IX. — Retraite et Compensation des Fonctionnaires
19. Le Gouvernement Egyptien aura le droit de se dispenser des services des fonctionnaires britanniques à tout moment, après l'entrée en vigueur de ce traité, à la condition que ces fonctionnaires reçoivent une compensation pécuniaire, tel qu'il est ciaprès, stipulé, en plus de toute pension ou indemnité à laquelle leurs conditions de service pourraient leur donner droit.
Dans la même condition, les fonctionnaires bri-
tannîques auront le droit de démissionner à tout moment, après l'entrée en vigueur de ce traité.
Le système sera applicable aux fonctionnaires pensionnables et non pensionnables aussi bien qu'aux employés des Municipalités, des Conseils provinciaux et des autres organisations locales.
20. Le fonctionnaire licencié ou admis à la retraite, aux termes de l'article précédent, recevra, en plus de la compensation, une allocation de rapatriement suffisante pour couvrir le coût du transport jusqu'à Londres, du fonctionnaire lui-même, de sa famille et de tous les effets de sa maison.
21. Les compensations les pensions seront payables en Livres Egyptienne, au taux fixe de P.T. 97 1/2 par Livre Sterling.