V. — Administration Financière
12. Le Gouvernement Egyptien nommera, en consultation avec le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, un Commissaire Financier à qui seront confiés en temps utile les pouvoirs à présent exercés par les Commissaires de la Dette et qui sera plus spécialement responsable du paiement ponctuel des charges suivantes :
(1) Les charges du budget des Tribunaux Mixtes.
(2) Toutes pensions ou autres annuités payables aux fonctionnaires étrangers retraités et à leurs héritiers.
(3) Les budgets des Commissaires Financier et Judiciaire et de leur personnel respectif.
13. Pour le juste accomplissement de ses devoirs, le Commissaire Financier sera tenu complètement au courant de toutes les matières du ressort du Ministère des Finances et jouira à tout moment du droit d'accès auprès du Président du Conseil des Ministres et du Ministre des Finances.
14. Aucun emprunt extérieur ne pourra être conclu, ni les recettes d'un Service public quelconque ne pourront être affectées par le Gouvernement Egyptien, sans l'assentiment du Commissaire Financier.