‹ L'ancienne Faculté de médecine de ParisChapitre 119 sur 128 · Chapitre onzième · texte numérisé non relu

Chapitre onzième

ans, les bacheliers, convenablement vêtus, se rendront le samedi avant Pâques dans les salles supérieures, en présence des docteurs convoqués par le doyen selon l’usage, leur demanderont leur approbation et les prieront de les admettre à l’examen de pratique médicale.

Art. 24. — Au mois de juin ou de juillet, les bacheliers émérites seront interrogés, en présence de la Faculté, pendant une semaine entière par chacun des docteurs sur la pratique médicale.

Art. 25. — • Les docteurs convoqués de nouveau dans les Ecoles supérieures, selon la coutume, donneront leur opinion sur l’examen de pratique médicale : les bacheliers à qui le scrutin aura été favorable seront admis à la licence. Nul n’y sera admis s’il n’a soutenu tous les actes probatoires, les trois thèses quodlibétaires et la thèse cardinale, et s’il n’a assisté pendant deux ans aux disputes des bacheliers; à moins qu’il n’ait apporté une excuse légitime de cette absence, dont les docteurs seront juges.

Art. 26. — Les bacheliers émérites, après avoir subi l’examen sur la pratique de la médecine, par honneur et déférence envers les docteurs, se rendront en habit convenable à leur domicile pour les prier de les admettre à la licence.

Art. 27. — Dans le jugement qui sera porté sur les réponses des candidats ou des bacheliers, soit dans les divers examens, soit dans

Les Statuts.

les thèses quodlibétaires ou cardinales, les deux tiers des suffrages seront nécessaires pour que les réponses soient considérées comme bonnes. Mais dans les thèses quodlibétaires, il n’y aura que les docteurs qui auront assisté à l’acte et qui auront été témoins des réponses des bacheliers qui auront droit de suffrage. Quant aux examens, chaque docteur aura le droit de porter son jugement sur la capacité de tous les candidats ou de tous les bacheliers, mais s’ils n’ont connaissance que de la capacité de quelques-uns ils devront ne porter leur jugement que sur ceux-là.

Art. 28. — Si parmi les bacheliers il en est qui fassent partie de la corporation des chirurgiens ou des apothicaires , ils ne seront point admis à la licence, s’ils ne se sont point engagés auparavant, par acte passé devant notaire, à y renoncer absolument ; cette promesse sera consignée sur les registres de la Faculté de médecine, car il convient de conserver pure et intacte la dignité de la corporation médicale.

Art. 29. — Afin que Ventrée des grades en médecine ne soit pas fermée aux étudiants pauvres, on fera remise des rétributions dues à la Faculté pour la licence et le doctorat à ceux qui sont réellement pauvres, s’il est prouvé qu’ils sont honnêtes et instruits; et cela, à condition qu’ils s’engageront, par un acte public, 'à payer ces rétributions lorsqu’ils seront parvenus à une meilleure position.

Art. 30. — Au jour fixé parle doyen, ceux qui ont été admis à la

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