Chapitre onzième
candidat une question de médecine à discuter; un autre docteur, désigné selon la coutume de l’Ecole, assis dans la petite chaire, donnera à résoudre au licencié une question ayant de l’analogie avec la première; enfin, le président de l’acte pourra, s’il le juge nécessaire, faire une enquête sur la vie et les mœurs du licencié qui, dans quelques jours fera partie de l’Ecole, et il l’exhortera à exercer loyalement la médecine. Dans l’acte du doctorat, le président mettra sur la tète du licencié le bonnet, insigne du doctorat, et lui fera connaître ses devoirs dans la pratique de la médecine. Alors le nouveau docteur proposera à un autre docteur, assis dans une petite chaire, une question de médecine, et dès qu’on y aura satisfait, le président proposera â un autre docteur une autre question de même nature à discuter. Enfin, le nouveau docteur, en présence de ses parents et de ses amis, dans un discours élégant, rendra grâces à Dieu Tout-Puissant et à la Faculté de médecine. Pour la dignité de la corporation et pour l’éclat de ces actes, vingt docteurs ou à leur défaut des collègues chargés de les remplacer, devront assister à ces actes de vespéries et de doctorat, tous en longue robe et selon l’ordre du tableau.
Art. 44. — Le nouveau docteur sera considéré comme docteur régent, à condition qu’à la Saint-Martin prochaine il présidera, hors tour, à une thèse quodlibétaire et soutiendra l’acte pastiîlaire, dans lequel un des bacheliers ou un candidat répondra à une question de médecine proposée par le nouveau docteur.
Art. 45. — Quand le nouveau docteur aura présidé hors tour une
Les Statuts.
thèse quodlibétaire, selon les rites solennels, il sera inscrit dès le lendemain parmi les docteurs régents.
Art. 46. — Le nouveau docteur régent ne pourra participer aux gros émoluments ni entrer dans les fonctions de la Faculté que deux ans après avoir présidé extraordinairement à une thèse quodlibétaire. Mais les jeunes docteurs ne devront pas se substituer aux anciens pour traiter les questions réservées à ces derniers, excepté dans les questions quodlibétaires où le docteur qui doit discuter pourra se faire remplacer par qui il voudra.
Art. 47. — Dans les questions quodlibétaires on suivra cet ordre de manière que le plus jeune docteur commence et préside le premier; après quoi on ira en remontant jusqu’au plus ancien. La discussion durera depuis six heures du matin jusqu’à midi; de six à huit heures on entendra les arguments des bacheliers qu’on appelle arguments muets ; de huit à onze heures, neuf docteurs désignés selon la coutume, savoir trois du premier rang et six du deuxième argumenteront contre le bachelier, mais cependant de telle sorte qu’il soit possible aux autres docteurs de prendre part, s’ils le veulent, à la discussion. Enfin, de onze heures à midi, chaque bachelier répondra à une question de médecine proposée sur-le-champ par les docteurs.
Art. 48. — Quiconque aura manqué de présider à son tour à une thèse quodlibétaire sera rayé de la liste des docteurs régents et privé
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de ses privilèges. S’il veut y rentrer, après avoir obtenu la permission de la Faculté, il le pourra, et après avoir présidé hors tour à la première thèse quodlibétaire, il fournira aux dépenses habituelles dans ces circonstances. Dès qu’il aura rempli ces formalités, il sera replacé à son rang.
Art. 49. Dans les thèses cardinales on observera l’ordre suivant: celui qui présidera à la première sera le même qui, six ans auparavant, étant le plus jeune, aura présidé hors tour à une thèse quodlibétaire; on suivra le même ordre en remontant jusqu’au plus ancien docteur. La discussion durera depuis six heures du matin jusqu’à midi. Tous les bacheliers proposeront chacun deux arguments au répondant. Si la Faculté manque de bacheliers, on désignera neuf docteurs, trois du premier rang et six du second pour argumenter. Si quelqu’un, à cause de ses occupations, ne peut présider à son tour à cette thèse cardinale, il pourra en charger un de ses collègues capable de le remplacer.
Art. 50. — Nul n’enseignera (1) la médecine à Paris, s’il n’est docteur ou licencié de la Facultéde médecine de Paris, ou s’il n’y a été agrégéselonlacoutume. Les docteurset licenciéspourront seulsparler du haut de la chaire dans les écoles ; les bacheliers resteront en bas.
Art. 51. — Tous les ans cinq docteurs enseigneront publiquement la médecine et ses différentes parties dans les salles basses, le
(1) Le texte dit doceat ; enseignement et pratique se confondant alors,
Les Statuts.
matin de huit à onze heures, et le soir de deux à quatre heures. Pendant ce temps réservé pour les professeurs, nul n’enseignera la médecine en public, ni en particulier, aux étudiants de la Faculté.
Art. 52 , — Au retour des vacances, le professeur des Ecoles fera en grande pompe l’ouverture des leçons, par un discours public, et il fera ensuite un cours de médecine qui devra être terminé en deux années, de telle sorte que, la première année, il enseignera le matin la physiologie et l’hygiène, et la seconde année, il enseignera dans l’après-midi la pathologie et le traitement des maladies.
Art. 53. — Tous les ans les professeurs des écoles feront en temps opportun, dans l’amphithéâtre de la Faculté, une anatomie sur des cadavres humains. Les professeurs seront préférés à tous les autres par les magistrats, pour l’obtention des cadavres. On priera même les magistrats de n’en délivrer aucun, si ce n’est à la demande du doyen, qui aura soin de faire suivre l’ordre suivant dans leur distribution : d’abord les professeurs ordinaires de l’école pour les dissections publiques, ensuite les professeurs en médecine du Collège royal ou du Jardin du Roi, enfin les autres docteurs. Si les docteurs les refusent, on les donnera aux chirurgiens pour en faire la dissection.
Art. 54. — Le cours d’anatomie ne sera pas remis à une autre année et il sera annoncé par un programme latin, affiché dans les carrefours de la ville. Mais dans cette démonstration anatomique, si