‹ L'ancienne Faculté de médecine de ParisChapitre 121 sur 128 · Chapitre onzième · texte numérisé non relu

Chapitre onzième

chancelier ou celui qui le remplacera, par l’autorité dont il est pourvu, leur donnera la licence et la faculté d’enseigner, d’interpréter et d’exercer la médecine ici (à‘ Paris) et par toute la terre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors il proposera au premier licencié une question de médecine, et dès que celui-ci y aura répondu, le chancelier, les docteurs et les licenciés se transporteront à l’église Notre-Dame, pour rendre grâces à Dieu Tout-puissant d’être arrivés heureusement au terme des travaux de leurs deux années de licence.

Art. 38. — Si quelqu’un, admis à soutenir la licence, ne se trouve point, au temps marqué, parmi les autres licenciés ses collègues, il ne pourra obtenir sa licence que deux ans après, avec les nouveaux bacheliers, à moins de raison légitime d’absence, ce dont sera juge la Faculté légalement convoquée : car il ne doit y avoir de licence que tous les deux ans et l’on n’y admettra que ceux qui en seront dignes, non point individuellement, mais tous ensemble, sans autre distinction que celle que le savoir mettra entr’eux, afin que par cette émulation ils soient tous excités à remplir leurs devoirs.

Art. 39. — Les licenciés, pour s’affermir et s’instruire de plus en plus dans le traitement des maladies, dès qu’ils auront obtenu leur licence, devront accompagner pendant deux ans les docteurs de la Faculté qui, à l’Hôtel-Dieu, ou à l’hôpital de la Charité, ou dans les paroisses, exercent la médecine des pauvres $ on n’en dispensera que ceux qui auraient déjà exercé la médecine avec succès pendant quatre années, dans une ville importante.

Les Statuts.

Art. 40. — Les licenciés seront promus au doctorat suivant l’ordre de leur licence; et afin que la négligence des premiers ne soit pas préjudiciable à ceux qui viennent après eux et ne retarde pas mal à propos leur promotion, celui qui aura été placé le premier à la licence aura six semaines pour soutenir l’acte de vespéries et le doctorat ; le deuxième, quinze jours ; le troisième et les autres, le même temps, à condition que si après ce temps fixé pour chacun, il a négligé de soutenir ces actes, il sera permis à celui qui suit de se faire élever au doctorat, excepté, comme il a été dit auparavant, pendant le temps des vacances.

Art. 41. — Ceux qui voudront être promus plus tôt au doctorat, présenteront à cet effet, au collège des médecins et selon la coutume, leur supplique pour les vespéries et pour le doctorat, sauf le droit de la Faculté et d’autrui.

Art. 42. — Celui qui recevra la palme du doctorat devra prêter le serment accoutumé avant et au moment de sa promotion.

Art. 43. — Il n’y aura que les docteurs reçus depuis dix ans qui pourront présider aux actes de vespéries et de doctorat, en commençant par le plus ancien et en suivant l’ordre jusqu’au plus jeune, qui devra avoir dix ans de doctorat accomplis depuis qu’il aura présidé par extraordinaire à une thèse quodlibétaire. Celui qui aura présidé à l’acte de vespéries présidera également à l’acte pour le doctorat. Dans l’acte pour les vespéries, il proposera à un bachelier ou à un

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