‹ L'Angleterre: son gouvernement--ses institutionsChapitre 17 sur 110 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Droits électoraux résultant de l'occupation dans les bourgs, — A partir de Tannée 1868 inclusivement, pour être inscrit comme électeur et pouvoir en cette qualité prendre part à la nomination d'un ou plusieurs représentants des bourgs au Parlement, il faudra réunir les conditions suivantes : être majeur, n'être frappé d'aucune incapacité légale ; il faut de plus occuper dans le bourg, à titre de propriétaire ou de locataire, le 15 juillet, depuis un an au moins, une maison d'habitation (ou partie de maison servant séparément d'habitation) ; avoir été imposé pour les taxes des pauvres à raison des locaux occupés, et avoir acquitté ces taxes, exigibles à partir du 5 janvier précédent, au plus tard le 28 juillet de la même année. [Pourront encore se faire inscrire et voter dans cette catégorie ceux qui auraient, durant la période exigée pour le domicile, mais pendant quatre mois au plus, loué ou cédé à d'autres personnes lesdits locaux à titre de maison meublée.] Nul de cette catégorie ne sera admis à l'inscription, par la raison qu'il est occupant indivis d'une maison d'habitation. [Mais si l'occupant a droit à la jouissance seule et exclusive d'une partie d'habitation l'occupation indivise de toute autre partie de ladite maison n'empêchera pas son occupation d'être considérée comme séparée.]

Droits électoraux du locataire dans les bourgs, — A partir de l'année 1868 inclusivement, pour être inscrit comme électeur et pouvoir en cette qualité prendre part à la nomination d'un ou plusieurs représentants des bourgs au Parlement, il

A. DE FONBLANQUE. 3

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faudra réunir les conditions suivantes : être majeur, exempt de toute incapacité légale, et occuper dans le même bourg, à titre de locataire, »etU et d'une manière distincte, le 15 juillet, depuis un an au moins, le même logement (ou différents logements de la valeur requise dans la même maison), ces l(^ements (meublés ou non meublés) faisant partie d'une seule et môme habitation et d'un revenu net annuel, s'ils sont loués non meublés, d'au moins dix livres ; et enfin avoir réclamé son inscription pour la prochaine révision des listes électorales.

Dispositions concernant les locataires réunis. — [Quand un logement est occupé par plus d'un locataire et que le revenu net annuel de ce logement, s'il est loué non meublé, représente quand il est divisé par le nombre des locataires, une somme d'au moins dix livres (250 fr.) pour chacun d'eux, et à la condition qu'il n'y ait pas plus de deux locataires ainsi réunis, chaque locataire a le droit de se faire inscrire comme électeur en qualité de locataire.]

Droits électoraux résultant de la propriété dans les comtés. — A partir de l'année 1868 inclusivement, pour être inscrit comme électeur et pouvoir, en cette qualité, prendre part à la nomination d'un ou plusieurs représentants des comtés au Pailement, il faudra réunir les conditions suivantes : être msùeur, exempt de toute incapacité légale ; posséder, en vertu de la loi ou de l'équité, au 31 juillet , depuis au moins six mois, et pour un temps indéteiminé, soit des immeubles en f^^ehold * (possession complète), ou jouir des loyers et pix)fits qui y sont attachés, soit des immeubles en

Iv tN>ur li'^ ft^hùltitTs par héritage comme pour tous les /reeholders viagwïs «ï^ïi oocup<»ul lour propriété bona fidf ;oa qui l'ont acquise par mariaiz^ au ^N^nv^ntion matrimoniale, par testament ou par promotion A un b^i^A^ ou emploi quelconque), la somme annuelle exigée pour conf^YV^r le <)i>oil de Tote est « de quarante schellings au moins en sus de Kmfees clMiiged ».

copyhold (possession avec redevances) , ou à quelque titre que ce soit, les uns et les autres d'un revenu net annuel d'au moins cinq livres (125 fr.) en sus de toutes redevances et charges; — ou encore occuper le 31 juillet, depuis au moins un an, à titre de fermier ou de cessionnaire, ou jouir des loyers et profits des immeubles en freehold ou de quelque tenure que ce soit, pour le temps qui reste à courir d'un bail d'au moins 60 ans, lesdits immeubles d'un revenu net annuel d'au moins cinq livres (125 fr.) en sus de toutes redevances et charges.

Exception en ce qui concerne le temps requis pour devenir électeur. — Une exception est faite en ce qui concerne le temps requis pour devenir électeur, et mentionné plus haut, en faveur des personnes qui deviennent propriétaires, dahs l'intervalle de la période requise, par héritage direct, succession, mariage, convention matrimoniale, testament, ou promotion à un bénéfice ou emploi quelconque. Ces personnes, qui n'auraient pas d'ailleurs qualité pour voter, ont exceptionnellement droit à se faire inscrire et à prendre part aux élections.

Droits électoraux résultant de l'occupation dans les comtés^ et temps pour payer les taxes. — A partir de l'année 1868 inclusivement, pour être inscrit comme électeur et pouvoir, en cette qualité, prendre part à la nomination d'un ou plusieurs représentants des comtés au Parlement, il faudra remplir les conditions suivantes : être majeur, exempt de toute incapacité légale , et occuper dans le comté , à titre de propriétaire ou de locataire, le 31 juillet, depuis un an au moins, des immeubles d'une valeur imposable de douze livres au moins; avoir été imposé pour les taxes des pauvres à raison des locaux occupés et avoir acquitté ces taxes, exigibles à partir du 5 janvier précédent, au plus tard le 20 juillet de la môme année.

C'est l'occupant qui doit payer les taxes dans les bourgs et non le propriétaire. — Si, au moment de l'adoption de l'acte, le propriétaire a été imposé pour la taxe des pauvres en raison d'une maison d'habitation ou autres immeubles qu'il possède dans la paroisse et qui se trouvent compris en tout ou en partie dans un bourg, il ne sera plus soumis dorénavant à cette taxe qui sera établie dans les bourgs de la manière ^suivante : aucun propriétaire de maison d'habitation ou autres immeubles situés sur le territoire d'une paroisse et compris en tout ou en partie dans un bourg ne sera imposé pour la taxe des pauvres à la place de l'occupant, excepté dans le cas mentionné ciaprès. La valeur totale imposable de toute maison d'habitation ou autre immeuble séparé, ainsi que le tant pour cent payable par l'occupant et le nom de cet occupant seront portés sur le rôle des contributions. Si la maison d'habitation ou l'immeuble sont loués en entier en appartements ou logements non imposés, le propriétaire de ladite maison et dudit immeuble sera imposé en raison de cette possession pour la taxe des pauvres.' Arrangements pour le payement des taxes, — Le système d'an^angements pour le payement des taxes (le propriétaire payant une somme inférieure à celle que l'on demande à l'occupant) a été remis en vigueur par un acte voté en 1869, qui dispose que, dans le cas où les locaux sont situés soit dans la métropole et d'une valem' imposable ne dépassant pas vingt livres (500 fr.), soit dans le bourg de Liverpool en entier ou en partie et d'une valeur imposable de trente livres au plus (700 fr.), soit dans la cité de Manchester ou dans le bourg de Birmingham en entier ou en partie et d'une valeur imposable de dix livres au plus (250 fr.), soit enfin dans tout autre lieu et d'une valeur imposable de huit livres au plus (200 fr.), les propriétaires de ces locaux pourront s'entendre par écrit avec les administrateurs, ou bien la vestry pourra ordonner que ces

propriétaires soient imposés à la place des occupants, avec une certaine réduction.

Taxes à déduire du prix des loyers. — L'occupant qui, avant

le vote de cet acte, aurait loué un immeuble franc de taxes, et qui aurait ensuite été imposé et aurait payé les taxes, conformément aux dispositions dudit acte, pourra déduire du prix de son loyer le montant de ces taxes.

Droit de consulter les rôles d'imposition, — [Dans chaque paroisse, les rôles contenant les taxes des pauvres établies pour la paroisse depuis deux ans devront à toute heure raisonnable être mis gratuitement à la disposition des électeurs inscrits, qui pourront en prendre copie ou extrait.]

Dans les comtés ou les bourgs représentés par trois députés, nul ne peut voter pour plus de deux candidats, et dans la cité de Londres (qui a quatre représentants à nommer) pour plus de trois. Cette disposition donne à la minorité la chance d'avoir un représentant.

Tout électeur qui a été employé avec rémunération dans une élection n'a pas le droit de voter, — Tout électeur qui, pendant sis mois avant l'élection ou pendant une élection dans un comté ou un bourg, a été employé entièrement ou partiellement pour cette élection^ en qualité d'agent électoral ou autrement, avec rémunération de la part ou en faveur d'un candidat, ne pourra voter dans cette élection ; sinon, il se rendra coupable d'un délit.

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