Chapitre onzième
doyen, les examinateurs futurs du baccalauréat en présence de la Faculté. Cette élection aura lieu tous les deux ans, le samedi avant la Purification de la Vierge et seulement l’année où doivent être examinés les bacheliers.
Art. 72. — Pour toutes ces fonctions de la Faculté, on n’élira que des docteurs présents et ceux qui auront assisté à la plupart des thèses quodlibétaires et cardinales de l’année scolaire où se fera l’élection et dont les noms auront été mis dans l’urne destinée aux électeurs; mais on ne choisira personne parmi les électeurs.
Art. 73. Bien qu’on ne doive point élire pour une fonction quelqu’un qui l’a déjà remplie, et qu’il soit défendu de remplir deux fois celle de doyen, de professeur, d’examinateur ou de bibliothécaire, avant que tous les docteurs du même ordre aient exercé ces mêmes fonctions, il sera cependant permis à la Faculté d’élire à ces fonctions ceux qu’elle jugera les plus utiles et les plus capables, même s’ils les avaient déjà remplis une, deux ou plusieurs fois, mais à la condition toutefois que la corporation tout entière consentira à cette élection et qu’il ne s’élèvera aucune réclamation de la part des présents.
Art. 74. — Nul ne pourra exercer la médecine à Paris, s’il n’est reçu licencié ou docteur dans cette Faculté, ou s’il n’y a été admis à la manière accoutumée, ou s’il ne fait partie du corps des médecins royaux, comme médecin du Roi très-chrétien ou de sa famille;
Les Statuts.
de sorte qu’il ne sera pas même permis aux bacheliers de la Faculté d’exercer la médecine dans la ville ou dans ses faubourgs, sans l’assistance d’un docteur. Tous les autres seront considérés comme exerçant illégalement la médecine.
Art. 75. — Tous les ans, à la première thèse quodlibètaire, avant de poser aucune question, l’appariteur proclamera publiquement les noms et surnoms de tous les docteurs régents et ils seront inscrits sur les Commentaires de la Faculté.
Art. 76- — Afin que les docteurs connaissent les médecins qui sont de service auprès du Roi très-chrétien ou des princes de la famille royale et avec lesquels il leur est permis d’ètre en consultation auprès des malades, on en tiendra une liste distincte de celle des docteurs de la Faculté 5 et s’il était reconnu que ces médecins royaux exercent la médecine ou aient des consultations avec des médecins étrangers, non approuvés, ou avec des empiriques, on les préviendra qu’ils s’exposent par là à être privés du privilège de la consulation.
Art. 77. — Que tous les docteurs de la Faculté vivent en bonne intelligence. Que nul ne visite les malades, s’il n'y est appelé légalement. Que personne n’aille en consultation avec des empiriques, ni avec des médecins non approuvés par la Faculté de Paris. Que personne ne divulgue les secrets des malades, ni ce qu’il a vu, entendu ou compris.