CHAPITRE XVII
DES COURS DE JUSTICE ET d'ÉQUITÉ. — LEUR PROCÉDURE
Les cours supérieures. — Tournées des juges. — Leurs diverses commissions. — Cours de record (tribunaux de district). — Avocat et attomey. — Les écoles de droit. — Action ou procès. — Les piaidoieries. — Le jury. — Le jugement. — Le verdict. — Jugement par défaut. — Les frais. — Exécution. — Juges d'équité.
On définit une < cour » le lieu où se rend la justice. La Constitution anglaise ayant investi le souverain du pouvoir d'exécuter les lois, toutes les cours de justice tiennent leurs pouvoirs de la couronne.
Toutes les cours furent reconstituées en 1873 par l'Acte sur la magistrature qui a été étendu et modifié en 1875. La mise en vigueur du nouveau système remonte au 1*^ novembre 1875. Pour pouvoir indiquer avec clarté la nature et l'étendue des changements effectués par cette loi et par d'autres qui ont été votées depuis 1873, et pour expliquer l'organisation judiciaire actuelle de l'Angleterre, il est nécessaire de décrire brièvement la constitution des cours antérieurement à l'année 1875.
La cour de la Chancellerie était présidée par le grand chancelier, deux lords juges d'appel, le maître des rqjes (ou juge de la cour des Rôles) et trois vice-chanceliers.
Les principales cours de droit commun qui siégeaient dans
la salle de Westminster étaient an nombre de trois; la cour da Banc de la rane, la cour des Plaids communs e^ la oonr de r£chiquier. Dans les deux premi^^s, les juges portaient le titre de juges de leors cours re^iectiTes; ceux de la dernière étaient appelés barons. Le grand juge d'Angleterre et cinq juges dirigeaient la cour du Banc de la reine; le premier juge des Plaids communs et cinq juges paiement siégeaient dans cette seconde cour, le lord premier baron et cinq barons dans la cour de TEchiquier.
Toutes ces cours sont à présent fondues en une cour suprême de justice^ avec la haute cour de TAmirauté et la cour de vérification des testaments et des divorces.
La cour suprême comprend deux divisions, dont l'une s'appelle « Haute Cour de justice de Sa Majesté », et l'autre « Haute Cour d'appel de Sa Majesté ».
La « Haute Cour de justice > a cinq divisions : la division de la Chancellerie, la division du Banc de la reine, la division des Plaids communs, la division de l'Echiquier et la division de l'Amirauté, des testaments et des divorces,
La « Haute Cour d'appel » se compose des juges suivants ex officia : le grand chancelier, le grand juge d'Angleterre, le maître des rôles, le premier juge des Plaids communs et le premier baron de l'Echiquier, puis de juges ordinaires qui sont nommés par la reine et dont les premiers doivent être les juges d'appel dans la cour de la Chancellerie, les juges salariés du Conseil privé, et trois autres au choix de la reine.
Les appels des jugements ou ordonnances de cette cour sont portés devant la Chambre des lords.
On a, autant que possible, conservé les noms des anciennes coifrs et leur caractère général ; beaucoup des changements apparents dans le titre et la composition des cours ont été purement de forme. C'est dans la procédure et dans les règles
formulées par les juges conformément]aux lois judiciaires que la grande amélioration effectuée par la législation récente se montrera le mieux, et nous appellerons bientôt Tattention du lecteur sur cette nouvelle procédure.
Anciennement, chacune des cours qui forment maintenant les divisions de la Haute Cour de justice avait une juridiction séparée : le Banc de la reine n'entendait que les causes criminelles et celles qui avaient rapport au contrôle des tribunaux inférieurs; la cour des Plaids communs était pour les procès entre sujets, et l'Echiquier ne jugeait que les causes qui. avaient trait au recouvrement des revenus de l'État.
Ces distinctions, que l'on éludait depuis longtemps au moyen de fictions légales, ont disparu avec la loi écrite. Aujourd'hui, un particulier peut intenter un procès devant l'une quelconque de ces cours. Cependant le Banc de la reine retient encore une juridiction spéciale dans certains cas particuliers. C'est la plus haute cour criminelle du royaume; elle veille à ce que toutes les cours inférieures restent dans les limites de leur compétence, et elle peut, par une ordonnance dite de certiorari, évoquer toutes les affaires soumises à ces cours pour les examiner elle-même; elle peut même leur enlever complètement toute leur procédure par une ordonnance de « défense de connaître ». Elle surveille encore toutes les corporations civiles, et elle ordonne, par un « nous mandons», aux magistrats et autres, de faire ce que la loi exige dans chaque cas où rien de spécial n'est prescrit.
L'Angleterre et le pays de Galles se divisent en huit ressorts judiciaires, qui sont :