X. — Protection des Minorités
23. L'Egypte s'engage à ce que les stipulations suivantes soient reconnues comme lois fondamentales et qu'aucune loi, aucun règlement, aucun acte officiel ne puisse violer ces stipulations ou y toucher, ni qu'aucune loi, règlement ou acte officiel puisse prévaloir contre elles.
24. L'Egypte s'engage à assurer pleine et complète protection de la vie et de la liberté de tous les habitants de l'Egypte, sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.
Tous les habitants d'Egypte auront le droit du libre exercice, qu'il soit public ou privé, de toute foi, religion ou croyance, dont les pratiques ne sont pas incompatibles avec l'ordre public ou la morale publique.
25. Tous les nationaux égyptiens seront égaux devant la Loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques, sans distinction due à la race, au langage ou à la religion.
Les différences de religion, de croyance ou de confession ne porteront préjudice à aucun national Egyptien dans les matières concernant la jouissance de ses droits civils ou politiques, comme, par exemple, l'admission aux emplois publics, aux fonctions, aux honneurs ou l'exercice de professions ou d'industries.
Aucune restriction ne sera imposée au libre usage par tout national Egyptien de toute langue dans les relations privées, le commerce, la religion, ainsi que dans la presse ou les publications de tout genre, ou dans les réunions publiques.
26. Les nationaux Egyptiens qui appartiennent aux minorités de race, de religion ou de langue jouiront du même traitement et des mêmes garanties, en droit et en fait, que tous autres nationaux Egyptiens. En particulier, ils auront un droit égal d'établir, de diriger et de contrôler, à leur propre charge, des institutions charitables, religieuses et sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.