IL — RECRUTEMENT
1. — A la création de l'Université, le Magistrat de Douai avait le dessein de demander deux professeurs de droit canon et trois de droit civil pour qui il avait fait des propositions de traitement (2). Les lettres de Philippe II (19 janv. 1662, n. st.) lui accordaient seulement • quatre professeurs :
(( Semblablement y aura deux principaulx professeurs es droictz, l'un en droict canon et l'aultre en droict civil, y joinctes deux aultres leçons sommaires des Institutes et des tiltres et reigles de droict et de ce qui en despend avec tous tels exercices que par les statuts seront advisez » (3).
Le conseiller pensionnaire de Douai, Jérôme de France,
(1) Abbé G. Périès. La Faculté de Droit dans l'ancienne Université de Paris (1160-1793). Paris, 1890, in-8% pp. 252-233.
(2) Pièce s. d. (xvi« s.) : Moyens advisez^ etc.. (Arch. dép. D. 3^>).
(3) Lettres de Philippe II, art. XIII.
s'adressa, pour trouver les premiers professeurs, à FUniversité de Louvain elle-même, à laquelle il enleva Jean de Vendeville, dont le rôle avait été considérable dans la fondation de rUniversité.
Jérôme de France négocia dans la même ville avec Jean llamus, et avec Boetius Epo, « homme fort éloquent, frison, pour trois cens florins, lequel serviroit pour faire sommaire interprétation des tiltres du droict canon et les institutes, et ledict Joannes Ramus pour estre professeur en droict civil avec Monsieur Jean de Vendeville, professeur avec lequel des paravant Ton avait contracté à Bruxelles pour cinq cens florins et duquel on avoit conçeu bonne espérance tant à raison de sa bonne vie et diligence comme sa grande doctrine, auquel pour ces raisons fut donné degré de prérogative sur tous les aultres en droict tenant es lieu de premier professeur » (i).
Un quatrième professeur leur fut adjoint. (( Mesme sur ce que Mons"" M^ Jean Ramus, docteur dont est faict cy-dessus mention, avoit par l'advis de son confrère M® Jean Vendeville rescript audit conseillier qu'il estoit bien requis pour le bien et honneur de ladite Université avoir ung excellent institutionnaire qui ne serve d'aultre chose que faire une bonne lechon par jour. Ton s'arresta de suivre leur conseil et prendre ung advocat de Malines nommé M' Adrien Putius pour la somme de trois cens florins », retenu le i5 juin (2).
Vendeville et Ramus furent donc « retenus » « pour lire au droit civil » avec un traitement de 5oo livres (3) ; Boetius eut (( pour le droit canon et règles de droit » (4), 3oo livres ;
(1) Discours^ etc. . . (Bibl. Douai, ms. 1304), pp. Ixxv-lxxvj.
(2) Discours, etc. , p. Ixxxv (Cf. Cardon, pp. 185 et suiv.).
(3) Le mot livres est ici pris pour florins, le florin valant deux livres de Flandre.
(4) Il faut entendre par là l'explication du titre De diversis regulis Juris antiqui au Digeste (liv. 50, tit. 17).
Puessius (ou mieux Puessen) eut « pour lire les Institutes » 3oo livres (i). Les trois premiers avaient déjà fait acte de membres de l'Université en assistant à Bruxelles, dans la maison du conseiller Operus, les lo, ii et 12 août iSôa, à la discussion des « Poinctz et articles advisez sur le faict de la nouvelle Université de Douay suivant le pied prins par la fondation d'icelle » (2). Tous quatre étaient rendus à leur poste dès avant le jour fixé pour Tinauguration : Vende ville et Ramus arrivèrent à la mi-juillet, Boetius à la fin juillet, Puessen à la mi-août (3). Ils furent « logez à la plus grande commodité que Ton sceu faire, asscavoir Mons' de Vendeville en la maison de Jean de Vaucelles sur le Barlet(4) et Mons^ Ramus en la maison de Marchiennes, Boetius en la maison de Hennin (5), Adrianus Putius en la maison du Verger... ))(6).
3. — Pour la suite, les lettres d'érection (art. XVI) réservaient la désignation des professeurs au Magistrat qui devait statuer sur l'avis de l'Université. Mais, le aS août iS^i, le duc d'Albe, confirmant son ordonnance du 18 mai précédent, organisait un nouveau régime. Il créait, pour adminis-
(1) Feuillet détaché dans Arck. Douai GG. 174 (anc. iay. 92), qui porte à tort: ilclz. — 1«' compte de l'Université (1562-1563) {Ibid. GG. 175), exposé an Musée des Archives.
(2) Dans le Discours de la poursuite^ etc.. [Bibi, Douaij ms. 1304), ces Poinctz et articles occupent les pp. xc-xciiij ; ils occupent les ff. 14-16^ dans le Registre des Arch. dép, D. 3 {Marchianus Liber Statut Fa&' Artium).
(3) Nous le savons par le compte des Aides de 1561-62 qui mentionne le paiement de leur salaire depuis la date de leur arrivée jusqu'à la Toussaint 1562 (Arch. Douai, CC. 19, f. 11^).
(4) Place du Barlet.
(5) Il s'agit du refuge de l'abbaye d'Hénin-Liétard, rue des Vierges, rang nord (cf. Gardon, p. 191). Boetius y était encore logé en 1564. C'est du Collège même qu'il date, le 3 des calendes de janvier^ la dédicace qu'il fait à Baudouin de Glen, abbé d'Hénin, de l'opuscule intitulé : de Homanae perfectaeque Jurisprudentiae fructibus genuinis OratiOy etc.. (Duaci, J. Boscard, 1564, in-12).
(6) Discours de la poursuite, etc. . ., p. xcvii.
3o ANCIENNE FACULTÉ DE DROIT DE DOUAI
trer la dotation de T Université, un Conseil spécial composé de trois Commissaires poui* la Ville, et de trois pour rUniversité. Les Commissaires prirent le nom de : Proviseurs de la dot (ou, en langage du temps, du dote). Ayant l'administration des revenus, c'était à eux qu'incombait la nomination aux places vacantes. Les Doyen et Senior (ou « Ancien ») de la Faculté intéressée donnaient leur avis préalable (i).
En fait, d'ailleurs, les Proviseurs de la dot ne nommaient un nouveau professeur qu'à la dernière place, par suite de la gradation de chacun à . la chaire hiérarchiquement supérieure à la sienne (2).
La nomination devait nécessairement être approuvée par le Roi (3). C'est encore le régime pratiqué depuis l'occupation française (1667) jusqu'à 1680 (4).
3. — Lo système de recrutement lut complètement changé par l'Arrêt du Conseil du 12 octobre 1680 (5). L'Arrêt approuvait d'abord le règlement délibéré le i5 juin précédent sur le fonctionnement de la Faculté (6). Il posait ensuite, pour le cas d'une vacance, le principe de la mise au concours de
(1) Discours de la poursuite^ etc.. {Bibt. Douais ms. 1304), pp. czxxvj, (Cf. Gardon, pp. 273 et sulv.) — Voy., p. ex, Reg. de la Dot {Bibl. Douai^ ms. 1302) f. 3' et f. 4' etc..
(2) Sur cette }]^radation, voy. ch. III, § V.
(3) Voy. les lettres d'institution des promotions de 1611 ù 1626 aux Arch, gén. Roy. Belg. (anc C Privé, G"' Univ. Douai).
(4) Les .4 rch. dép. D. 1 conservent l'approbation royale de la nomination de God. « Gloctens » (Glossens) à la seconde leçon des Pandectes (pièce pareil.). — La Bibt. dç Douai, ms. 1389, conserve l'approbation de la promotion faite après la mort de J. Trigault (Mandement daté de S'-Germain, 7 juillet 1668) (original pap.).
(o) [Six et Plouvain], Recueil des Édits^ etc , n" 1415, t. IX, Douai
M. DGG. LXXXVIIl, pp. 315 317. — Un arrêt du 30 avril 1681 étend la mesure à toutes les Facultés de l'Université de Douai {Ibid,, n» 1416, pp 318-319 ; copies au Liber rerum; Bibl. Douai^ ras : 1303, ff. 37-39, et Arch. dép. y D. 3).
(6) Voy. ci-dessus, p. 14
LES PROFESSEURS 3l
la dernière chaire (i). Par mesure transitoire, les professeurs en exercice étaient maintenus.
Pendant les deux ans que Douai retomba sous la domination des Pays-Bas (i 710-17 12), les privilèges des Proviseurs furent rétablis et le concours aboli. La reprise de la ville par Villars fit cesser cette éclipse.
Un nouvel arrêt du 6 octobre 1736 spécifia que la chaire de Warenghien vacante et toutes autres vacantes ne seraient plus données qu'après concours (2). Les règles qu'il posait ont passé dans la Décl. de 1749» art. 88, 298 et suiv.
Une publicité sufiisante par voie d'affiches devait être assurée, même à Paris (3). Le jury était composé des professeurs de la Faculté, pourvu qu'ils fussent docteurs depuis un an au moins (art. 3o4) (4)- Les juges doivent choisir, pour matières des actes probatoires, celles « qui seront les plus rechercliées et les plus épineuses » ; ils font tirer au concurrent la partie qu'il aura à traiter (art. 3o5). La première épreuve consiste à dicter — sur le sujet dévolu par le sort — des cahiers aux élèves de Técole publique, et à les expliquer en place des professeurs, pendant une semaine, à raison d'une heure par jour (art. 3o7). Cette épreuve pédagogique est suivie de la soutenance de trois thèses, en une semaine, chacune après deux jours de préparation (art. 3o8). Chacun des concurrents argumente à ces thèses (art. 3o9-3io).
(1) Les professeurs inférieurs à celui dont la chaire devenait vacante montaient dans la chaire supérieure à la leur. (Voy. § V, Promotions).
(2) [Six et Plouvainj, op, ciL, n» 1667, t. X, Douai, M.DCG.LXXIX, pp. 393- 394. — Liùer rerum, f. 59\
(3) Le ms. 1020, t. I, de la BibL Douai, contient (ff. 201-202) une pièce imprimée par laquelle les Facultés annoncent aux autres l'envoi du programme d'un concours.
(4) Un arrêt du Conseil du 8 février 1754 accorde au professeur du Droit français (créé en 1750) le même droit, en lui donnant séance immédiatement après l'Ancien des professeurs ordinaires {Reg. des Délib., BibL Douai^ ms. 1305. ff. 20-21';.
Sa ANCIENNE FACULTÉ DE DROIT DE DOUAI
Lorsque les épreuves sont terminées, les membres du jury adressent aux Proviseurs les noms des trois candidats les plus di^es ; ces noms sont communiqués au Chancelier de France, qui choisit celui du candidat qu'il juge préférable. Le Roi institue alors l'heureux élu (art. 3ii).
#% La perte de la majeure partie des Archives universitaires nous empêche d'être complètement renseignés sur la façon dont se passaient en fait les concours. Nous connaissons seulement par les notes de Plouvain (i) la durée de certains concours et le nombre des candidats : en 1761, le concours dura du 3o avril au 27 juillet, il y avait 7 concurrents; en 1754, du 10 mai au 17 juillet, avec 4 concurrents; en 1791, du 6 mai au 7 juillet avec 4 concurrents aussi. Quant aux matières du concours, un hasard heureux a laissé subsister une pièce capable de nous fixer sur elles. C'est un certificat de son concours délivré à Turpîn (2). Voici cette pièce :
« Les docteurs et professeurs composants le Collège en Droit de rUniversité de Douay certifient à tous qu'il appertiendra qu'ensuitte de Tordre de Sa Majesté de conférer par concours la chair de professeur en droit civil et canon cy devant vacante par le trespas du Sr Docteur Lalaing, Alexandre Turpîn, advocat, fils du S' lieutenant gênerai du Bailliage de Lille se seroit présenté avec trois autres concourants, auxquels après la messe du Saint Esprit auroit esté donné par sort chacun un tiltre du droit civil à expliquer, estant escheu audit Turpin le tiltre du Cod de ordine Judiciorum,ensuitie de quoi il auroit monté en chair, et taisant l'ouverture de ses leçons par une harangue d'une demie heure ou environ, il auroit par quinze différentes journées ou séances, expliqué ledit tiltre avec succès et satisfaction de nous docteurs et professeurs qui estions présents, et d'un grand nombre de jurisconsultes et eschoUers qui en escoutoient l'explication et en escrivoient les leçons, quoy que cependant ledit tiltre soit l'un des plus difficiles du Cod et du
(1) Bibl. Douai, ms. 1018, pp. 32-35.
(â) Arch. dép.j D. 3, pièce papier; au dos : Certificats de mon concours de 1682.
LBS PROFESSEURS 33
Digeste, après quoy on auroit dans la même forme donné auxdits concourants chacun un tiltre du droit canon, et ledit ïuppin ensuitte de ce qui luy estoit escheu, auroit par quinze autres leçons ou séances expliqué le tiltre de conversione conjugatorum àpud Gregorium et en donné des explications* verballes et par escrit avec le même succès cy dessus touché. Ce qu'estant achevé, il auroit par trois différentes disputes soustenus des thèses tirées des très difficiles lohif rater afratreïï, de condict. indebiti et centurio ff. de vulg. et pupill. substit. pour le droit civil, et du chapitre relatum extra de testamentis pour le droit canon, et ce par l'espace de six heures que les autres concourants ont argumenté contre luy aussy bien que nous docteurs et professeurs qui pour plus grande espreuve de la capacité du sous tenant reprenions quelquefois les argu- * ments, ayant aussy à son tour ledit Turpin fournis des arguments contre les trois autres concourants par nœuf différentes disputes de deux heures chacune le tout avec succès et satisfaction, tant de nous docteurs et professeurs que des autres assistants. De quoy nous avons bien voulu donner certificat audit Turpin afin que dans la suitte on puisse avoir une juste idée de sa capacité par un récit fidèl de tout ce que nous avons veu et entendu dans le dit concours. En tesmoin de quoy nous avons signé. Fête à Douai le 4* leb'" 1684 et y fait apposer le cachet ordinaire de l'Université.
GAiGHET
Signé : Martin Meurpas Bedel et greffier des facultez de Droit.
**# Pendant la. période antérieure à i^io comme dans celle postérieure à 1712, le concours fut à plusieurs reprises supprimé par faveurs spéciales. Ce fut le cas pour Briffanlt (l'oncle), pour Gahuac, enfin pour les trois professeurs qui occupèrent la chaire de Droit français de 1760 à la Révolution, Le Pan, Déprès et Bonnaire (i). Le Conseil de l'Université protesta contre la nomination de Britt'ault, mais il échoua. Le Parlement de Flandre rendit, au sujet de la nomination de Cahuac, deux arrêts successifs. L'un, ayant un dispositif général, défendait à toute personne de se prévaloir d'aucun brevet, lettre ou autre nomination aux chaires vacantes en l'Université de Douai, au préjudice des ordon-
(1) Notes de Plouvain (Bibl. Douaiy ms. 1018), pp. 30, 32-35.
Univ. de Lille. Tome IX. A. 3.
nances (26 avril 1770). Le second visait nommément N. Cahuac et lui interdisait, comme à tous autres, de se prévaloir d'aucun brevet de nomination directe, en défendant aux Proviseurs du dot de procéder à son installation sans concours (19 juillet) (i). Le Parlement n^empôcha pas Cahuac d'être installé par ordre du Roi. Enûn, lorsque la Faculté s arrogea de protester contre la nomination de Bonnaire, elle échoua de même (2).
Lç recrutement des professeurs sans concours, qui n'était, à la fin de l'Ancien Régime, qu'une exception, allait devenir la règle dans la Période Révolutionnaire.
^. — Avant de voir quel fut le procédé de nomination en cette période, il faut au préalable que nous disions comment l'ancienne Faculté disparut.
L'Assemblée Nationale avait exigé, par la loi du 22 mars 1791 (art. 3), le serment de tous les professeurs, sous peine de déchéance.
La municipalité de Douai avait fixé au i5 juillet la prestation de serment, à faire en THôtél-de-Ville, de 10 heures à midi (3). Dès le 26 mai, tous les professeurs, sauf Bonnaire absent, s'étaient réunis pour entendre une lettre rédigée par Cahuac au Président de l'Assemblée Nationale, dans laquelle ils se déclaraient résolus à prêter le serment, si l'Assemblée était dans l'intention de ne pas gêner les opinions et les actes extérieurs et religieux des signataires (4). Des réunions nouvelles eurent lieu, suivies de conférences avec les personnages politiques ou de correspondance avec Merlin et autres.
(1) [Six et Plouvain] Recueil des E dits, etc.... n"» 2169 et 2171 (t. XII, pp. 681-682; 686-687).
(2) Délib. du 20 avril 1789 (Reg. des Actes et Délib., Bibl. Douai, ms. 1305, f. 66').
(3) Arch. Douai, AA. 203, ff. 37-38.
(4) Hibl. Douai, ms. 1305 (Reg. des Délib.}, ff. 72-74'.
Finalement le i5 juillet, jour fixé pour la prestation de serment, une réunion de Faculté décida d'offrir le serment requis, avec cette réserve : sans y comprendre aucun dogme et sans jy donner atteinte (i). Vers les 4 heures, Simon et Cahuac se présentèrent avec Taranget, professeur de médecine, et St- Venant, professeur de rhétorique, tous quatre accompagnés de deux notaires qui dressèrent procès-verbal (2). Seul entre tous les membres de l'Université, Delecroîx, professeur d'histoire, prêta le serment prescrit. Les quatre autres prêtèrent le serment conditionnel convenu. La lettre de la Municipalité au Directoire le constate, en ajoutant : (( . . . Ces docteurs ont été assez peu réfléchis pour prétendre de nous vouloir obliger à recevoir deux un serment conditionnel; prétentions que nous avons regardées ou comme, une ironie ou comme une injure à la Constitution, que nous avons rejetées, avec tout le mépris qu'elles nous inspirent (3) ».
Il s'agissait de pourvoir au remplacement des quatre professeurs enr droit : Simon, Cahuac, Déprès et Bonnaire. D'autre part, la chaire vacante par la mort de Bosquet avait été, auparavant, attribuée au concours au susdit Delecroix, non encore installé et gardant son titre de professeur d'histoire. Pour les cinq cours, — dit le Ministre de l'Instruction consulté — il faut suivre la loi du 17 avril 1791, art. i. Cette loi donnait aux Directoires de département le pouvoir de nommer aux chaires vacantes « jusqu'au moment où l'Assemblée Nationale en aura décrété l'organisation nouvelle », sans que les Directoires fussent astreints à ne choisir que parmi les agrégés de l'Université (4).
Dès le 16 juillet, les Administrateurs décident de combler
(1) /rf., f. 75^
(2) /d., ff. 75'^-76^
(3) Arch, Douai, AA. 203, f. 38.
t4) Arch. Douai, AA. 203, f. ^6v-37^
les vides produits dans l'Université (i). Le 22 juillet, en eflet, ils nomment aux chaires de droit (2). Delecroix, homme de loi et chef de Tun des bureaux du département (3), demeurant à Douai, fut nommé à la première chaire en remplacement de Bosquet ; Art, homme de loi et commissaire municipal de Douai, fut nommé à la seconde chaire à la place de Simon ; Dondeau, homme de loi et aussi commissaire municipal, à la troisième chaire à la place de Cahuac ; Dumoulin, homme de loi, demeurant à Saint- Amand (district de Yalencieunes), à la quatrième, à la place de Déprès, (à moins que celui-ci ne prête le serment dans les vingt-quatre heures) ; Lejosne, homme de loi et administrateur du Directoire du District de Douai, à la cinquième chaire, dite du Droit français,^ à la place de Bonnaire. Au refus de Delecroix de quitter sa chaire d'histoire à l'Université de Douai et sa fonction de chef de bureau, Lagarde, homme de loi, secrétaire général du dépar^ tement, fut pourvu de la deuxième chaire, Art préJOérant prendre la première (4).
Le procès-verbal de ce même jour (23 juillet) marque dans quelle estime étaient tenus les professeurs anciens que chassait le régime nouveau. Nous y lisons le passage suivant :
(( M. de Warenghien, procureur général sindic, a dit qu'il avait vu MM. Desprès et Simon pour leur faire part que le Directoire n'avait pas cru pouvoir se dispenser de tarder plus longtemps à nommer aux chaires dont les professeurs avaient refusé le serment ; que tous deux lui savaient témoigné des regrets de quitter un état auquel il s'étaient adonnés depuis longtemps, mais que leur conscience les empêchant de prêter
(1) Arch. dép. L. 38, f. 22' (le procès- verbal est daté par erreur de mil sept cent quatre-vingt-douae).
(2) Ibid.,{. iO'-il.
(3) Douai fut le chef-lieu du département du Nord de 1790 à 1803.
(4) Ibid., f . 42v.
le serment qu'on exigeait d'eux, et la loi leur laissant l'alternative ou de le prêter ou de se retirer, ils prenaient ce dernier parti, que néanmoins ils priaient M. le Procureur général d'assurer le Directoire de leur entière soumission à la loi dans toutes lés circonstances » (i).
Le Directoire signait, le 5 août, les commissions des nouveaux titulaires (2). Il eut encore l'occasion d'intervenir quand Lejosne fut élu député ; le Directoire nomma à sa place d'abord Cloteau, homme de loi à Douai (22 septembre) (3), puis, Dumoulin, le 8 mai 1792 (4), à la suite de la nomination dudit Cloteau comme juge.
Où Plouvain (5) a-t-il pris l'état du personnel au i" janvier 1793 (Art, Dumoulin, Lejosne) et au i^"^ janvier 1794 (Art, Lejosne) ? Si ces deux personnages se titraient encore de leur qualité de professeurs de droit, c'était par survivance uniquement, car le Décreft du i5 septembre 1798 supprima les Facultés de théologie, médecine, arts et droit sur toute la surface de la République (6).
5, — Les professeurs douaisiens pouvaient se trouver, pour des motifs divers, hors d'état de faire leurs cours. En cas de maladie, par exemple, nous voyons, sous le régime espagnol, suivre, à cet égard, une pratique curieuse. Spira, professeur de Pandectes, malade, demande à être remplacé, à condition qu'il retiendra ses titres et gages et que la leçon extraordi-
(1) Ibid., f. 43^
(2) /Wd.,f. 56v-57'.
(3) Ibid., f. 148^
(4) Arch, dép.L. 40, f.72^
(5) Note de Plouvain après la p. 118 du ms. 1018 de la Bibl. Douai. — L'état au 19 juillet 1791 contenu dans cette note est manifestement erroné .
(6) La loi du 15 sept, fut suspendue le lendemain et la suspension ne fut jamais levée. Les Universités subsistèrent donc en droit, sinon en fait, jusqu'à la loi du 7 ventôse an III (25 fév. 179o) (L. Liard, op. cit., 1. p. 188, n. 1).
naire, qui va devenir vacante par la promotion générale à faire, sera donnée à son fils. Les proviseurs et le Roi acceptent la combinaison. La promolion est faite comme si Spira était mort ; seulement Hannedouche, extraordinaire passant aux Institutes, ne fera pas partie du Collège de Droit avant que Spira ne meure (i). Même décision en 1621, lors de la maladie de Broide (2). Mais la pratique de ces promotions anticipées parait être tombée en désuétude.
Sous le régime français, en cas d'empêchement, des suppléants donnent les leçons. Les cas prévus par la Déclaration de 1749 sont : 1° la vacance d'une chaire ; la Faculté présente alors aux Proviseurs de la dot un docteur ou un licencié, pour donner les leçons en attendant l'installation du successeur ; le suppléant a la moitié des appointements du titulaire (art. io4) ; l'Edit de 1760 (art. X) étend cette mesure au professeur en Droit français ; a^ l'empêchement des professeurs pour cause de maladie, infirmité ou autre motif légitime reconnu par la Faculté ; ce sont alors eux qui proposent leur suppléant (art. 106).
Cette pratique était déjà en vigueur avant la Déclaration. Quand Lemaire et Hattu furent nommés conseillers à Tournai, le Roi leur accorda le droit de conserver leurs chaires, gages et honneurs de l'Université, pendant deux ans, à condition de se faire suppléer (3).
En 1760, Pagnen est autorisé à remplacer le professeur Dehault retenu à Paris (4) ; en 1789, Simon, élu député aux Etats généraux par le Tiers-Etat de Douai, commet J.-B. Collart, licencié de la Faculté, pour le remplacer (5).
(1) Arch. gén. Rox. Belg., anc. O privé. C^n Univ. Douai, 9 avril 1616.
(2) Ibid., pièces des 17 juiU., 13 et 14 août, 20 août, 3 et 6 sept. 1621.
(3) Lettres-Patentes du 3 oct. 1670 dans [Six et Plouvain] Rec. des Edits, etc., enregistrés au Parlement de Flandres ^ n» 21, t. I (pp. 90-91).
(4) Déiib. du 23 oct. 1750 {Reg.des Délib., Bibl, Douai ms. 1305, f. 4'^).
(5) Délib. du 20 avril 1789 {Ibid,, flf. 65^-66-^).
LES PROFESSEURS 3g
D'autres fois, un collègue du défaillant se chargeait de son enseignement. En 1672, De Raismes touchait le traitement de Hattu, conseiller au Conseil souverain de Tournai, dont il faisait le cours (i) ; en 1750, Bosquet se charge du cours des Institutes vacant par la mort de Gallois (2). Le 120 avril 1789, la Faculté constate que Bonnaire a obtenu sans concours la chaire du Droit français, à condition de suppléer Bosquet, titulaire du Droit canonique, jusqu'à sa mort ; elle déclare ce cumul impossible et charge du cours de Bosquet le licencié Fauvel de Galandeau (3).