‹ L'ancienne Faculté de médecine de ParisChapitre 117 sur 128 · Chapitre onzième · texte numérisé non relu

Chapitre onzième

pli leur vingt-deuxième année, de sorte qu’au bout de leurs deux années de licence, ils ne puissent être promus au doctorat avant d’avoir atteint leur vingt-cinquième année. Ils présenteront aussi des certificats prouvant qu'ils ont été reçus maîtres ès arts dans T Université de Paris, ou dans quelque autre depuis huit ans, ainsi que des attestations des professeurs ordinaires de la Faculté, prouvant qu’ils ont assisté au moins pendant quatre ans aux leçons publiques ; ou bien, au lieu des unes et des autres, ils pourront présenter leur diplôme de docteur obtenu régulièrement dans quelqu’autre Université du royaume. Ceux qui ne pourront donner ces preuves seront exclus de l’examen. 11 sera cependant permis au doyen et à la Faculté d’accorder des dispenses d’âge et d’études aux fils des docteurs en médecine de la Faculté de Paris, et de leur faire remise d’un an ou deux, et, en vertu du précepte d’Hippocrate, de les accueillir avec toute la bienveillance possible, pourvu qu’ils soient maîtres ès arts de l’Académie de Paris, et qu’après l’examen ils soient jugés dignes d’être bacheliers.

Art. 10. — Outre cela, tous les candidats, avant d’ètre admis à l’examen, présenteront un certificat signé de trois docteurs de la Faculté qui attesteront qu’après avoir examiné la vie et les mœurs du candidat, ils les ont trouvées régulières. Toutes ces lettres des candidats seront remises à six examinateurs désignés de vive voix, qui le samedi suivant feront leur rapport devant la Faculté.

Art. 11 — Les lundis, mardis et mercredis suivants, les candi-

Les Statuts,

dats seront examinés individuellement par le doyen et les examinateurs sur les choses naturelles, et non naturelles et contre nature 5 mais il sera permis aux autres docteurs présents de les interroger, s’ils le jugent à propos. Le dernier jour de l’examen, les examinateurs poseront à chaque candidat un aphorisme d’Hippocrate qu’il devra expliquer le vendredi suivant selon la coutume.

Art. 12. — Le samedi suivant, les docteurs ayant été convoqués selon la coutume à l’issue de la messe, et après avoir entendu le rapport des examinateurs, admettront au principe et au Baccalauréat les candidats à qui le scrutin aura été favorable, après leur avoir fait prêter le serment.

Art. 13. — Au mois de mai ou de juin, les nouveaux bacheliers seront examinés pendant une semaine entière par chacun des docteurs sur toutes sortes de matières médicales, et le samedi suivant la Faculté assemblée donnera parla voie du scrutin son opinion sur leurs réponses.

Art. 14. — Si le nombre des bacheliers est insuffisant pour soutenir la dignité de l’École de médecine, on pourra ouvrir un nouvel examen, à la Saint-Remy suivante (1er octobre), pouvu que la Faculté légalement convoquée y consente et qu’il n’y ait aucune réclamation de la part des membres présents. Passé cette époque, il n’y aura aucun examen pour les candidats qu’après deux années révolues. Les bacheliers ainsi admis, s’il y en a, subiront l’examen de botanique avant la Saint-Martin.

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