (i). Ces agrégés étaient, comme ils l'ont été jusqu'à un temps fort proche de nous, uniquement chargés de faire passer les examens et les thèses, et de suppléer temporairement les professeurs empêchés. Par la Déclaration du i^r octobre i685, la Faculté de Douai en recevait deux. Les statuts réformés annexés à cette déclaration supposent leur fonctionnement normal. Pourtant, aucun document n'en révèle l'existence réelle. Au contraire, les statuts de 1^49 n'en soufflent mot et le Mémoire ci-dessus cité en montre l'inexistence complète.