‹ L'Angleterre: son gouvernement--ses institutionsChapitre 12 sur 110 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LA CONSTITUTION

Origine de la Constitution anglaise. — Du gouvernement parlementaire. — Le système féodal. — Taxes du pays. — Origine de la Chambre des lords et de la Chambre des communes. — Prérogatives parlementaires des Anglais. — Liberté de la presse.

La Constitution d'un pays est un ensemble de lois fondamentales qui servent de règle de conduite au gouvernement de ce pays. Paley la définit : « la partie des lois relative à la désignation et au pouvoir de la législature, les droits et les fonctions des diverses parties du Corps législatif, la composition, la compétence et la juridiction des cours de justice. »

L'origine de la constitution britannique se cache dans cette obscurité générale qui enveloppe l'histoire primitive des habitants de la Grande-Bretagne.

Tourmentés comme ils l'étaient par des invasions répétées, vivant dans un état social rendu très instable par des changements successifs, ils ne nous ont laissé qu'une idée très vague de la manière dont leur gouvernement fonctionnait.

Toutefois le principe de ce gouvernement est clair; pendant une longue période de temps antérieure àU'union des

États de THeptarchie en un seul royaume, l'Assemblée du peuple assistait et contrôlait dans une certaine mesure les princes qui le gouvernaient. C'est ce qu'on peut considérer comme l'origine du Parlement actuel. Ces assemblées populaires portaient des noms différents. Elles s'appelaient, dans la langue saxonne, le Micel Gemôt, le Micel Synod et le Witena Gemôij c'est-à-dire : la Grande Assemblée, le Grand Conseil et V Assemblée des Sages. Après la fusion des sept royaumes, le conseil unique s'appela en latin : Commune Concilium regnif le Conseil commun du royaume ; Magnum Concilium. régis y le Grand Conseil du Roy; Curia magna, la Cour suprême. Il reçut dans les autres idiomes des dénominations similaires qu'il est inutile d'énumérer.

Le Witena choisissait le roi et pouvait le déposer. Il faisait les lois et fixait les impôts. Mais si le Witena votait les lois, c'était le roi qui les exécutait. Aucune décision importante du roi n'était valable sans l'assentiment du Witena. L'ensemble de ces deux pouvoirs, le Witena et le roi, formait ainsi la plus haute législature et le tribunal suprême de l'Angleterre. Une ordonnance d'Alfi'ed le Grand fixait le nombre annuel des réunions du Witena à deux au moins, ou à plus si la situation du pays le rendait nécessaire ; et les lois votées par le Witena étaient précédées d'une déclaration aflBirmant qu'elles étaient ce que les avaient faites le roi assisté de son clergé et de ses sages.

Lé Witena était composé de lords spirituels et de lords temporels, c'est-à-dire, d'une part, de barons convoqués en vertu de leur tenure comme détenant la terre in capite, et d'autre part d'évêques et de supérieurs de maisons religieuses dont la tenure était sur le chef de la couronne. On verra plus tard combien cet ancien Conseil ressemble au Parlement moderne. Aussitôt après la conquête , le système

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féodal, alors dans toute sa force dans une grande partie de l'Europe , fut introduit en Angleterre par Guillaume le Normand, non pas, comme on le dit quelquefois, pour récompenser ses compagnons d'armes avec les dépouilles d'un pays conquis, mais sur la demçinde de la grande assemblée du royaume, pour mettre celui-ci en état de défense contre une invasion dont le menaçaient les Danois.

Il est vrai que, une fois que le peuple eut établi ce système pour se protéger contre un ennemi extérieur, ceux dont il attendait la protection le retournèrent coiitre lui et en firent l'instrument de la plus lourde oppression. Sous ce système féodal (qui, dans sa pureté, convenait admirablement à une époque où la guerre et la conquête étaient le but suprême de l'humanité), le sol entier du pays était considéré comme la propriété absolue du souverain ; ce sol était divisé en États appelés feuds ou fiefs, que le souverain octroyait à ses principaux compagnons, qui portaient les noms de barons^ vassaux et tenaiwiers in capite de la Couronne, La condition exigée par le roi était de lui rendre hommage, de lui jurer féauté (fidélité) et de l'accompagner dans ses guerres à la tête d'un certain nombre d'hommes d'armes.

Pour trouver ces hommes d'armes, les barons devaient à leur tour leur distribuer des terres et devaient même, pendant leurs absences, abandonner à des étrangers le soin de cultiver leurs propres domaines ; pendant qu'ils accomplissaient leur service militaire, ils recevaient une rente (alors nommée reddities) sous forme de blé et de provisions destinées à les nourrir, eux et leurs compagnons, pendant leurs campagnes. Le genre de relations ainsi créé fut connu sous le nom de relations de lord à vassal.

Chaque vassal était tenu de défendre son lord immédiat et de lui obéir, mais seulement pour le temps pendant lequel il

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tenait sa terre. De son côté, le lord devait protéger ses vassaux et leur rendre la justice.

A l'origine, la tenure de ces fiefe dépendait uniquemen la volonté du lord. Les tenanciers, qui en jouissaient leur vie durant, ne pouvaient ni les transférer ni en disposer, ni les transmettre à leurs héritiers après leur mort. Les seuls successeurs possibles étaient les hommes en état de porter les armes que le lord avait choisis. Enfants, femmes et moines étaient par conséquent exclus de l'héritage, comme des être& naturellement incapables de succéder.

Plus tard, les héritiers d'un tenancier décédé purent conseiTer sa terre moyennant le payement de ce qu'on appelait une fine, c'est-à-dire moyennant le présent fait au lord d'une armure, de chevaux ou d'une somme d'argept. Mais la division d'autorité qui en résultait parut affaiblir les moyens de défense du pays, et on en arriva bientôt à n'admettre qu'un seul héritier, qui fut tantôt le fils aîné du tenancier décédé, tantôt son plus jeune fils, tantôt quelque autre parent mâle en état de remplir par lui-même les conditions attachées à la possession du fief.

Peu à peu, à mesure que l'intelligence et la richesse publique s'accrurent et que l'on se mit à cultiver d'autres arts que celui de la guerre, ces fiefe devinrent la propriété absolue destenanciers, et les vassaux ne furent bientôt plus exposés à être dépossédés à l'improviste par de simples caprices du lord ; ils devinrent de libres propriétaires du sol, ayant le pouvoir de vendre ou de transmettre leur terre comme il leur plaisait et tenus seulement à un certain nombre d'obligations légales.

Ces transformations, que nous venons de raconter ainsi en quelques lignes, mirent à se réaliser de longues années, remplies d'événements. Les courageux ancêtres de l'Angleterre

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moderne luttèrent opiniâtrement contre le joug de fer qu'ils s'étaient laissé mettre sans le savoir, et lentement, mais à coup sûr, reconquirent la liberté dont ils avaient joui sous leurs vieux gouvernements saxons. Les rois réclamèrent souvent, pour servir leur ambition ou pour satisfaire leurs plaisire, lesénormes redevances et les lourds services que le système féodal pouvait leur procurer, et comme il a toujoui*s été de principe dans ce pays, aux époques les plus reculées et sous les gouvernements les plus despotiques, que nul homme ne peut être soumis à un impôt sans son propre consentement ou celui de ses représentants, on chargea le Grand Conseil de la nation, successeur du Witena Gemôt^ d'accorder les demandes royales. Rarement le Grand Conseil le fit sans obtenir en retour, comme pvix de ses concessions, la suppression de quelque abus ou la restauration de quelque droit.

Pendant longtemps, le Conseil fut composé de tous les barons du roi, c'est-à-dire de ceux qui tenaient leurs Etats de la couronne; mais sa composition fut réglée par la Grande Charte^ qui ordonna que tous les archevêques, évêques, abbés, comtes et grands barons fussent convoqués séparément au Parlement par lettres royales. C'est ainsi que fut créé ce que nous appelons aujourd'hui la Chambre des lords.

En temps de paix, les grands barons résidaient dans leura châteaux, dispersés sur toute la contrée, dans lesquels ils menaient un train princier et exerçaient un pouvoir presque royal. Les classes inférieures se groupaient sous les murs de ces châteaux pour y trouver protection contre les brigands et les partisans de lords ennemis. Car cetta race de barons était indisciplinée, turbulente et toujours prête aux guerres intestines.

C'est ainsi qu'avec l'accroissement de la population se

formèrent les villes. Cela explique comment il se fait qu'il y ait peu de cités et de bourgs en Angleterre au milieu desquels on ne puisse voir les ruines de quelque château ou de quelque forteresse défendant les abords d'une colline ou gardant les rives d'un cours d'eau; et auprès de leurs remparts écroulés on est sûr de trouver la place des plus vieilles mar sures. Quand les arts, le commerce et l'industrie commencèrent à s'implanter et à prospérer, les habitants de quelquesunes de ces bourgades devinrent assez riches pour obtenir de grands privilèges de leui^ lords immédiats et du roi, qui rendit leurs municipalités indépendantes. Bientôt, en dépit du vieux principe, il devint nécessaire d'appeler à siéger au Grand Conseil quelques habitants de ces villes, non en qualité de barons, mais comme citoyens et hfiurgeois. Pour de semblables raisons, les libres propriétaires, dont nous avons déjà retracé le progrès social depuis l'état de servitude, arrivèrent à nommer directement des représentants du comtéy élus pour mettre le roi à même de lever l'impôt sur leurs riches égaux. La date exacte à laquelle la Constitution anglaise prit cette forme est sujette à quelques doutes.

Mais il est certain que sous le règne de Henri III, c'est-àdire vers l'année 1265, Simon de Montfort, comte de Leicester et ministre du roi, rendit des ordonnances prescrivant l'élection de deux représentants par comté, de deux citoyens par cité et de deux bourgeois par bourg pour servir le roi dans le Grand Conseil du royaume.

Sous le règne d'Edouard I*»*, on adopte le fameux statut aux termes duquel nulle taxe ne pouvait être levée sans le double consentement (joint consent) des lords et des communes. Sous le règne d'Edouard III, on déclare que les lois étaient faites avec le consentement des gens des communes, qu'une charte royale reconnaissait ainsi comme Etat du

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royaume ; et plus tard un statut adopté dans la trente-cinquième année du règne de ce monarque proclama que « ni tailles ni aides ne pourraient être établies sans Vagrément ni le consentement des archevêques y des comtes j des barons^ des chevaliers, des bourgeois et de tous autres hommes libres du pays. » Cette citation a pour objet de montrer de quelles classes il fallait obtenir le consentement, et le principe qui y est énoncé remonte à une époque fort éloignée. C'est ainsi que le pouvoir des communes fut reconnu comme une personnalité gouvernementale dans l'Etat.

Il se passa quelque temps avant que les lord^ et les communes devinssent des chambres séparées et formassent des assemblées distinctes, ayant chacune des franchises et des . obligations légales, telles que nous le voyons à présent.

D'abord elles siégèrent ensemble en une seule assemblée, et, bien que les lois votées fussent applicables à tout le royaume, chaque ordre se taxait lui-même et n'avait pas voix pour fixer rimpôt que l'autre devait payer.

Aujourd'hui l'établissement de l'impôt appartient tout entier à la Chambre des communes. Pendant de longues années, le Parlement ne fut pour les rois qu'un instrument propre à voter l'impôt. On ne le réunissait que quand on avait besoin d'argent, et on en prononçait la dissolution aussitôt que les subsides demandés étaient octroyés. Quelquefois le Parlement se refusait à remplir le trésor du roi avant que quelque usage barbare eût été aboli, que quelque antique et bonne coutume eût été rétablie ou que le roi eût donné son assentiment à quelque nouvelle loi ; mais maintes générations passèrent avant que la représentation nationale commençât à faire les lois et à les modifier en vertu de droits réguliers et incontestables.

Nous n'avons pas repris de si loin le progrès et le dévelop-

pement du gouvernement parlementaire pour refaire l'histoire de ses origines, mais seulement pour permettre au lecteur de se rendre mieux compte de Tétat dans lequel nous le trouvons aujourd'hui. Donnons à présent un rapide exposé des droits et des privilèges conquis par les Anglais d'autrefois dans cette période historique, droits et privilèges dont leurs descendants jouissent de nos jours. Ces droits et ces privilèges sont dus à une patiente et persistante opposition au despotisme royal et à la ténacité avec laquelle le peuple anglais s'en tint à la loi commune du pays et aux principes de gouvernement qui prévalaient avant la conquête normande.

Ainsi la Grande Charte, que l'on considère quelquefois comme l'origine des droits et des libertés anglaises, ne fait pour la majeure partie que reconnaître et affermir des libertés et des droits qui existaient antérieurement. Il en est de même du hill des Droits.

Tout sujet du Royaume-Uni naît libre. Il ne peut être vendu comme esclave.

Il ne peut être mis à mort, banni, transporté ou emprisonné que par jugement d'une cour de justice. Il a le droit de vivre dans son pays partout où il lui plaît et de le .quitter quand il le veut. Sa propriété ne peut être saisie que par un effet de la loi. Il a le droit d'adresser, des pétitions au souverain ou au Parlement, de faire appel à la loi sans qu'on puisse lui dénier les ressources qu'elle lui offre.

Aux termes du fameux statut connu sous le nom d'acte de VHaheas corpus, une personne détenue par une autorité a droit à une ordonnance qui l'autorise à être traduite en plein tribunal pour y apprendre les raisons de son emprisonnement ou de sa détention, et, s'il lui est possible d'établir qu'elle a été à tort privée de sa liberté, elle a droit à être dé-^ livrée de toute entrave.

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Le biU des Droits, tout aussi fameux que VHàbeas corpm et qui fut voté aussitôt après ravènement de Guillaume et Marie au trône, laissé vacant par la chute de Jacques II, confirme dans les termes suivants l'autorité du Parlement et la liberté des sujets :

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