‹ L'Angleterre et ses Colonies AutonomesChapitre 10 sur 27 · GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS

Le Gouvernement responsable à été au début et reste encore la base de l'autonomie des Colonies. Mais il ne devait pas en être la forme définitive. Il fut accordé aux Colons conscients de leurs intérêts distincts de ceux de la Métropole, pour satisfaire leur désir de contrôler eux-mêmes leur Gouvernement. Cela supposait des communautés arrivées à un développement suffisant pour pouvoir profiter de cette liberté d’action et se passer de la tutelle étroite de la Métropole (1).

Or, ces colonies continuèrent à croîlre en population et en richesse. Aussi leurs aspirations s'étendirent audelà du simple contrôle de leur Gouvernement intérieur. Leurs horizons politiques s’élargirent et elles se sentirent naturellement entraînées vers une plus complète réalisation de la nationalité. Pour cela, les Colonies qui

(1) Egerton : Brilish Colonial policy.

faisaient partie des mêmes groupes géographiques devaient s'unir pour former de nouveaux groupes politiques plus imposants en face des pays étrangers et de la Grande-Bretagne.

Cette évolution était absolument d'accord avec les principes du Gouvernement responsable : donner aux Colonies le droit de se gouverner elles-mêmes c'était leur donner le droit d'adopter à l'occasion les mesures qui leur paraitraient bonnes pour augmenter leur puissance et leurs moyens d'action. Les Colonies faisaient un libre usage de leur autonomie en se fédérant et en abandonnant une partie de leurs pouvoirs en faveur d’un gouvernement ceutral (4).

Ainsi s'explique d’une façon généralele mouvement qui a amené la constitution du Dominion Canadien et du Commonwealth Australien, et qui vient de donner naissance à l'Union Sud-Africaine.

Du reste la formation de chacun de ces groupes fédératifs a été marquée par des causes et des modalités particulières dont l'étude nous permettra de détailler la physionomie de ces parties siimportantes de l'Empire Britannique. En même temps nous verrons jusqu'à quel point la Fédération a modifié les rapports de dépendance de ces Colonies avec le Gouvernement Impérial.

(1) V. Todd, op. cit., p. 426.

CHAPITREI

La Fédération au Canada

Les colonies du Canada, les plus anciennes des colonies autonomes, entrèrent les premières dans la voie de la Fédération. Elles y furent poussées à la fois par des raisons de politique extérieure et des raisons de politique intérieure (1). ‘

Les relations du Canada avec les États-Unis ont joué un rôle important dans la formation du Dominion.

Eu 1846, l'Angleterre qui adoptait le régime libre-échangiste, accorda en même temps la liberté commerciale aux colonies. Par contre, le Canada perdit la préférence dont il jouissait dans la Métropole. Aussi dut-il chercher d’autres débouchés pour compenser dans la mesure du possible la perte de ce privilège. Il se tourna vers Les États- Unis. La Grande-Bretagne facilita ses démarehes et accepta de négocier avec les Etats-Unis. Un traité fut conclu comportant la réciprocité commerciale entre les Etats-Unis et le Canada, avec l'admission en franchise de presque tous les produits.

Ce traité dura de 1854 à 1866. En 1866, les Etats-Unis le

(1) V. Parr. Greswell.The growth and administration of the British Colonies Londres, 1898, p. 181 et suiv. |

dénonçaient poussés par des besoins fiscaux et la mauvaise humeur contre le Canada qui persistait dans son loyalisme envers l'Angleterre. Cette dénonciation était destinée à montrer aux Canadiens que leur prospérité dépendait de leur entrée dans l'Union libre.

Les Canadiens privés à la fois des avantages commerciaux que leur faisait autrefois l'Angleterre et de ceux que venaient de leur retirer les Etats-Unis furent dépités contre l'Angleterre, et un mouvement se dessina surtout dans le Haut-Canada en faveur de l'annexion aux Etats- Unis. |

Le Gouvernement anglais sentit alors qu'il serait dangereux de laisser isolées les colonies du Canada. Il était nécessaire de les grouper et d’en former un bloc qui donnât moins de prise aux ambilions américaines. Aussi favorisa-t-il les projets de Fédération déjà mis en avant en Angleterre et au Canada, d'autant plus que les difficullés parlementaires dans cette dernière colonie imposaient une pareille solution (1).

L'acte d'Union des Deux Canadas eut, en effet, des résultats déplorables au point de vue du fonctionnement des institutions parlementaires. Il entraîna d’abord le mécontentement des Français qui voyaient leur langue mise en deuxièmerang el les Anglais, quoique moins nombreux, avoir le même nombre de représentants à l’Assemblée. Aussi cherchèrent-ils à reprendre le contrôle de leur propre province, et à garanlir l'intégrité de leur langue et de leurs institutions.

(1) V. John G. Bourinot. Conférences faites à l'Université de la Trinité à Toronto, Canada. Mai 1889.

Diverses réformes furent opérées. Un amendement à l’Acte d'Union rétablit le Français comme langue officielle à l’égal de l'Anglais. Par contre, la population anglaise du Haut-Canada, augmentant par suite de l'immigration, sa

représentation était maintenue.

Le Conseil législatif fut rendu électif, et la Législature reçut le contrôle complet du budget. Enfin, les Français obtinrent l'abolition complète du droit féodal au Bas- Canada, et la codification du droit civil français.

Mais des difficultés ne tardèrent pas à s'élever. Le Haut- Canada demandait un accroissement de sa représentation

en rapport avec celui de sa population.

Or, sur cette question, comme sur beaucoup d’autres, les Français étaient ligués avec les réformateurs contre les conservateurs. Les forces étant sensiblement égales de part et d’autre, il en résultait l'impossibilité de constituer des ministères stables, faute de pouvoir réunir une majorité agissante.

Cet état de choses, si préjudiciable aux intérêts du Canada prit fin par un accord entre les deux partis qui formèrent un gouvernement de concentration en vue de réaliser sans retard la Fédération, entrevue et tentée par Lord Durham.

Par suite, les provinces maritimes s'étant associées à ce mouvement, une Convention de 33 représentants se réunit à Québec en 1864. Les plus fermes partisans de la Fédération étaient les Français qui tenaient à reprendre le contrôle sur leur province même en faisant abandon

de quelques pouvoirs à un Gouvernement central.

La Convention élabora un plan de Constitution fédérale qui fut adopté à l’unanimité.

Le plan devait être voté par les divers parlements sous forme d’une adresse à la Reine dont l’assentiment était nécessaire.

Les parlements de Nouveau Brunswick et de Nouvelle- Écosse firent quelque opposition mais acceptèrent le plan.

Au début de 1867 le Parlement Impérial votait le British North America Act qui formait le Dominion du Canada et lui donnait une Constitution. (1)

Caractère de la Fédération. — Le B. N. A. Act unit les deux Canadas et les provinces maritimes pour former le Dominion, mais il donne aussi à ce dernier le pouvoir de s’annexer d’autres provinces etterriloires y compris Terre- Neuve.

En vertu de ce pouvoir le Manitoba fut annexé en 1870, à la suite de l’acquisition par le Dominion des territoires de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

La Colombie Britannique en 1871.

L'ile du Prince Edouard en 1873.

Les territoires du N. O. en 1888. 3

Alberta et Saskatchewan en 1900.

Le caractère du Dominion résulte d’une nécessité qui s’imposait aux délégués réunis à Québec. Il fallait former une Union solide.fAussi le Gouvernement Fédéral possèdet-il tous les pouvoirs qui n'ont pas été expressément attribués aux Législatures provinciales.

(1) V. Todd, op. cit. Appendice. Texte du B. N. A. Act.

De plus les anciennes Colonies deviennent de simples provinces soumises directement au Parlement du Domiuionr.

Quant au Gouvernement Fédéral, ses relations avec le Gouvernement Impérial sont réglées aussi par le B. N. A. Act. Le principe de l'autorité supérieure de la Couronne est sauvegardé.

Sur ce point, les résolutions de la conférence de Québec s’exprimaient ainsi : « L'autorité exécutive sera attribuée au souverain du Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et sera exercée selon les principes bien établis de la Constitution britannique, par le Souverain en personne, ou par le représentant dûment autorisé par le souverain ».

Il en est de mème pour le pouvoir législatif et le droit d’amender la Constitution reconnus au Parlement canadien. Le B. N. A. Act étant la loi fondamentale du Dominion ne peut être amendé dans ses dispositions essentielles et vitales que par l’autorité mème qui l’a rendue. L'acte donne au Parlement Canadien le droit de modifier certaines dispositions d'un caractère simplement temporaire ou touchant au fonctionnement de détail du Gouvernement. Mais tous les articles qui constituent le pouvoir exécutif du Dominion, règlent les termes de l’'Uuiou et définissent les attributions respectives des divers Gouvernements, ne peuvent être changés que par le Parlement

Impérial.

Organisation du Gouvernement Fédéral et des Gouvernements provinciaux. — Le B. N. A. Act organise le Gouverne-

ment Fédéral et les Gouvernements provinciaux, et fait entre eux la répartition des pouvoirs.

Le Gouvernement du Dominion a à sa tête un Gouverneur général nommé par la Couronne, assisté d’un Conseil privé imité de celui d'Angleterre (art. 10 et 11). Une partie du Conseil privé constituera le cabinet qui sera formé et fonctionnera selon les principes du Gouvernement responsable.

Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement formé de deux chambres (art. 21). La Chambre Haute ou Sénat comprend 72 membres. Chaque province nommant un nombre de Sénateurs fixé d’après sa population. La Chambre des communes comprend 181 membres répartis entre les provinces suivant la population. Le Parlement doit tenir une session tous les ans. Le pouvoir judiciaire est confié à des tribunaux supérieurs de province, aux tribunaux de district, et aux tribunaux de comté.

Le Parlement reçoit de plus le pouvoir de créer une Cour suprème fédérale.

En plus du Gouvernement fédéral créé de toutes pièces, les Gouvernements provinciaux subsistent (art. 92). Tout en donnant au Gouvernement central des pouvoirs très étendus, on s’est efforcé d'apporter des changements aussi peu sensibles que possible aux Constitutions antérieures à la Fédération. Le Gouvernement responsable continue à fonctionner dans les provinces. Chacune a à sa tête un lieutenant-gouverneur nommé par le Gouverneur général en Conseil, et un administrateur pour le suppléer. Le lieutenant-gouverneur nomme un Conseil exécutif. Il représente la Couronne dans les Législatures locales, mais

il n’est responsable que devant le Gouvernement du Domi-

nion (art. 56 et 90). (1)

Le Contrôle fédéral sur les provinces. — D'après les circonstances qui ont amené la fédération et le texte même du B. N. A. Act, on se rend suffisamment compte que les Canadiens ont voulu superposer deux ordres de Gouvernements, fédéral et provinciaux, et subordonner ceux-ci au premier. Mais il nous importe surtout de savoir ce qu’est devenu le contrôle de la Grande-Bretagne sur ces diverses colonies autonomes une fois groupées. Tout transfert de ce contrôle du Gouvernement Impérial au Gouvernement Fédéral entraîne pour celui-ci un renforcement de son autorilé. Aussi le Gouvernement du Dominion apparaît comme recevant ses pouvoirs de deux sources différentes : d'abord des provinces fédérées et ensuite du Gouvernement Impérial. Mais le résultat n’est pas identique dans les deux cas. En effet, quand les provinces se sont entendues pour se dépouiller de certains pouvoirs et en investir le Gouvernement Fédéral, c'est qu’elles espéraient bien en relirer de nouveaux avantages. D'ailleurs, le contrôle de leurs gouvernements étant exercé dorénavant par le Dominion, leur autonomie s'en trouvait par là-même mieux garantie puisque le Gouvernement du Dominion devait compter avec elles bien plus qu'autrefois le Gouvernement Impérial. Au contraire, quand ce dernier a cédé au Dominion le contrôle direct sur les provinces, il à consenti un sacrifice définitif et sans compensation.

Il convient cependant de remarquer que l’attribution des

(1) V. Egerton. À short history of British Coloniat Policy, 1905, p. 368.

pouvoirs s'est opérée dans les deux cas de la même façon. C'est-à-dire qu'un premier contrat est intervenu entre les colonies pour fixer les attributions du gouvernement fédéral. On peut voir ensuite un second contrat dans la reconnaissance par l'Angleterre des accords passés entre les colonies et l'abandon par elle au gouvernement fédéral de son contrôle direct sur les gouvernements provinciaux. C’est bien en réalité de cette façon que les choses se sont passées, car le projet de Constitution élaboré à la Conférence de Québec a été discuté par le Parlement britannique et accepté librement par lui sans aucune pression de la part des colonies, comme cela eut lieu lors de la Fédération australienne.

Le B. N. A. Act fixe d’une façon détaillée la répartition des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Cet acte, avons-nous vu, est un pacte conclu entre les provinces qui remettent au gouvernement fédéral le droit de légiférer sur toutes les matières qui n’ont pas été expressément réservées aux législations provinciales. Les hommes d’État canadiens n'ont pas voulu sur ce point suivre l'exemple de la Constitution américaine qui permellait de fréquents conflits entre le gouvernement fédéral et ceux des Litats. Cela tenait à ce qu’elle avait laissé aux États-Unis les pouvoirs qu’elle ne leur avait pas expressément enlevés. Le principe contraire fut adopté au

anada.

Les pouvoirs sont donc divisés de la façon suivante :

a) Pouvoirs attribués d’une façon exclusive au gouvernement fédéral (section 91).

b) Pouvoirs attribués d'une façon exclusive aux gouvernements provinciaux (section 92).

c) Pouvoirs exercés en commun (section 95) (1).

L'esprit de la Constitution comporte la subordination des législatures provinciales au gouvernement fédéral. Par suite, il faut interpréter d’une façon large les pouvoirs de celui-ei, et d’une façon restrictive les pouvoirs des premières, amsi que l’indiquent (2) les lermes généraux de l’article 91 in fine.

Les explications qui précèdent montrent que le caractère original du B. N. A. Act réside dans le contrôle très large attribué au Dominion sur la législation des provinces. Or l'application de ce principe a entraîné une controverse intéressante sur la procédure à suivre pour exercer ce con-

trôle.

Controverse au sujet de l'exercice par le gouverneur général du contrôle fédéral sur les provinces. — La législation provinciale est soumise en premier ressort à l'approbation du lieutenant-gouverneur. Celui-ci comme agent du gouvernement fédéral peut réserver les bills pour approbation du gouverneur général. Dans ce dernier cas, le gouverneur général agit-il au nom du gouvernement impérial seulement, ou doit-il prendre l'avis de ses ministres responsables devant le Parlement du Dominion ?

C’est là une question capitale en relation étroite avec les

principes généraux du gouvernement responsable, et qui a

d) V. Todd, p. 434. Opinion de Chief Justice Harrison et de M. Justice

Gwyane.

(2) V. J. G. Bourinot, op. cit, p. 45 et suiv.

donné lieu à une divergence de vues très marquée entre le gouvernement impérial et les conseillers «e la Couronne au Canada.

Peu de temps après la mise en application du B. N. A. Act et la clôture de la session du premier Parlement, la question se présenta sous un jour pratique. Le Ministre de la Justice du Canada fut consulté pour donner au gouverneur un avis sur la conduite à tenir en pareil cas. Dans son rapport le Ministre fit remarquer que tous les pouvoirs que possédaitle gouvernement impérial sur les gouvernements coloniaux avaient été transférés par le B. N. A. Act au gouvernement du Dominion. Par conséquent, le gouverneur général accordant ou refusant son approbation aux actes des législatures provinciales ne fail qu'exercer les pouvoirs du gouvernement fédéral et doit prendre l’avis de ses Ministres.

Etant donnée l'importance de la question, le Gouverneur Général Sir John Young, en référa au Ministre des Colonies, le comte Granville pour lui demander des instructions. Dans sa dépêche du 11 mars 1869 il faisait le commentaire suivant du B. N. A. Act. Cet acte qui donnait le droit aux lieutenants gouverneurs de soumettre les bills des Assemblées provinciales au Gouverneur Général n’obligeait pas celui-ci à en référer au Gouvernement de Sa Majesté. En l’absence, de plus, d'instructions formelles sur ce point, il pensait qu’il devait exercer son droit d'accorder ou de réserver son approbation en prenant l'avis du Conseil privé du Dominion. En conséquence, il . demandait des instructions spéciales.

Le Comte Granville dans sa réponse, iudiqua une

solution différente. Le Gouverneur Général devait, selon lui, retuser son assentiment à des bills provinciaux, même approuvés par les Ministres du Dominion, qui seraient gravement inconslitutionnels, ou qui viendraient à l’encontre des principes dela politique impériale. Au contraire, suivre l'avis des Ministres quand ils proposeraient de repousser un bill comme illégal ou inconstitutionnel.

Cette réponse parut satisfaire pour le moment le Gouvernement du Dominion.

Mais dans la suite, des opinions contradictoires furent émises par des membres ou des Conseilleurs du Gouverpement britannique.

Dans une lettre du 13 décembre 1872 adressée au Soussecrélaire d'Etat aux Colonies, le Registrar du Conseil privé de sa Majesté exprimait les vues du Lord Président du Conseil privé: « Le pouvoir, disait-il, de confirmer ou de repousser les Actes provinciaux est attribué par le Statut /B. N. A. Act) au Gouverneur Général du Dominion agissant sous l'avis de ses conseilleurs constitutionnels ». Sa Majesté en conseil n’avait pas de juridiction en la matière.

Par contre, une dépêche de Comte de Kimberley (Secrétaire Colonial) adressée au Gouverneur Général du Canada, en date du 30 juin 1873, venait contredire la lettre précédente. Il s'agissait du renvoi devant le Gouverneur Général de certains actes de la Législature provinciale du Nouveau Brunswick. Le Secrétaire colonial écrivait : « C’est là une matière dans laquelle vous devez agir selon votre jugement personnel et où vous ne pouvez être guidé par l'avis de vos Ministres responsables ».

Cette divergence d'opinions attira l'attention des

Ministres du Canada. Un comité du Conseil privé fut nommé pour examiner la question. Le comité se rangea à cel avis que le Gouverneur Général devait agir dans le cas visé, comme dans tous les autres, selon l'esprit du B. N A. Act, c'est-à-dire en accord avec les Ministres (5 mars 1875).

Le Comte de Carnarvon, successeur de Lord Kimberley ne fut pas disposé à accepter ce principe. Il déclara que la question ne pouvait être tranchée que par un appel au Comité judiciaire du Conseil privé.

Cette thèse fut réfutée dans un rapport de M. Edward Blake, Ministre de la Justice du Canada : en vertu du B. N. A. Act, le Gouverneur Général en Conseil avait hérité des pouvoirs de la Couronne sur la législation des provinces; donc les Ministres canadiens devaient ètre directement et exclusivement responsables, envers le Parlement des mesures prises à cet égard par le Gouverueur. En revanche, celui-ci devait agir avec leur assen- Uiment.

Ce rapport approuvé par le Conseil de Cabinet et Île (Gouverneur Général fut soumis au Gouvernement Impériai le 6 avril 1876. Le Secrétaire d'Etat pour les Colonies renouvela ses objections et y ajouta un argument de texte. La section 90 parle du Gouverneur Général et non du Gouverneur Général en Conseil. Donc il a la responsabilité exclusive de la décision.

Le Ministre canadien ne se tint pas pour battu et répliqua, mais sans pouvoir convaincre le Ministre des Colonies, qui dans une dernière note, maintint sa thèse.

Toutefois, 1l admettail que le Gouverneur ne saurait se

passer de l'avis des Ministres, tout en restant libre de sa décision.

La dessus, M. Blake exprima le regret que la discussion n'eût pas amené une solution, avec l'espoir qu’elle écarterait certaines difficultés dans l'avenir.

La conlroverse s'arrêta là. Elle pourrait laisser croire que le Gouvernement britannique répugnait à subordonner aux Ministres du Dominion l'autorité du Gouverneur Général sur la législation provinciale. Mais ce point de vue perdra de son importance quand nous saurons que la pratique fut conforme aux désirs du Gouvernement canadien.

Il faut convenir, d’ailleurs, que ces désirs paraissent d'accord avec une saine interprétation du B. N. A. Act. Résumons les arguments émis en faveur de cette thèse.

1° D'abord un argument de texte.

La clause 56 parle du Souverain en Conseil pour la nonapprobation des Actes du Dominion.

Or, la clause 90 correspond à la clause 56 pour la Législation provinciale.

Le Gouverneur Général agit à l'égard de celle-ci comme le Souverain à l'égard de la Législation du Dominion. Il est clair qu'il doit décider en Conseil (1). ‘

2° Si le Gouverneur agissait en dehors de ses Ministres, ce ne pourrait être que comme officier Impérial. Or l'on sait que le Gouvernement Impérial a abandonné tout contrôle sur la législation provinciale. D'autre part le Gouver-

neur n'a pas de pouvoirs de décision arbitraire. Pour que

(L) Todd, p. 454.

sa décision soit valable, il doit donc prendre avis de ses Ministres.

3° En fait, depuis le B. N. A. Act., les Gouverneurs Généraux ont toujours agi conformément à l'avis des Ministres, el n’ont jamais émis la prétention d’agir autrement. C’est qu'ils doivent avoir reconnu que celte pratique était la seule conforme au fonctionnement harmonieux du Gouvernement responsable dans le Dominion.

Divers précédents sont venus corroborer le bien fondé de cette théorie. Todd les commente à l'appui de son opinion qu'il exprime en ces termes : « Il incombe au Gouverneur Général en Conseil, dans l'exercice de sa suprématie constitutionnelle, de respecter les droits des provinces dans les matières de législation locale, en tant que ces droits sont définis par le B. N. A. Act. » Parmi ces actes de législatures provinciales soumis à l'approbation du Gouverneur Général, citons les plus importants :

1° Les actes du Nouveau Brunswick de 1871 sur les écoles, qui entrainèrent les protestations des catholiques.

> L'Acte de l'Ile du Prince Edouard sur les Écoles (1877).

3° L’Acte de l’Ile du Prince Edouard sur les terres (1873).

4° L'Acte de Québec de 1888, indemnisant les Jésuites de la confiscation de leurs biens.

Les discussions soulevées au Canada dans tous ces cas ont mis en évidence ce double principe : que la Couronne a abandonné toute intervention directe dans l’action des autorités provinciales, sauf dans des circonstances extraordinaires difficiles à déterminer d'avance ; que ce contrôle, le Gouvernement Impérial l’a abandonné au Gouverneur Général en Conseil d’une façon exclusive.

En conséquence le Gouvernement du Dominion a adopté de bonne heure une pratique constitulionnelle pour assurer l'application de ces principes.

Dès que le Gouverneur Général eut à examiner les actes des législatures provinciales, le Ministre de la Justice du Dominion proposa dans un rapport la procédure à suivre (1868).

Les actes des Législatures provinciales seraient soumis d’abord au Ministre de la Justice qui rendrait un rapport favorable sans retard sur les actes qui ne lui paraitraient pas critiquables. Mais il devrait fournir des rapports spéciaux et détaillés sur tous les Actes qui lui paraîtraient entachés d'un des 4 vices suivants :

a) Absolument illégal ou inconstitutionnel.

b) Ilégal ou inconstlitutionnel seulement en partie ;

c) En cas de juridiction concurrente, contradiction (clashing), avee-la législation du Parlement Fédéral.

d) Contraire aux intérêts généraux du Dominion.

Ce rapport du Ministre de la Justice fut soumis au Gouverneur Général en Conseil qui approuva ses propositions en juin 1868. Elles furent communiquées aux lieutenants gouverneurs des provinces. Jusqu'en 1882, les lieutenants gouverneurs furent laissés sans instructions relativement au pouvoir d'approuver les bills ou de les réserver à l'appréciation du Gouverneur général.

Certains prirent sur eux, en qualité d'officiers du Dominion, d'approuver ou de réserver des bills.

Le Gouvernement du Dominion trouva qu'il y avait là un abus contraire aux principes du Gouvernement responsable dans les provinces et que les lieutenants gouver-

neurs ne pouvaientagir qu'en vertu d'instructions formelles. du Gouverneur général, et en qualité d'agents du Dominion.

Le 29 novembre 1882 des Instructions dans ce sens furent communiquées aux lieutenants gouverneurs.

Ce droit de contrôle sur la Législation provinciale reconnu au Gouvernement fédéral, il l’exerce donc d’une façon effective. Toutefois il en fait un usage modéré, limité aux actes illégaux portant une atteinte grave aux intérêts du Dominion. Il imite en cela, la conduite du Gouvernement Impérial à l'égard des actes du Parlement fédéral.

Aussi le nombre des actes provinciaux repoussés est-il très faible.

Situation du Dominion dans l'Empire. — Le contrôle Impérial ne s'exerce donc plus sur les provinces du Canada depuis qu'elles sont fédérées. Il s’est reporté sur le Dominion et comme nous J'avons vu, il se manifeste dans l'ordre législatif, dans les relations extérieures dans les affaires militaires et navales et sur le pouvoir judiciaire.

les deux organes qui relient d'une façon effective le Dominion au Gouvernement Britannique sont le Gouverneur Général et le Conseil privé,

Le Gouverneur général nommé par le Souverain en Conseil représente la Couronne. Il est investi du droit d'acceptation ou de rejet des bills votés par le Parlement. Mais les cas de rejet visés dans les instructions délivrées aux gouverneurs généraux sont très rares. « C’est seule-

ment, écrit Todd, lorsque les obligations de l'Empire

envers un Etat étranger sont intéressées, ou qu'un Statut Impérial est violé dans des matières où le Parlement Impérial n'a pas de juridiction, que l'autorité suprème de l'Angleterre est susceptible d'être exercée. »

Le B. N. A. Act ni aucun acte subséquent n'ont porté atteinte à la juridiction du Conseil privé de l'Empire sur le Canada. Cependant, il est certain que la création de la Cour Suprême a beaucoup diminué la fréquence des appels au Conseil privé. La Cour suprême prévue par le B. N. A. Act, section 101, a été établie en 1878.

Elle joue le rôle de Tribunal d'appel au-dessus des Cours provinciales, le recours au Conseil privé restant possible dans tous les cas dès la sentence des cours provinciales. Comme garantie aux Français, il a été décidé que deux juges au moins seraient tirés du barreau ou de la magistrature de Québec.

Les mêmes juges qui composent la Cour suprème forment aussi la Cour de l’Echiquier qui juge les procès fiscaux, et toutes les affaires intéressant la Couronne. Sa

juridiction est en premier ressort.

De nouvelles lois ont accru les attributious de la Cour Suprême en lui attribuant un rôle consultatif auprès du Gouverneur général, de la Chambre des communes ou du Sénat, en matière législative. Elle est juge enfin des conflits sur des points constiltutionnels entre le Dominion et les provinces, ou entre les provinces.

L'existence d'une Cour suprême, s’imposait au Canada, au même titre que dans tout Etat fédéral, comme une

garantie donnée aux citoyens et comme un arbitre dans

les difficultés soulevées par l'interprétation du pacte fédéral. En l'établissant, le Canada qui s’était organisé en Confédération, s’est doté d’une institution nécessaire au bon

fonctionnement de cette forme de Gouvernement.

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