‹ L'Angleterre en EgyptChapitre 8 sur 73 · LA CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

LA CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE

Après de longs pourparlers entre les Puissances créancières, le Khédive signa le 2 mai 1876 le décret instituant « La Caisse de la dette publique » et le 7 mai il signa un second décret, dont voici les points essentiels :

Nous, Khédive d'Egypte, voulant prendre des mesures définitives et opportunes pour obtenir l'unification des diverses dettes de l'Etat et celles de la Daïra Sanïch, ainsi que la réduction des charges excessives résultant de ces dettes et voulant donner un témoignage solennel de notre ferme intention d'assurer toutes garanties aux intérêts engagés, avons résolu d'instituer une caisse spéciale chargée du service régulier de la dette publique et de nommer à sa direction des commissaires étrangers, lesquels seront, sur notre demande, indiqués par les Gouvernements respectifs comme fonctionnaires aptes à remplir le poste auquel ils seront nommés par Nous, en qualité de fonctionnaires Egyptiens, dans les conditions suivantes :

Article premier. — Il est institué une Caisse de la dette publique chargée de recevoir les fonds nécessaires au service des intérêts et de l'amortissement de la dette et de les destiner exclusivement à cet effet.

Art. 2. — Les fonctionnaires, les caisses locales ou les administrations spéciales qui, après avoir recouvré, reçu ou concentré les revenus spécialement affectés au paj'ement de la dette, sont ou seront à l'avenir chargés de les verser au Trésor central ou de les tenir à la disposition des ordonnateurs des dépenses de l'Etat, sont, par l'effet du présent décret, obligés d'en faire le versement pour le compte du Trésor de l'Etat à la Caisse de la dette publique, qui sera, à cet égard, considérée comme une caisse spéciale du Trésor...

La Caisse de la dette publique recevra de la Daïra Sanieh la somme intégrale nécessaire au service des intérêts et de

l'amortissement ou montant de ses dettes unifiées ; elle recevra également les fonds de l'annuité due au gouvernement anglais et représentant l'intérêt sur les actions du Canal de Suez.

Art. 4. — Les actions qu'au nom et dans l'intérêt des ci-canciers, en grande partie étrangers, la Caisse et, pour elle, ses directeurs pourront avoir à exercer contre l'administration financière, représentée par le ministre des Finances en ce qui concerne la tutelle des garanties de la dette, que nous avons confiée à la direction de la dite Caisse, seront portées, dans les termes de leur juridiction devant les tribunaux (mixtes) qui, suivant l'accord établi avec les Puissances, ont été institués en Egypte.

Art. 7. — La Caisse ne pourra employer aucuns fonds, soit ou non disponibles, en opérations de crédit» commerce, industrie ou autre.

Art. 8. — Le Gouvernement ne pourra, sans l'avis conforme des Commissaires qui dirigent la Caisse de la dette publique pris à la majorité, porter dans aucun des impôts spécialement aiTectés à la dette des modifications qui pourraient avoir pour résultat une diminution de la rente de cet impôt...

Art. 9. — Le Gouvernement s'engage à n'émettre aucun bon du Trésor, ni aucun nouveau titre et à ne contracter aucun autre emprunt de quelque nature que ce soit...

Les Puissances, par suite de ce décret, désignèrent leurs délégués et la Caisse se mit en fonction.

Page 1