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CHAPITRE XII

Service diplomatique. — Droit d'envoyer des ambassadeurs. — Privilèges des ministres. — Leur personnel et leurs fonctions. — Service consulaire ; son origine. — Juridiction particulière en Turquie. — Capitulations. — Tribunaux internationaux ou mixtes. — Cours consulaires. — Juridiction en Chine et au Japon. — Fonctions des consuls ; leurs appointements et émoluments. — Commission de la traite des noirs. — Enrôlement des nègres.

Les intérêts politiques du royaume sont représentés à l'étranger par le service diplomatique ; ses intérêts commerciaux par le service consulaire.

Les agents diplomatiques sont divisés, en vertu d'un article annexé au traité de Vienne, en trois classes, savoir :

1® Ambassadeurs, légats ou nonces (envoyés du pape) ;

2«> Envoyés, ministres, ou autres agents accrédités auprès des souverains ;

3» Chargés d'aflFaires, accrédités auprès des ministres des affaires étrangères.

Les ambassadeurs, les légats et les nonces ont seuls le caractère représentatif, c'est-à-dire représentent la personne de leur souverain. Les autres agents diplomatiques représentent leur gouvernement.

Les autres membres du service diplomatique sont :

Les secrétaires d'ambassade,

Les secrétaires de légation,

Les premiers secrétaires,

Les seconds secrétaires,

Les attachés.

Il n'est pas nécessaire que les ambassadeurs et les ministres soient pris parmi ces fonctionnaires de second ordre; mais les principaux diplomates de l'Angleterre ont pour la plupart passé par ces grades inférieurs.

Le droit d'envoyer et de recevoir des agents diplomatiques appartient à tous les Etats qui peuvent traiter avec les puissances étrangères en leur propre nom. Aucun Etat n'est obligé de recevoir un agent diplomatique, ni de lui permettre de résider près de sa cour, à moins, toutefois, qu'il ne s'y soit engagé par un traité. Un souverain ou tout autre chef du pouvoir peut bien consentir à recevoir une mission diplomatique, mais aussi ne pas agréer la personne qui en est le chef.

U appartient à chaque Etat de décider quel rang occuperont ses représentants près des cours étrangères, mais il est d'usage de leur envoyer le môme nombre d'agents et des agents de même classe que ceux que l'on reçoit.

La même personne peut, et le fait n'est pas rare, être accréditée auprès de plusieurs cours à la fois.

Avant qu'un ambassadeur ou autre puisse entrer en fonctions, il lui faut présenter ses lettres de créance, écrites par le souverain (ou ministre, si l'agent est de troisième classe) qui l'envoie, au souverain qui doit le recevoir. Il est alors reçu en audience avec plus ou moins de solennité selon son rang, et remet le document qui fait connaître le degré d'autorité dont il est investi. Il peut être accrédité pour représenter

les intérêts généraux de son pays, pour négocier quelque affaire particulière, ou pour remplir une mission de cérémonie ou de politesse, telle que celle de remettre à un prince les insignes de l'ordre de la Jarretière ou de représenter son souverain à un mariage royal.

Par une fiction de droit international, les ministres (et sous cette expression on comprend les agents diplomatiques de première et de deuxième classe) sont censés emporter leur pays avec eux, et leur hôtel est considéré comme situé en dehors du territoire de l'Etat auprès duquel ils sont accrédités. Ce privilège s'étend à leur suite, à leurs serviteurs, à leur maison et à ce qu'ils possèdent. Ainsi, ils sont exempts de la juridiction civile du pays où ils résident ; ils ne sont même justiciables de la loi criminelle de ce pays que dans le cas d'attentat contre l'Etat lui-même. Ils sont exempts de tout impôt personnel; mais, s'ils veulent acquérir des biens qui ne leur sont pas nécessaires pour remplir leurs fonctions publi* ques, ils doivent payer à cet égard les droits établis par la loi.

La femme d'un ministre participe aux immunités dont jouit son mari.

La suite ou le personnel d'une ambassade anglaise, de celle de Paris, par exemple, comprend aujourd'hui :

Le secrétaire d'ambassade,

L'attaché miUtaire,

L'attaché de marine,

Deux deuxièmes secrétaires.

Un attaché (qui est en même temps consul),

Trois troisièmes secrétaires,

Deux attachés.

L'archiviste bibliothécaire, «

Le secrétaire particuher.

442 LE GOUVERiNEMENT ANGLAIS

Le chapelain,

Le médecin.

Tous ces fonctionnaires, à l'exception du secrétaire particulier, sont nonunés par le secrétaire d'Etat des aflEaires étrangères et sont sous l'autorité du Foreign Office, à Londres.

L'Angleterre a en ce moment des ambassades à Paris, à Vienne, à Saint-Pétersbourg, à Berlin, à Constantinople et à Rome; des missions à Bruxelles, à Madrid, à Lisbonne, à Stockholm, à La Haye, à Copenhague, à Washington, à Pékin, à Téhéran, à Tanger, à Rio-de-Janeiro, à Athènes, à Jeddo, à Berne, à Buenos-Ayres, à Lima, à Caracas, à Quito, à Guatemala^ à Port-au-Prince, à Santiago, à Bogota.

Quand un ambassadeur ou un ministre quitte son poste par suite d'un congé ou pour un service spécial, il est d'usage de nommer le secrétaire d'ambassade ou de légation chargé d'affaires.

Il y a des chargés d'affaires à la tête du corps diplomatique à Stuttgart, à Carlsruhe, à Darmstadt et à Munich.

A Santiago, à Bogota, à Quito, à Guatemala, à Port-au-Prince, à Tanger, à Téhéran et à Lima, le ministre résidât est en même temps consul général.

Tous les agents diplomatiques correspondent directement avec le secrétaire d'Etat des affaires étrangères et reçoivent par le ministre les ordres de la couronne. Leurs fioncticHis sont de tenir leur gouvernement constamment au courant de toutes les questions politiques, de négocier les traités et de veiller aux intérêts des sujets britanniques établis ou voyageant à l'étranger. Ces ministres anglais ont souvent fort à faire avec quelques personnes de la dernière classe» qui oublient ou ignorent que, dès l'instant où elles mettent le pied sur le territoii*e d'un pays étranger, elles sont soumises aux lois

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de ce pays et doivent en respecter les moeurs et les pi^ogés. C'est à peine si une seule peESonne ayant fiùt partie d^m^ ambassade ou d^ime mission ne poonait citer des exemples d'Anglais fori^ix demandant Tendance à leur ministre contre un étrang»* qui, dans son propre pays, aorait Êiit (paelqœ chose, an dire da plaignant, de oHitraire à la loi ON^Iatse. On croit aussi généralement qu*un ambassad^ir an^ais peut et doit intervenir dans les poursuites exercées devant les tribunaux étrai^ers et demander l'annulation de jugements rendus X)ar des tribunaux inférieurs, quand ils paiaiasent injustes à l'égard de ses compatriotes. Notre Anglais furibond ne se demande pas ce qu'il éprouverait si, par exenq)le, l'ambassadeur de France essayait de Cadre à Londres ce qu'il yeut que Caisse son représentant à Paris ou ailleurs.

Le service consulaire comprend :

1* Des agents et consuls généraux,

2^ Des consuls généraux,

3® Des consuls,

4® Des vice-consuls,

5<»Des agents consulaires.

La nomination d'agent et consul général est semi-diplomatique et est faite dans ces parties de l'empire ottoman qui sont indépendantes, mais qui, en vertu de la règle exposée plus haut, n'ont pas le droit d'envoyer ni de recevoir des agents diplomatiques. Ces agents politiques et consuls généraux à la fois se trouvent à Tunis, au Caire (pour l'Egypte) et à Bangkok (pour Siam). Il y a également un fonctionnaire de ce rang, bien qu'il soit connu sous le nom de commissaire et consul général, installé à Honolulu, dans les îles Sandwich ou d'Hawaii.

Les membres du service consulaire au-dessus de viceconsul sont nommés par la couronne et sous les ordres du

secrétaire d'Etat des affaires étrangères. Ils sont à tous égards sous l'autorité de l'agent diplomatique anglais du pays où ils résident. Les vice-consuls et les agents consulaires sont nommés pour agir sous l'autorité et la surveillance des consuls, par lesquels ils sont dans certains cas nommés. Dans l'empire ottoman, il y a quelques vice-consuls pourvus d'un brevet royal, afin qu'ils puissent exercer une juridiction dont nous allons parler tout à l'heure.

L'emploi de consul parait avoir pris naissance en Italie vers le milieu du douzième siècle. Peu de temps après, les Français . et autres natious chrétiennes faisant le commerce dans le Levant stipulèrent la liberté de nommer des consuls qui devaient résider dans les ports fréquentés par leurs navires, afin de veiller aux intérêts de leurs nationaux, de juger et de trancher les différends qui pouvaient s'élever entre eux à propos de leurs affaires commerciales. Cette pratique s'étendit peu à peu aux autres pays, et au seizième siècle elle était généralement établie dans toute l'Europe.

Le pouvoir d'envoyer des consuls dans les pays étrangers dépend d'une convention expresse ou tacite. Dans les traités de commerce les plus récents, le droit d'envoyer des consuls est concédé, et les puissances contractantes conviennent mutuellement d'accorder à ces fonctionnaires tous les pouvoirs et privilèges qu'elles ont accordés à la nation la plus favorisée. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, ces promesses sont lettre morte ; car alors que les Etats-Unis, la France, l'Alle- ' magne et d'autres pays se sont entendus pour accorder ces privilèges aux consuls étrangers, l'Angleterre ne l'a pas £ut; et comme, en justice, elle ne peut demander pour ses fonctim^ naires à" l'étranger ce qu'elle n'accorde pas dans le Royaume- Uni à ceux des pays étrangers, ses consuls se trouvent pour la plupart dans une position très difficile et anormale.

Officiellement parlant, il n'y a aucune difiërence entre les fonctionnaires des consulats de même rang; mais en pratique un vice-consul en Orient est un personnage plus important qu'un consul général en Europe ou en Amérique . Dans l'empire ottoman, et en Chine surtout, les consuls anglais occupent une position très élevée, car ils ont une juridiction civile et criminelle considérable sur leurs compatriotes.

En Turquie, cette juridiction repose sur les capitulations ou traités conclus avec la Sublime Porte, en vertu desquelles elle a renoncé à son droit souverain de soumettre les étrangers à ses lois. Cette concession a été faite en faveur du commerce, à une époque où la Porte était une des grandes puissances du monde et où un ambassadeur d'Angleterre était obligé de se traîner sur les mains et sur les genoux en présence du Sultan.

Les privilèges accordés par les capitulations sont insignifiants en comparaison des droits qu'on a laissé, dans la pratique^ acquérir aux étrangers, etmômej dans certaines parties de l'empire ottoman (surtout en Egypte), ceux-ci sont devenus indépendants de l'autorité locale, toutes les poursuites civiles ou criminelles intentées entre eux ou contre eux étant jugées par leur propre consul, d'après la loi de leur pays. A Constantinople et dans quelques autres parties de la Turquie d'Europe, les termes des capitulations sont plus étroitement observés.

En Egypte cependant, grâce surtout au grand développement des relations internationales de ce pays depuis l'ouverture du canal de Suez, on trouva que les pouvoirs judiciaires accordés en vertu des capitulations n'étaient pas suffisants pour le but qui les avait fait établir, qui était de mettre d'une manière efficace les étrangers à l'abri de violences arbitraires et d'exactions de la part des autorités locales ; on trouva plus

A. DE FofiBLANQUB. iO

spécialement qu'ils laissaient à désirer dans ces cas à la fois civils et criminels, où l'étranger se trouvait en conflit avec la loi du pays. En conséquence, un tribunal international ou mixte est actuellement établi, en vertu des dispositions d'an traité spécial, pour une période de cinq années, et remplace les cours consulaires d'Egypte pour tout ce qui concerne leur juridiction civile. Il y a trois tribunaux de première instance, composés chacun de huit juges (dont cinq étrangers et trois du pays], qui siègent à Alexandrie, au Caire, à Mansourah . Ces tribunaux ont une juridiction civile exclusive dans tous les procès entre étrangers, ou entre étrangers et indigènes. Us n'ont une juridiction criminelle qu'autant seulement qu'elle leur est nécessaire pour protéger leurs membres et leurs officiers judiciaires dans l'accomplissement de leurs fonctions. Les juges étrangers sont nommés par le gouvernement égYptien à la demande et sur la proposition de leurs gouv^mements respectifs. Il y a près de ces tribunaux un minist&re public, nommé dans les mêmes conditions que les juges, mais qui agit sous la surveillance du procureur général du Khédive ; ce magistrat est également un étranger recommandé et nommé de la môme manière que les juges étrangers, n y a aussi une cour d'appel qui siège à Alexandrie ; elle se compose de onze conseillers, dont quatre indigènes et sept étranges.

L'Angleterre est représentée par un conseiller à la Cour d'appel et par deux juges de première instance. La procédure est basée sur la loi française, et les débats ont lieu en français et en italien ; mais l'arabe est également reconnu comme langue judiciaire.

En vertu des capitulations, les pouvoirs judiciaires sont accordés aux ambassadeurs, ministres et consuls. En ce qui concerne l'Angleterre, ils sont dévolus aux consuls, et, afin de

les guider et de les régler dans l'exercice de ces difficiles fonctions, un tribunal a été établi à Gonstantinople en l'année 1861 et s'appelle la Cour consulaire suprême du Levant. Cette cour, dont le juge est un avocat anglais, étend sa juridiction sur tout le territoire de l'empire turc et sert de cour d'appel immédiate pour tous les jugements rendus par les consuls, excepté pour ceux des tribunaux d'Egypte. On peut se pourvoir en dernier appel contre les arrêts de cette cour devant Sa Majesté en conseil.

La même ordonnance rendue en conseil qui a établi la Cour consulaire suprême a aussi pourvu à la création de tribunaux consulaires présidés par des avocats qui ont le titre de légal vice-consuls (magistrats vice-consuls), dans les lieux où l'importance et le nombre des procès pouvaient embarrasser un consul qui n'aurait ni étudié ni pratiqué le droit. Ces tribunaux ont été établis à Smyme et en Egypte ; mais le premier a été supprimé.

La Cour consulaire suprême du Levant peut condamner à deux ans de prison et à une amende de 500 livres dans les affaires criminelles. Un légal vice-consul peut prononcer une condamnation à deux ans et à 200 livres d'amende, et un consul ordinaire à un an et à 100 livres d'amende.

La juridiction consulaire ou civile est illimitée, et les procès civils peuvent se poursuivre soit devant im jury à la Cour suprême, soit dans une cour présidée par un légal viccrconsul^ si les parties désirent ou si le juge ordonne qu'il en soit ainsi.

Une juridiction semblable à celle établie en Turquie a été concédée par traité aux* consuls de la Chine et du Japon, et une Cour suprême a été créée à Shanghsu pour ces deux pays. Les fonctions ordinaires des consuls sont d'enregistrer les naissances et les décès des sujets britanniques, de celé-

brer les mariages (en vertu d'un acte spécial du Parlement), de faire prêter serment et de recevoir les déclarations, de certifier les protêts et autres actes notariés, de signer le congé et l'engagement des matelots, de secourir et de rapatrier les sujets anglais dans le besoin, d'administrer les affaires de l'église, là où il y en a une, de faire, chaque année, un rapport sur le commerce du port où ils sont établis, de régler (autant que faire se peut) les différends entre leurs compatriotes et d'assister ceux-ci de leurs conseils dans les occasions difficiles, de veiller à la stricte exécution des conventions relatives au commerce et à la navigation, de prêter aide et protection aux navires dans les cas de naufrage ou de sinistre, et enfin, en général, de veiller aux intérêts britanniques. Ils correspondent directement avec le secrétaire d'Etat des affaires étrangères, mais dans tous les cas importants ils envoient un duplicata de leurs dépêches à l'agent diplomatique en résidence dans le pays où ils sont établis et auquel ils doivent s'adresser quand ils ne peuvent régler une question avec l'autorité locale.

Un consul ne peut entrer en fonctions avant qu'il ait reçu ce qu'on appelle son exequatur, document par lequel le gouvernement du pays où il va résider approuve sa nomination. Cet exequatur peut être retiré.

Les vice-consuls agissent sous la direction des consuls et leur viennent en aide, soit dans le port même où ils sont établis, soit dans d'autres lieux compris dans le district consulaire.

Il n'y a guère lieu de distinguer entre les agents consulaires et les vice-consuls. '

L'Angleterre a des consulats dans presque tous les ports du monde fréquentés par les navires anglais. Elle a :

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Consuls généruix. 36

Consuls 137

Vice-consDls • 431

Agente consnlairea,. 56

U n^y a rien de fixe quant aux appointements et émoluments dans le service diplomatique ^consulaire. Les chiffres variait en raison de l'importance du poste et des dépenses de la vie. Quelques agents ne sont pas payés.

Autrefois, les consuls pouvaient £aire le commerce; mais, depuis quelques années, cette fiaumlté a été retirée aux consuls nouvellement nommés. Ils avaient droit aussi, comme Oaûsant partie de leurs émoluments, aux taxes qu'ils percé^ vaient pour actes notariés ou autres, mais ce système a été changé également; tous ces droits sont maintenant versés au trésor, excepté dans les cas très rares où il y a des consuls qui ont été nommés avant le changement de l'ancien système.

Pour la suppression plus efficace de la traite des noirs, on a installé diverses commissions spéciales qui se composent : à la Havane, du juge et consul général; à Mozambique, du consul ; à Sierra Leone, du juge; et à Zanzibar, de l'agent et consul général. Les fonctions de ces commissions ont trait principalement à la condamnation des bâtiments négriers capturés.

Rappelons ici qu'il y a dans VArmy Discipline and Regidation Act, 1879 (Loi relative à la discipline et aux règlements militaires de 1879) une disposition spéciale concernant l'enrôlement des noirs et des personnes de couleur. Cet acte dispose que tout noir ou personne de couleur qui, bien que née en dehors des possessions de Sa Majesté, s'est enrôlée volontairement, en conséquence de cet acte, dans les troupes régulières de Sa Majesté, sera réputée avoir contracté un engagement légal et aura droit à tous les privilèges d'un sujet né Anglais.

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