JURIDICTION
Le hundred Derby ouest du comté de Lancastre (à l'exception de la partie dudit hundred qui se trouve maintenant dans le diocèse de Manchester) , et l'ancienne paroisse de Wigan entière.
Le comté de Northnniberland, et les comtés des villes de Newcastle-upon-Tyne et Berwick-upon-ïweecl, les portions détachées de Northumherland et l'ancienne paroisse d'Alston, avec ses chapeileries, dans le comté de Uumberland.
La partie du diocèse de Ripon qui est au sud des limites nord des anciennes paroisses de Hatifax, Blrstal, Batley, Ardsiey ouest, Ardsley est, et Wakefield. ou ce qui sera, dans cette parti»i, déterminé par Tordonnance de Sa Majesté en conseil.
Les comtés de Derby et de Nottingham.
L'église principale du diocèse s'appelle la cathédrale (d'un mot grec qui a la même signification), parce qu'elle renferme le siège ou trône épiscopal. Le titre d'évêque vient du grec
episkopos, en saxon hiscopj signifiant l'un et l'autre inspecteur, surveillant, « ainsi appelé à cause de la vigilance et de la fidélité que, grâce à sa situation et à sa dignité, il doit à son Eglise. » Autrefois, les évêques étaient élus par le clergé et le peuple, mais aujourd'hui le droit de les nommer appartient à la couronne. On conserve encore le mode d'élection par le chapitre du diocèse dans les sièges de création ancienne. Quand une vacance se produit, le souverain envoie au chapitre la permission d'élire (appelée congé d'élire), et en môme temps une lettre missive lui recommandant la personne qui y est désignée. L'obéissance à cette recommandation est assurée par le fameux statut de prœmunire, et quelques actes de Henri VIII, qui ordonnent, en cas de retard ou de refus, la confiscation de tous les biens personnels et réels des récusants (qui refusent de reconnaître la suprématie spirituelle du souverain), avec emprisonnement selon le bon plaisir du roi, et autres peines. Les nominations aux évêchés de fondation récente sont maintenant faites par ordonnance de la reine en Conseil, ou par lettres patentes émanant directement de la couronne. Nous avons vu qu'un évêque est membre du Parlement et siège à la Chambre des lords. Mais ce privilège ne peut être réclamé comme un droit en vertu de leurs sièges respectifs que par les ai'chevôques et évêques de Londres, de Durham et de Winchester. Quant aux vingt autres évêques qui siègent à la Chambre des lords, leur entrée au Pailement se règle d'après la date de leur consécration. Avant Tacte voté en 18 48 pour créer l'évêché de Manchester, tous les évoques étaient appelés naturellement à la Chambre des lords; mais les actes de 18i8 et ceux des évêchés de Saint-ÂJban ^1875), de Truro (1876) et celui relatif aux nouveaux évêchés (1878) ordonnèrent que la création de ces nouveaux sièges ne pourrait accroître le nombre des lords spirituels.
Il n'y a pas encore longtemps, un évêque ne pouvait donner sa démission; mais il est maintenant décidé que, lorsqu'un archevêque ou évêque anglais désire se retirer à cause de son âge ou de ses infirmités, Sa Majesté en Conseil peut déclarer son évèché vacant et nommer un suffragant. L'évêque démissionnaire reçoit une pension du tiers environ du revenu de son ancien siège et peut garder une de ses résidences épiscopales.
Les évêques des colonies ne sont pas pairs de droite et n'ont pas de siège à la Chambre des lords.
Pour aider l'évêque dans l'administration de son diocèse, il y a le doyen {dean) et un nombre indéfini de chanoines [canons) ou préhendiers (prehendaties) , qui constituent le chapitre (chapter).
Le titre de doyen vient du mot latin decanus (qui commande à dix)^ le nombre des membres des premiers chapitres étant ordinairement de dix. Il y a six espèces de doyens : les doyens des chapitres {deans of chapter) , soit de cathédrales, soit de collégiales; les doyens de chapelles indépendantes (deans of pecvliars), qui ont quelquefois juridiction et charge d'âmes, d'autres fois juridiction seulement; les doyens ruraux (rural deans), qui sont délégués par l'évêque pour surveiller la conduite du clergé paroissial, pour examiner les candidats à la confirmation, etc., et qui sont revêtus à un degré inférieur de l'autorité judiciaire; les doyens dans les collèges de V Université y qui sont des personnes nommées pour surveiller la conduite de ses membres et pour faire obser\'er la discipline; les doyens honoraires, comme le doyen de la chapelle royale de Saint-James, etc., et les doyens des provinces, comme, par exemple, l'évêque de Londres est doyen de la province de Cantorbéry. Il est maintenant décidé que tous les anciens doyennés, à l'exception de ceux du pays de Galles,
seront désonnais sous le patronage direct de la reine, et que personne ne peut devenir doyen, archidiacre ou chanoine s'il n'a six ans de prêtrise, excepté quand il s'agit d'un canonicat attaché à une charge de professeur, de directeur ou de tout autre office dans une Université. Un doyen doit résider au moins huit mois de l'année.
Excepté le doyen, tous les membres du chapitre d'une cathédrale ou d'une église collégiale en Angleterre portent le nom de chanoines (canons).
Le chanoine est un prêtre qui possède une prébende ou revenu alloué pour la célébration du service divin dans une cathédrale ou église collégiale. Primitivement, ces chanoines étaient de simples prêtres, ou ecclésiastiques de rang inférieur, qui vivaient en communauté, demeurant près de l'éghse cathédrale, pour assister l'évêque, soumis entièrement à sa volonté, entretenus avec les revenus de Tévêché et demeurant dans la même maison que lui, comme ses serviteurs et ses conseillers. Peu à peu, ces communautés de prêtres secouèrent leur état de dépendance et formèrent des corps distincts, dont les évêques, cependant, restèrent les chefe. Au dixième siècle, il y avait des communautés ou congrégations du même genre, établies même dans des villes où il n'y avait pas d'évêques; on les appelait des collèges, car on employait indifféremment les mots congrégation ou collège; le mot chapitre, qui désigne maintenant ces corps, est beaucoup plus moderne. Sous la seconde race des rois francs, la vie canonicale ou collégiale s'était répandue dans tout le pays, et chaque cathédrale avait son chapitre, distinct du reste du clergé. Les membres du chapitre s'appelaient chanoines, du grec xavwv, qui signifie différentes choses : règle, pension, ou revenu fixe, ou enfin liste ou matricule ; toutes expressions qui leur sont applicables.
A une époque, les chanoines s'affranchirent de leurs règles et enfin cessèrent de vivre en communauté.
Les circonscriptions diocésaines sont subdivisées en archidiaconats et en doyennés ruraux. Dans le droit canon, l'archidiacre est appelé « l'œil de l'évêque », et il a le pouvoir de visiter, en l'absence de Tévêque, le territoire soumis à la juridiction épiscopale, d'instituer des bénéfices, d'assister aux examens des aspirants aux ordres et aussi de faire des enquêtes, de corriger et de réformer les irrégularités et les abus parmi le clergé paroissial. Le doyen rural gouverne une partie de i'archidiaconat, comprenant en général une dizaine de paroisses, et exerce sur elles une semblable mais plus restreinte autorité. Enfin, il y a le clergé paroissial, comprenant les recteurs (ou curés) et les vicaires. Le mot curate veut dire une personne qui a charge {cura, soin) d'âmes. Le« recteur» est celui qui a la principale autorité de la paroisse, et il porte aussi le nom dans les matières ecclésiastiques de personne (parson), signifiant qu'il est le seul à avoir la pleine possession de tous les droits de Téglise paroissiale, parce qu'il personnifie l'Eglise, association spirituelle. Le recteur a droit à la totalité des dîmes de sa paroisse (convertie maintenant en une somme annuelle appelée rent charge^ rente garantie). Le « vicaire » n'a droit qu'aux petites dîmes ; le mot « vicaire » signifie substitut ou remplaçant. Il y a très longtemps, lorsque les grands propriétaires accordaient une cure à un monastère, les revenus n'en devenaient jamais vacants, car l'abbaye ou le couvent était une corporation, et les corporations ne meurent pas, quoique ceux qui les composent subissent le sort commun. Le monastère, en qualité de recteur, prenait toutes les dîmes et envoyait un ecclésiastique pour célébrer le service divin, à qui l'on donnait comme récompense les petites dîmes. Peu à peu, le remplaçant ainsi délégué acquit un droit
permanent au bénéfice. Quand Henri VIII confisqua au profit de la couronne les biens des maisons religieuses, on crut que leurs grandes dîmes feraient retour au vicaire. Mais cela ne pouvait plaire aux courtisans rapaces à qui le monarque avait concédé les biens et les terres; un acte du Parlement fut voté, qui annexa les grandes dîmes aux terres confisquées, et la situation des vicaires resta ce qu'elle était.
Il ne reste plus maintenant qu'à expliquer comment on devient ecclésiastique (clergyman). L'évèque jouit de la prérogative particulière de conférer seul les ordres sacrés, qui sont, dans l'Eglise anglicane, de trois sortes, savoir : ceux d'évéque, de prêtre et de diacre. La cérémonie où sont conférés les deux derniers ordres s'appelle ordination^ la première sacre {consécration) ; chaque fois, l'aspirant doit prêter le serment relatif à la suprématie spirituelle de la reine. Les choses essentielles pour une ordination valable sont les prières ou bénédictions avec l'imposition apostolique des mains. Quand un laïque est fait diacre, il doit avoir au moins vingttrois ans et être (s'il n'est pas en possession d'un grade universitaire) une personne lettrée {literate person) , c'est-àdire avoir une instruction suffisante et une bonne éducation. Après douze mois, le diacre peut être ordonné prêtre. Un diacre est ordonné par l'évêque par l'imposition seule des mains. S'il s'agit de l'ordination d'un prêtre , l'évêque et les prêtres qui sont avec lui étendent les mains sur l'aspirant. L'évêque doit être un prêtre âgé d'au moins trente ans; il est assisté pour entrer en fonctions par trois autres évêques. Les archidiacres (qui sont des prêtres nommés à cet effet pai' l'évêque) assistent l'évêque dans les ordinatiens. Il a aussi ses chapelains examinateurs {examinis chaplain) pour l'aider dans les épreuves où sont constatées les aptitudes des aspirants, qui doivent avoir tous un titre aux
L^ÉGLISE li;j
ordres {title for orders), c'est-à-dire qu'ils doivent justifier d'une certaine somme de travail sous la direction d'un bénéficier, avec un salaire convenable pour leur entretien, avant d'être ordonnés. Les évéques acceptent comme titre la condition de membre d'une université ou de maître dans une école publique. Pour devenir recteur ou vicaire, il y a en général quatre formalités requises : la prise des saints ordres (holy orders), la présentation {présentation), l'institution {institution) et l'induction {induction). Nous avons dit ce qu'il y avait à dire sur la prise des saints ordres ; la présentation est l'acte par lequel le possesseur du bénéfice offre h l'évéque du diocèse son candidat pour le faire instituer; Vinstitution est une sorte d'investiture de la partie spirituelle du bénéfice, par laquelle la personne instituée prend à sa charge le soin des âmes de la paroisse ; V induction est généralement accomplie par l'archidiacre ou quelque autre ecclésiastique et consiste à donner au nouveau titulaire la possession matérielle de TÉglise, en rinvitant à sonner la cloche et à lever le marteau de la porte. Quand l'évéque est aussi le patron du candidat, la présentation et l'institution se confondent en un seul et môme acte qui prend le nom de collation {collation) à un bénéfice. Il n'y a pas longtemps encore, un clergymann ne pouvait abandonner sa mission sacrée; mais aujourd'hui l'acte relatif aux incapacités ecclésiastiques de 1870 lui permet (après avoir renoncé à tous ses avantages) d'abandonner par un acte en règle les ordres sacrés. Cela fait, il devient incapable d'officier, de quelque manière que ce soit, comme ministre de l'Église, et il est relevé de toutes les incapacités provenant de ses anciennes fonctions.
n y a beaucoup de points dont il est difficile de ne pas parler, étant donnés les liens étroits qui les rattachent aii sujet que nous traitons, mais qui, s'ils étaient étudiés à fond, feraient à
A. DE FONBLANQCE. S
eux seuls l'objet d'un volume entier. Toutefois, en terminant, rappelons une question qui a pris (surtout dans ces derniers temps) une importance considérable au point de vue de la constitution ; il s'agit du Parlement ecclésiastique, appelé convocatio7i (ou assemblée du clergé). C'est la réunion des États spirituels du royaume dans les deux provinces ecdésiastiques. Elle se compose d'une Chambre haute et d'une Chambre basse dans la province de Cantorbéry ; dans la première siègent les évoques présidés par l'archevêque en qualité de primat et de métropolitain [primate and métropolitain),
La seconde se compose de doyens, archidiacres et deproctors ou délégués élus par les chapitres cathédraux et les bénéficiers. Les membres élisent leur prolocutor ou speaker. Dans la province d'York, ils siègent tous dans une seule chambre. La convocation est fiaite par les archevêques en vertu d'un mandat de la reine. Quand l'Assemblée est réunie, il feuit une permission de la reine avant que les membres puissent délibérer, de même qu'il faut la sanction royale à leurs résolutions pour qu'elles deviennent obligatoires pour le clei^. Autrefois* la convocatio^i accordait à la couronne le droit de taxer le clergé. Cet usage a disparu, et en même temps la nécessité d'État de convoquer l'Assemblée tous les ans. Cependant, dernièrement, des nécessités ecclésiastiques et spirituelles ont donné à ces séances un caractère pratique d'une certaine utilité.
Il y a en tout en Angleterre 125 dénominations de dissidents. Parmi eux, on compte aujourd'hui environ 1 000 000 de catholiques romains, qui ont à leur tête un archevêque et douze évêques. On a calculé qu'au milieu de l'année 1878 les membres de l'Eglise anglicane s'élevaient à 13 500 000, ceux des autres croyances à 11 000 000.
L'Eglise-Etablie d'Ecosse est l'Eglise presbytérienne ; elle
diffère à beaucoup d'égards de l'Eglise ôpiHcopalo d'An^loterro. C'est une démocratie pure, tous les membres étant égaux. L'assemblée générale se compose partie do membres laïriuoB, partie de membres du clergé, élus par les Assemblées de pasteurs de districts, les bourgs et les universités. Elle (îomprend 386 membres et se réunit, chaque année, au mois do mai, pour dix jours; les affaires non terminées pendant co temps sont confiées à une commission. Dans chaque paroisse, il y a un tribunal paroissial, appelé session d*égliso {Idrk hchsion\ qui se compose du ministre et d'un plus ou mr^ins grand nombre de laïques, dont deux sont élus comme ancien». Leurs fonctions sont de veiller au soulagement des pauvres et do visiter les malades. A côté de ces session» fou conseil») et plus élevé en autorité, il y a le presbytery (assemblée de» ancien»).
Les dissidents en Ecosse sont très nombreux. II y a une Eglise épiscopale qui comprend environ 05 rXX) membre»,
L'Eglise protestante d'Irlande, autrefois en union av^^c J 'Kgli»^^ d'Angleterre, a été déséiahlie^ a perdu »a doVdïon en vertu d'un acte du Parlement (^12 et 33, Victoria, chap, 42^, et a r;^;»»/? d*étre établie par la loi du i*' janvier iS71, VZ^Vm-. catholique romaine en Lrlande est gouvernée par quatre archev/^^iii^ et vingt-trois évéqoes nommés par le pap^;.
Le Parlement an^ais s'est beaucoup préocctip/^df; VMw^on nationale, et en 1870 un acte a été voté pour ipf/urvoir h iV^J»j« cation publique élémentaire en Anglet^nr^!; ^-X fhniH Ui ft^y^ tU} Galles. Les écoles doivent être placée?^ daa^ cW|u'^ tU^Xru^ BOUS rantorîté de sdnooIrboardUi ^cor^>U 4 v^Jij/;aiiori, iffvc^^ de gnuids p>>avcifs, entre autre» de forcer h» jf^r^inU k donner à tryna^ iiissrs <»£uLts âgés dt mtfi k tr^àxh ar«» S^:^ av;^!* dé Ym^^r^^dûfMn. Less enlaAta^ doi«t l^'*. y^rj'aji*. »/fd itof^ ■çs p-j'ir |iâir«T k« frai* de letsr îcj^iir^Mj^jfi é^ArfOit ^>^ itiing gr^iirtrTir irffirtt., <3&g irais yxit cotfT<eira^ pïr j^ t»xe«k<a5/^.
On peut se faire une idée des efforts qui ont été tentés pendant les dix dernières années pour pourvoir à l'éducation élémentaire du peuple par la comparaison des dépenses à la charge de l'Etat, qui se sont élevées, de 680 429 livres en 1868, à 2 149 000 livres en 1877 ; tandis que les dépenses réelles, en Angleterre et dans le pays de Galles, y compris l'allocation parlementaire, le produit des « school pence » (sous des écoles), les contributions volontaires et les taxes pendant Tannée 1879, ont atteint le chiffre de 3 648 609 livres, ce qui met les frais d'instruction élémentaire à 1 1. 13 s. 6 d. par tête dans les écoles libres, et à2 1. 2 s. denier 075 par tête dans les écoles officielles.
La dépense proportionnelle par enfant est ainsi d'environ 22 0/0 plus élevée dans les écoles officielles que dans les écoles hbres. Il peut être intéressant à titre de comparaison de fadre remarquer qu'en Ecosse la dépense proportionnelle par enfant dépasse la même dépense en Angleterre de 1 s. 5 1/2 d. dans les écoles officielles et de 3 s. 6 d. dans les écoles libres. Néanmoins le prix payé par les enfants dans les écoles officielles et libres en Ecosse est proportionnellement beaucoup plus élevé qu'en Angleterre et dans le pays de Galles. Il en résulte que la charge qui pèse sur le contribuable pour les dépenses de l'instruction publique est proportionnellement bien plus lourde en Angleterre et dans le pays de Galles qu'elle ne l'est en Ecosse.
Il y a eu plus de 17 666 écoles inspectées en 1879; parmi elles, 3199 étaient des écoles officielles, et sur le reste plus des deux tiers dépendaient de l'Eglise anglicane. Ces écoles recevaient 4 142 224 élèves. Ce total représente une augmentation de plus de 5 0/0 sur les chiffres de l'année précédente, pour laquelle les élèves inscrits étaient au nombre de 3 710883. Au dernier examen, il y a eu plus de 1 760 040 candidats, dont plus de 800/0 se présentaient pour la lecture, l'écriture et l 'arithmétique.