‹ L'ancienne Faculté de médecine de ParisChapitre 116 sur 128 · Chapitre onzième · texte numérisé non relu

Chapitre onzième

Art. 2. — Tous les samedis, six docteurs, trois du premier ordre et autant du second, avertis auparavant par les appariteurs, se rendront après la messe, avec le doyen, dans les hautes salles: là ils écouteront avec bienveillance les pauvres malades, examineront avec soin leurs maladies, leur donneront charitablement leurs conseils, qu’ils feront écrire par les bacheliers, pour former ceux-ci insensiblement à la pratique de la médecine.

Art. 3. — Le premier jour de chaque mois auront lieu les réunions appelées Prima mensis, dans lesquelles douze docteurs, convoqués selon l’usage, se rendront dans les écoles avec le doyen, pour y délibérer entr’eux, particulièrement sur les maladies régnantes, et les observations qu’ils feront à ce sujet seront reportées par le doyen, dans les Commentaires de la Faculté,

Art. 4. — Ceux qui voudront appartenir à la Faculté de médecine, devront avant leur inscription sur les registres, présenter au doyen leurs lettres testimoniales, prouvant qu’ils ont fait un cours de philosophie pendant deux années, ou qu’ils ont obtenu le diplôme de maître ès arts.

Art. 5. — Les étudiants en médecine seront exacts aux disputes et aux leçons publiques ; ils prendront des notes et écouteront attentivement les leçons des professeurs ; les professeurs ordinaires ne leur donneront pas de lettres testimoniales, s’il n’est constaté qu’ils ont fait inscrire leurs noms, deux fois par an, sur les registres de la Fa-

Les Statuts.

culté, savoir avant Noël et vers Pâques ; ce qui sera certifié par la signature du doyen et par l’apposition du petit sceau de la Faculté.

Art. 6. — Les candidats au baccalauréat ne seront examinés et reçus que tous les deux ans, au temps marqué : ils ne pourront être reçus à la licence qu’après avoir assisté pendant deux ans aux disputes publiques et avec l’approbation des docteurs.

Art. 7. — Au mois de février, l’examen futur sera annoncé, par nrdre du doyen de la Faculté, à l’aide d’affiches apposées sur les portes de l’Ecole et dans les carrefours de la ville, et signées par le

premier appariteur.

Art. 8. — Vers la mi-carème, le samedi après la messe, les candidats, vêtus convenablement selon la coutume, se présenteront dans les écoles supérieures, devant les docteurs convoqués la veille, sur l’ordre du doyen, par les appariteurs, et leur demanderont à être admis à l’examen ; après les avoir interrogés individuellement sur leurs nom, surnoms, patrie, religion, et sur une courte question de médecine, on leur fixera un jour avant l’examen pour qu’ils présentent leur extrait de baptême et le certificat d’études.

Art. 9. — Le lundi suivant, après midi, les candidats se rendront dans le même lieu, en présence du doyen et des docteurs, leur présenteront leur acte de baptême légalisé, prouvant qu’ils ont accom-

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