Chapitre neuvième
viléges et honneurs, si dans sept jours ils ne renoncent à ladite Société, et n’en certifient le doyen avant le mardi 30 du présent mois; et Sa Majesté considérant qu’un pareil décret est tout à la fois une atteinte à l’arrêt qui a établi ladite Société, une injure pour les membres qui la composent et une entreprise d’autant plus indécente et inexcusable, que la Faculté, par la communication qu’on a bien voulu lui donner du projet des Lettres patentes concernant cet établissement, se trouve à portée de faire telle observation qu’elle croira convenable.
« Le Roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que la Faculté de médecine sera tenue de donner incessamment ses observations sur le projet des Lettres patentes concernant la Société royale de médecine, dans une assemblée qui sera convoquée au moins deux jours d'avance, à laquelle seront invités tous les membres de la Faculté, même ceux qui sont membres de ladite Société. Entend Sa Majesté que ladite assemblée soit tenue avec la décence et la tranquillité convenables, sans confusion ni tumulte, et que ses observations, relatives audit projet dont ony conviendra, soientincessamment adressées à M. le Garde des sceaux ; et Sa Majesté a cassé et annulé, casse et annule ledit décret du 22 du présent mois, fait défense à la Faculté d’y donner aucune suite et d’en rendre à l’avenir de semblables.
« Comme aussi jusqu’à ce qu'il ait été, par Sa Majesté, statué définitivement sur le projet des Lettres patentes et sur les observations
La Chambre royale et la Société royale de Médecine ,
de la Faculté de médecine, fait défense à ladite Faculté de prendre aucune délibération ni conclusion et de faire directement ni indirectement aucune demande, ni acte de procédure tendant à troubler suspendre ou empêcher les assemblées publiques ou particulières à ladite société, à peine de désobéissance.
« Ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera signifié, de son ordre exprès, au doyen de la Faculté et qu’en sa présence l’huissier qui fera ladite signification, rayera et biffera du registre des délibérations ledit décret du 22 du présent mois, de laquelle radiation ledit huissier dressera procès-verbal.
« Enjoint Sa Majesté au dit doyen de se conformer au présent arrêt et de tenir la main à son exécution, à peine d’être personnellement responsable des contraventions qui pourroient y être commises.
« Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le vingt-six juin mil sept cent soixante et dix-huit.
« Signé : Amelot. »
LaFaculté s’assembla le 30 juin, s’inclina devant l’autorité royale, prit conseil de ses avocats, et un mémoire explicatif de quinze grandes pages fut adressé au Garde des sceaux vers le milieu de juillet. Maître Spire, huissier royal, remplit son mandat et on peut voir, dans
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les Commentaires, la délibération biffée par l’homme de la loi, avec une petite note en marge indiquant que c’était parla volonté du Roi.
Pendant ce temps la Société royale se réunissait de son côté sous la présidence de Vicq d’Azyr et pressait l’enregistrement des Lettres patentes afin de leur donner toute l’autorité nécessaire. Dans cette assemblée il se passa un fait qui mérite d’être retenu, c’est que De Lassone lui-même, bien que premier médecin en survivance du Roi, demanda que la nomination du Président ne fût pas abandonnée au Souverain, mais qu’elle fût soumise à l’élection, ot C’en est fait, ditil, de la Société royale de médecine, si elle consent que l’autorité lui donne un chef. »
Le 1er septembre 1778, la Société royale de médecine eut la satisfaction de voir les Lettres patentes du Roi portant établissement d'une Société royale de médecine enregistrées au Parlement et affichées dans les rues et les carrefours de la Ville. Le 18, elles furent communiquées officiellement au Doyen qui convoqua la Faculté le 22 et en fit lecture au milieu du plus profond silence et de la consternation générale. Sept ou huit membres de la Société royale assistaient à la réunion dans laquelle l’assemblée proposa de demander l’intervention de l’Université en sa faveur et de désigner des commisaires pour agir en son nom (20).
(20) Levacher de la Feutrie, Réclamation de la Faculté , in-8°, pièce. Trèshumble et très-respectueuse représentation de la Faculté de médecine au roi contre la Société royale de médecine, in-8°, pièce.
La Chambre royale et la Société royale de Médecine.
Cette fois la Société était bien légalement constituée. Le premier médecin du Roi était le président de la Société, qui était composée de trente associés ordinaires, tous docteurs régents, dont vingt de la Faculté de Paris, de douze associés libres résidant à Paris, de soixante régnicoles, de soixante étrangers et d’un nombre indéterminé de correspondants. La nomination du secrétaire perpétuel et des associés était soumise à l’élection. Le Doyen et l’Ancien de la Faculté de médecine en faisaient partie de droit. Par l’article 8, la Société nommait deux commissaires qui devaient se rendre deux fois par an à la Faculté pour échanger les communications. Les articles 9 et 10 faisaient connaître l’objet de la Société qui était la médecine théorique et pratique, les maladies épidémiques et contagieuses, les épizooties, l’examen des remèdes nouveaux. Les jours des réunions étaient fixés et la Société pouvait proposer et décerner des prix. C’était à peu près notre Académie de médecine actuelle,
La Société publia des mémoires sous la responsabilité de son secrétaire général qui était Vicq d’Azyr. Dix gros volumes in-4° ont été publiés par ses soins de 1776 à 1789. Ils contiennent l’histoire de la Société, de nombreuses observations, des articles biographiques, un programme sur les observations météorologiques, sur la topographie, sur la botanique, sur l’analyse des eaux minérales, sur la manière de rédiger les observations, sur les maladies endémiques, épidémiques et épizootiques.
La Faculté dut courber la tête et laisser sa nouvelle rivale accom-