TROISIÈME PARTIE
La troisième partie contient les dispositions importantes qui suivent :
Occupation siœcessive. — L'occupation successive de différents locaux soit par un propriétaire, soit par un locataire pendant un an avant le 31 juillet (avant le 15 s'il s'agit d'un bourg), aura, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les mêmes effets quant à la capacité de ces personnes, requises pour voter dans un comté ou dans un bourg, qu'une occupation continue des mêmes locaux.
Co^occupaiion dans les comtés. — Dans les comtés, lorsque des locaux sont occupés en commun par plusieurs personnes comme propriétaires ou comme locataires, et que leur valeur imposable est telle que, si elle était divisée entre ces occupants, elle leur conférerait le droit de vote, chacun d'eux a le droit de voter dans les comtés, si d'ailleurs il a les autres qualités requises. Mais ce droit ne peut être exercé par plus de deux personnes, à moins qu'elles ne tiennent ces locaux par héritage direct, succession, mariage, conventions matrimoniales, ou testament, ou qu'elles ne soient engagées bona fide en qualité d'associés dans une entreprise commerciale ou autre. '
Notification des taxes arriérées à payer à faire parvenir aux électeurs, — Quand la taxe des pauvres exigible le 5 janvier n'a pas été payée par l'occupant le 1®' juin suivant, les overseers (administrateurs, inspecteurs) doivent en donner avis aux intéressés, au plus tard le 20 du même mois de juin, si la taxe n'a d'ailleurs été déjà réclamée par une demande en forme.
Cette notification sera réputée dûment transmise si elle
a été remise à roccupant ou laissée à son dernier domicile ou à sa résidence habituelle, ou remise à une personne trouvée chez lui.
Si Ton n'avait trouvé personne, la notification serait réputée dûment faite par son affichage dans quelque endroit apparent des locaux. Tout administrateur qui aurait volontairement omis cette notification dans le but d'empêcher rinscription d'un occupant sur les listes électorales serait réputé coupable d'avoir violé les devoirs de sa charge par Tinexécution des lois sur l'inscription des électeurs.
Les administrateurs doivent dresser la liste des personnes qui n'ont pas encore payé les taxes. — Les administrateurs des paroisses devront, le 22 juillet au plus tard de chaque année, dresser une liste contenant les nom et résidence de toute personne qui , le 20 du même mois , n'aurait pas encore payé les taxes des pauvres, dues depuis le 5 janvier pour les locaux qu'elle occupe dans la paroisse. Les administrateurs tiendront ladite liste à la disposition de toute personne, sans frais, chaque jour, de dix heures du matin à quatre heures du soir, excepté le dimanche, pendant quinze jours à partir du 22 juillet. Tout administrateur qui aurait volontairement négligé de dresser cette liste, ou qui aurait refusé de la mettre à la disposition des intéressés, serait réputé coupable d'avoir violé les devoirs de sa charge par l'inexécution des lois sur l'inscription des électeurs.
Inscription des électeurs. — Les administrateurs de chaque paroisse ou township (circonscription plus étendue que la paroisse) feront dresser des listes de toutes les personnes qui ont le droit de voter dans les comtés en raison des locaux occupés par elles et ayant une valeur annuelle d'au moins dix livres, de la manière indiquée par la loi pour l'inscrip-
tion des électeurs des bourgs. Les demandes d'inscription, libellées à l'avance, seront fournies par les administrateurs, et elles devront être remises du 1®' au 25 août aux administrateurs de la paroisse de la situation des logements occupés. Des observations détaillées relatives à ces demandes seront publiées sur des tableaux spéciaux par lesdits administrateurs le 1^' septembre suivant au plus tard.
Publication des listes dans les bourgs. — [Les listes électorales des bourgs devront être publiées par les administrateurs suivant le mode indiqué par les lois. Elles devront , de plus, être affichées publiquement dans un endroit apparent, ou près des bureaux de poste ou de télégraphe , ou près des bureaux publics municipaux ou paroissiaux dans la paroisse que la liste concerne.]^
Locaux de vote, — Les juges de paix de chaque comté, réunis en session générale, trimestrielle ou particulière, peuvent, s'ils le croient utile, partager le comté en sections pour le vote et assigner à chaque section un local de vote, de manière que les électeurs, autant que faire se pourra, puissent en avoir un à proximité de leur résidence (dans un rayon de quatre milles si cela est possible). L'autorité locale de chaque bourg pourra en faire autant pour les bourgs , si elle le croit utile.
Quand dans un bourg une paroisse sera partagée ou formera plus d'une section électorale, les administrateurs devront dresser la liste des électeurs de manière que les noms soient répartis conformément à la division par sections. Le toionr clerck (secrétaire de la municipalité) fera copier, imprimer, signer et distribuer la liste des électeurs pour chaque bourg de la manière indiquée par la loi , de façon qu'elle corresponde à la division du bourg en sections. L'autorité locale fera connaître au public, comme elle le jugera convenable, la
répartition en sections qui aura été faite ou modifiée conformément à la loi. Elle pourra aussi parfois modifier les sections de vote qu'elle aurait déterminées en exécution de cette loi. Dans ce cas, ou lorsque des sections supplémentaires auront été créées, les juges de paix en informeront le public comme ils l'entendront, et cette notification aura la même valeur et le même effet que si elle avait été insérée dans la London Gn^ zette.
Heures du scrutin dans la métropole. — [Un acte spécial du Parlement de 1878 porte que le scrutin sera ouvert de huit heures du matin à huit heures du soir dans les bourgs suivants : Londres, Westminster, Chelsea, Finsbury, Greenwich, Hackney, Lambeth, Marylebone, Southwark, Tower Hamlets.]
Payement des dépenses illégales. — Sera considéré comme illégal de la part de tout candidat, ou de quiconque aura agi en sa faveur, dans les élections des bourgs, à l'exception de celles faites dans les bourgs d'East Retford, de Shoreham, de Cricklade, de Much Wenlock et d'Aylesbury, le fait de payer les frais de transport d'électeurs aux lieux de vote, et ce fait sera réputé payement illégal dans le sens de l'acte de 1854, relatif au moyen d'empêcher les pratiques de corruption (The corrupt Practices Prévention Act, i854).
Salles de vote. — Lors de chaque élection , le retwming officer (le commissaire préposé aux élections) devra, quand cela sera possible, au lieu de faire construire un hooth (une baraque), louer un bâtiment ou une salle pour recueillir les votes. La remise des listes électorales ne se fera plus en novembre, mais en décembre.
Secours reçus delà paroisse. — Les administrateurs de chaque paroisse devront écarter des listes électorales du boui*g ou du comté les noms des personnes qui auront reçu des secours de la paroisse dans les douze mois qui auront précédé
€HAMBRE DES COMMUNES 43
le 31 juillet (le 15 juillet s'il s'agit d'une élection dans un bourg) de l'année où ils auront dressé ces listes.
Autres dispositions :. [Les administrateurs des paroisses vérifieront auprès du relieving officer (commissaire des pauvres) de chaque paroisse les noms de toutes les personnes qui, à raison des secours reçus de la paroisse, ne seraient pas dans les conditions voulues pour être inscrites sur la liste des électeurs, et ledit relieving officer ^ sur la requête des administrateurs, communiquera les noms de ces personnes.]
Élection à l'Université de Londres, — Le vice-chancelier de l'Université de Londres fera fonctions de retuming officer. Les élections pour l'Université de Londres auront lieu dans les six jours de la réception de l'ordonnance , après trois jours francs de notification. Le scrutin sera ouvert de huit heures du matiii à quatre heures du soir, pendant cinq jours au plus (il sera fermé les dimanches, les jours de Noël, de l'Ascension et le vendredi saint). Le vice-chancelier désignera le lieu du scrutin et aura le droit de nommer deux ou plusieurs pro-vice-chanceliers, pour recevoir les votes et prononcer sur toutes les questions litigieuses. Il pourra également nommer des employés pour pointer les votes sur le registre ou les registres du scrutin, et il devra, au plus tard à deux heures du soir, le lendemain du jour de la clôture du scrutin, annoncer publiquement le résultat du vote et proclamer le nom de l'élu.
Électeurs de la cité de Londres. — Nul ne sera inscrit comme électeur de la cité de Londres si, au 15 juillet, il n'a six mois de résidence dans ladite Cité, ou dans un rayon de vingt-cinq milles, et ne pourra prendre part aux élections si, au 15 juillet de l'année où son nom a été inscrit sur les listes alors en vigueur, il ne réunit les mêmes conditions de résidence.
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Corruption. — Quiconque aura directement on indirectement payé les taxes d'un contribuable, afin de le mettre en état de voter et par là peser sur son vote dans une prochaîne élection; de même tout candidat ou autre personne qui aura payé les taxes d'un électeur afin de Finduire à voter ou à s'abstenir de voter, sera coupable de corruption, et tout électeur en laveur de qui ce payement aura été Mi sera paiement coupable de corruption et en conséquence punissable.
Clause L : Le retuming officerj son assesseur, ou leur secrétaire, qui seront employés en qualité d'agents électoraux se rendront coupables d'un délit.
Clause LI : Abdication de la couronne pour ne pas dissoudre le Parlement.
Des membres du Parlement remplissant près de la couronne des charges rémunérées ne sont pas tenus de quitter leurs sièges s'ils acceptent une autre charge.
Personne ne pourra voter à plus d'un titre dans le même lieu*.
L'acte d'inscription parlementaire et municipale de 1878 (Parliamentary and Municipal Registration Act^ 1878) contient des dispositions spéciales relatives à la confection des listes électorales, aux pouvoirs des revising harristerSy au mode de contester l'inscription d'un électeur, le tout accompagné d'une série de formules; mais les principales dispositions de l'acte de 1867 ne sont modifiées que dans les cas peu nombreux précédemment indiqués.
L'Ecosse et l'Irlande sont régies par des actes de réforme spéciaux, qui datent de 1868.
En Ecosse, les droits électoraux dans les bourgs sont assujet-
1. Un candidat peat yoter ponr Ini-même. Dans ane élection da comt6 de Derby en 1859, le candidat heureux ne Ta emporté à une voix de majorité qu'en votant pour lui-même.
tis aux mêmes taxes et aux mêmes conditions qu'en Angleterre, avec cette différence qu'un électeur peut être exempté du payement des taxes des pauvres pour incapacité de payer ^ sans perdre sa capacité électorale. Une occupation en tenure d'une valeur de 14 livres donne le droit de voter dans les comtés. Toutes les autres dispositions de l'acte spécial à l'Angleterre sont en vigueur, modifiées seulement quant à la procédure particulière au pays. Des sièges nouveaux ont été octroyés : un aux universités de Saint- Andrews et d'Edimbourg, un à celles de Glasgow et d'Aberdeen, un à la cité de Glasgow. Les comtés de Lanark, d'Ayr et d'Aberdeen ont été divisés ; chaque division nomme un représentant. Dundee en nomme deux. Les comtés de Selkirk et de Peebles ont été réunis et perdent un siège, qui est donné aux bourgs réunis de Selkirk, Hawick et Galashiels. L'Aberdeenshire est divisé en côté Est et côté Ouest. L'Ayrshire et le Lanarkshire sont divisés en côté Nord et côté Sud. Pour faire place à ces nouveaux sièges, les bourgs anglais d'Arundel, d'Ashburton, de Dartmouth, de Honiton, de Lyme Régis, de Thetford et de Wells ont été dépossédés de leur droit de représentation. Des amendes et des peines diverses pour infractions aux dispositions de la loi ont été établies comme dans la loi anglaise, et elles peuvent être infligées d'après la procédure ordinaire.
En Irlande, la valeur imposable des locaux conférant le droit électoral a été ramenée de 8 livres à 4 pour les householders (chefe de maison) des villes , et pour les locataires (sans meubles) elle a été fixée à 10 livres par an. Il n'a pas été octroyé de sièges nouveaux.
La Chambre des communes compte actuellement (1880) 652 membres, nommés comme il suit par les trois divisions du Royaume-Uni :
Angleterre et nava ( ^^ ^^^^^ ®* ''^® ^^ ^^^ht. 187 membres.
^® ^^®^ ( 3 universités 5
Total pour rAngleterre et le pays de Galles. 489 »
!33 comtés 32 »
22 cités et bourgs 26 »
4 universités 2 »
Total pour TÉcosse 60 »
32 comtés 64 »
Irlande ] 33 cités et bourgs 37 »
1 université 2 »
Total pour l'Irlande 103
Total pour le Royaume-Uni 652 membres.
Ce total comprend les représentants de Norwich, qui avait été partiellement privé de son droit de représentation en 1876, mais seulement pour le Parlement existant.
Le grade de maître es arts, sans aucune capacité, résultant de la propriété, confère le droit de voter dans les Universités, et le titulaire peut voter en remplissant un bulletin de vote et en l'envoyant par la poste. La signature doit être certifiée par un juge de paix, et la personne qui se sert du buUetin de vote doit faire la déclaration suivante : « Je déclare solennellement que je crois fermement que ceci est le bulletin à Taide duquel A. B. (l'électeur) a l'intention de voter conformément aux dispositions de l'acte relatif aux élections de l'Université de 1861 et • de 1868. » — Tous les autres électeurs doivent voter en personne.
Est électeur dans la cité de Londres tout freeman et liveryman^ c'est-à-dire tout bourgeois de la CJité et tout bonune autorisé à porter la livrée (à être membre) d'une des corporations industrielles, associations ou confréries de la cité de Londres.
N'ont pas qualité pour voter, et par conséquent pour demander leur inscription comme électeurs :
1** Les étrangers qui n'ont pas obtenu de lettres de naturalisation ;
2* Ceux qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-un ans, et les femmes ;
3^ Ceux qui sont frappés d'incapacité légale, c'est-à-dire les aliénés, les idiots, les contuniax; ceux qui ont été condamnés pour faux témoignage, crime capital, corruption ou pression électorale * ;
4° Ceux qui ont reçu des secours de la paroisse pendant l'année qui précède le 31 juillet (le 15, s'il s'agit d'une élection de bourg) ;
5«> Les pairs du royaume;
G** Ceux qui chercheraient à voter en raison de la possession d'un immeuble, laquelle ne leur aurait été transférée que sous condition de retour, dans le but de leur faire obtenir le droit de vote ;
7** Les magistrats de la police métropolitaine, ou ceux qui font partie de la police (cette incapacité n'existe que dans les localités où ils exercent leur juridiction).
Dans chaque comté, cité ou bourg, il est tenu un registre de ceux qui ont qualité d'électeurs. Cette liste est révisée une fois par an par des avocats nommés à cet effet, après l'inscription des électeurs et la radiation des noms des personnes décédées ou devenues incapables.
Jusqu'à l'année 1858, il fallait, pour être membre de la Chambre des communes, posséder des biens d'une certaine valeur; mais, cette année-là, cette condition a été supprimée.
Sont déclarés cependant, par la loi, incapables d'être élus :
1** Les étrangers qui n'ont pas obtenu de lettres de naturalisation ;
1. Toute personne condamnée pour corruption électorale ne peut Yoter pendant sept ans à partir de la date de sa condamnation.
2° Les juges, y compris les juges des cours des comtés (county courts), les membres des tribunaux spéciaux des faillites [courts of hankruptcijjj les magistrats de la police métropolitaine, et, dans la limite de leur juridiction respective, les recorders (juges de certaines villes importantes) et les revising harristers (avocats réviseurs) ;
S** Les femmes et les personnes âgées de moins de vingt-un ans;
4** Les ecclésiastiques, protestants des Eglises anglicane et écossaise ou catholiques romains;
5° Les pairs d'Angleterre ;
6^ Les aliénés, les idiots, les contumax, et ceux qui ont été condamnés pour crime capital ;
7» Les candidats que les juges (dans un procès électoral) ont déclarés coupables de corruption ou de fraude électorale (personationj . Ils sont privés du droit de siéger pendant la durée du Parlement en fonctions *.
8° Les shérifs des comtés et les retuming officers des bourgs, qui ne peuvent représenter le territoire sur lequel s'étend leur juridiction;
9"* Les personnes qui occupent près de la couronne des charges rémunérées (places of profit), créées depuis le 25 octobre 1705; . 10** Les pensionnaires de la couronne;
11** Les adjudicataires du gouvernement (avec certaines exceptions).
La limite fixée par la loi pour la durée d'un Parlement est
1. Le fait de donner à boire et à manger aux électeurs ou d'exercer sur eux une influence illégale enlève au candidat le droit de représenter son bourg au Parlement en fonctions. Mais les candidats ou autres personnes déclarés coupables de personal bribery (corruption personnelle) dans un procès où, après avoir été informés de l'accusation dont ils étaient l'objet, ils ont eu l'occasion de se faire entendre^ sont privés du droit de siéger pendant sept ans au Parlement.
de sept ans. A la fin de cette période, il est dissous de droit. Il peut aussi être dissous par l'exercice de l'autorité royale.
Quand un nouveau Parlement doit être convoqué, l'ordonnance royale (warrant) est adressée au lord chancelier, lui enjoignant de faire préparer et expédier les ordonnances (writs) qui autorisent les élections. Dans chaque localité ayant droit à être représentée au Parlement, il y a une personne nommée le returning officer, dont les fonctions consistent à diriger l'élection. Ces returning officers sont, dans les comtés le shérif, et dans les cités et les bourgs le maire, le bailiff (officier de police judiciaire), ou toute autre personne dûment désignée. Les ordonnances sont expédiées à ces returning officers, leur enjoignant de faire procéder à l'élection des représentants , qui doit avoir lieu dans les bourgs dans les quatre jours de la réception de l'ordonnance, et dans les comtés ou bourgs de district dans les neuf jours.
Une grande et salutaire réforme a été opérée en l'année 1872 quant au mode de conduire les élections parlementaires. Par suite des désordres qui ont déshonoré quelquefois la nomination publique des candidats, du trouble apporté presque toujours dans les transactions ordinaires, et des dépenses occasionnées par la construction des husting (estrades couvertes), il a été décidé que cette opération aurait un caractère plus privé, et que le vote aurait lieu au scrutin, dans l'espoir que, en permettant ainsi à l'électeur de tenir son vote secret, il deviendrait inutile de le corrompre et impossible de l'intimider. Cet acte est depuis six ans en pratique, et il a dû rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1880, époque à laquelle le Parlement, éclairé par l'expérience, devait être invité à décider si le système du scrutin a justifié sa réputation d'une réforme électorale utile.
Avant l'année 1872, les candidats aux élections étaient
A. DE FONBLANQUE. 4
nommés en public et à jour fixe, le nomination day. S'il n*y avait pas de local commode, une estrade couverte, appelée husting^ était construite dans les comtés dans la ville principale, et ailleurs dans quelque localité commode où se réunissaient les candidats et leurs partisans. Les candidats étaient présentés (proposer) par un partisan et soutenus {seconder) par un autre. Puis ils s'adressaient aux électeurs, leur faisant connaître leurs opinions politiques et leur désir de les représenter. Si le nombre des candidats présentés n'excédait pas celui que les électeurs avaient le droit d'envoyer au Parlement, ces candidats étaient élus hic et nunc; s'il y en avait un plus grand nombre, le retuming officer demandait la € levée des mains > (jshon of hands] et déclarait quel candidat avait la majorité. Mais, comme il était impossible de reconnaître si tous ceux qui avaient voté en avaient eu le droit, les candidats qui n'acceptaient pas cette épreuve pouvaient demander le poil (l'inscription des votes). Le Ballot Act (loi sur le scrutin) de 1872, a décidé que, pendant la mise à exécution de cette loi, les candidats seraient nommés à l'aide d'un bulletin (ou déclaration) signé par deux électeurs, le proposer (celui qui présente) et le seconder (celui qui soutient), et par huit autres électeurs en qualité d'adhérents. Le bulletin de nomination ainsi signé doit être remis au retuming officer^ pendant le temps fixé pour l'élection, par le candidat lui-même ou par son proposer ou son seconder.
Si, une heure après celle fixée pour l'élection, il ne reste plus de candidats à nommer aux si^es vacants, le retuming officer déclare élus les candidats proposés. Ne peuvent êtte présents, dans cette circonstance, que le candidat, son proposer et son seconder^ et une autre personne de son choix.
Il n'est pas nécessaire maintenant à un candidat de de-
CHAMBRE DES œiDRINBS 51
mander lepoU, Si Féiedion est contestée, le retuming officer^ après avoir ajourné l'élection, donne avis du jour ûxé pour le poU. Le poU est ouvert par le retuming officer^ qui doit foire d'abord une dedaration qf seerecy (prêter serment de garder le secret des votes), d'après le mode indiqué par la loi.
Le vote a lieu au scrutin secret. Chaque électeur reçoit un bulletin portant les noms et qualités des candidats. Le returning officer^ s'il en est requis, adresse à l'électeur, au moment où il présente son bulletin, et non après, deux questions (ou une seule) selon la formule indiquée dans l'acte du Parlement, dans le but de vérifier !• l'identité de l'électeur, ^ si celui-ci n'a pas déjà voté. L'électeur peut être requis de prêter serment; s'il refiisait, il pourrait être exclu du vote. L'électeur se met ensuite à l'écart pour indiquer secrètement son vote sur le bulletin et, après l'avoir plié de manière à cacher son vote, le dépose dans une boîte fermée en présence du président.
* Après la clôture du poU^ les bettes du scrutin sont cachetées et remises au retuming officer^ qui les ouvre, vérifie le résultat du scrutin, en comptant les voix, et déclare élus le candidat ou les candidats qui ont obtenu la majorité. En cas de partage, le retuming offlcer, s'il est inscrit connue électeur, a voix prépondérante.
Sont punis d'un emprisonnement de six mois au plus, avec ou sans travail forcé, ceux qui contrefont ou altèrent des bulletins de vote, ou qui commettent une action frauduleuse ou illégale quelconque relativement aux bulletins de vote ou aux boîtes du scrutin. Si les coupables sont le retuming afficeTy son secrétaire ou un autre employé de service au bureau du scrutin, l'emprisonnement est de deux ans au plus, avec ou sans travail forcé. Sont punis d'un emprisonnement de six mois au plus, avec ou sans travail forcé, les fonctionnaires^
employés ou agents de service au bureau du scrutin qui vio- Jeraient le secret des votes.
Le membre élu du Parlement peut être privé de son siège, s'il est prouvé que lui ou ses agents se sont à sa connaissance rendus coupables de corruption ou ont exercé une pression illégale pour obtenir des voix, ou bien s'il est reconnu que des personnes ont voté pour lui, qui n'en avaient pas ledroit, et qu'après déduction de ces voix il se trouve que c'est son adversaire qui a obtenu la majorité. Autrefois, la Chambre des communes, comme corps politique^ se prononçait sur la validité des élections. Plus tard, ce soin fut confié à une commission spéciale {sélect committee). Aujourd'hui, ce sont les juges de la cour suprême de judicature qui en sont chargés. Les requêtes relatives aux élections sont jugées dans les comtés ou les bourgs où ont eu lieu les élections dont on demande l'invalidation.
Si unevacance se produit pendant la session parlementaire, le speaker^ sur l'ordre de la Chambre, notifie cette vacance au clerk ofthe crown (secrétaire de la couronne), et l'ordonnance {writ) de convocation est expédiée comme il a été dit plus haut. Si cette vacance se produit dans rintervallp des sessions et que le spealcer en soit informé par une lettre signée de deux membres du Parlement, l'ordonnance est expédiée sans ordre de la Chambre.
Un membre régulièrement nommé peut être expulsé de la Chambre pour mauvaise conduite, et son siège devient vacant s'il est déclaré en état de faillite et ne satisfait pas ses créanciers dans l'année, ou s'il accepte un emploi de la couronne ; dans ce cas, il peut être réélu et alors occuper cet emploi. S'il change simplement d'emploi, par exemple : si de solicitor gênerai il passe attomey gênerai, il n'a pas à se soumettre à une réélection. Un représentant peut ne pas se démettre de
la charge qui lui a été confiée ; mais, par Facceptation de la place de steward des Chiltern Hundreds^ ou des Manors of East Hendredy Northstead ou Hempholme ^ (sinécures dépendant de la couronne et conservées pour les députés démissionnaires), son siège deviendra vacant, et il pourra ainsi sortir du Parlement ^ .
Les membres du Parlement ne peuvent être rendus responsables de ce qu'ils peuvent dire dans les discussions.
La loi accorde à la Chambre des communes le pouvoir de déférer le serment aux témoins cités à sa barre, et aux commissions de la Chambre celui de déférer le serment aux témoins cités devant elles.
La Chambre basse a le droit d'initiative pour tous les bills
relatifs aux revenus et à l'établissement des taxes (taxation) du royaume, et celui de voter les dépenses [supplies). Les bills relatifs à la « taxation 5) du pays ne peuvent être ni changés ni amendés par la Chambre des lords; celle-ci peut seulement les rejeter en totalité, ou les adopter tels qu'ils arrivent des communes.
1. Le député irlandais qui veut démissionner accepte ordinairement la place d'Escheator of munster.