Chapitre onzième
licence seront présentés au nom de toute la Faculté au chancelier de l’Université dans l’Eglise de Paris (Notre-Dame), pour recevoir de lui la licence, quand il le jugera à propos.
Art. 31. — Mais avant d’obtenir la licence, ils iront accompagnés par les nouveaux bacheliers saluer tous les hauts fonctionnaires de la Ville, le Parlement et chacune des Chambres qui le composent, la Cour des comptes, la Cour des ailes , le Gouverneur de Paris, le Prévôt des marchands et les échevins; au nom de la Faculté, ils les inviteront au jour fixé à se rendre dans les salles inférieures de la Faculté pour y apprendre de la bouche du paranymphe le nom, le savoir et le nombre des médecins que, pendant le cours de deux ans, la Faculté va fournir à la Cité èt à tout l’Univers.
Art. 32. — Ce jour-là, après chaque paranymphe, par l’ordre du chancelier de l’Université en l’église de Paris, chaque bachelier sera appelé nominativement par l’appariteur et on fixera le jour de la promotion à la licence.
Art. 33. — Au jour fixé par le chancelier pour la licence, tous les docteurs en médecine se rendront à sept heures du matin dans la grande salle de l’archevêché de Paris, et là, après avoir entendu le rapport sur le savoir des candidats, chaque docteur déposera dans une urne sa liste par ordre de mérite des futurs licenciés : ces listes ayant été composées par le chancelier et les docteurs, l’ordre des licenciandes sera déterminé par les n0s J, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, selon le nombre des suffrages obtenus.
Les Statuts.
Art. 34. — On n’admettra à donner leur suffrage que ceux des docteurs qui auront assisté à la plupart des thèses de cette licence, tant quodlibétaires que cardinales : et pour s’en assurer, le doyen convoquera, quelques jours avant la licence, tous les docteurs dans les salles hautes, afin de fixer le nombre de ceux qui auront le droit de suffrage.
Art. 35, — Il est permis à ceux qui ne pourront assister en personne pour donner leurs suffrages, de confier leur bulletin à des collègues, mais à celte condition que chacun d’eux ne se chargera que d’un seul bulletin d’un collègue absent, et que le bulletin portera la signature de l’absent pour qu’on puisse constater son authenticité.
Art. 36. — Il ne sera pas permis au chancelier d’intervertir l’ordre des licentiandes établi parles docteurs; mais si deux ou trois licenciés ont le même nombre de suffrages et concourent ainsi pour occuper le même rang, le chancelier pourra donner la préférence au candidat qu’il voudra.
Art. 37. — Le même jour que les suffrages auront été exprimés, le chancelier ayant invité dans la salle de l’archevêché de Paris quelques personnages de distinction, pour dix heures du matin, on lira publiquement la liste des licentiandes, en les appelant par leurs noms et surnoms, suivant l’ordre qui leur aura été assigné par les suffrages: et tous les lieenciandes, étant à genoux et la tète nue, le