CHAPITRE XVI
Le droit coutumier, — La loi statutaire. — La loi cifile. — Le droit romain,
— Équité. — Ck)nflits de la loi et de « Téqtiité ». — Nouvelle procédure.
— Interprétation de la loi. — Le shérif, sa fonction et îwi respoosabilit»' dans Texécution des lois.
Nous voici arrivés à la seconde division de notre sujet, à € la pratique de la loi en Angleterre ».
Il y a en Angleterre deux sortes de lois, la loi non écrite^ ou droit coutumier, formée par les anciennes coutumes ', et la loi écrite, ou loi statutaire, faite et modifiée de temps en temps par le Parlement. Le droit coutumier est général lorsqu'il s'applique à tout le royaume, ou spécial lorsqu'il n'est en vigueur que dans certaines régions. Le droit coutumier et la loi écrite sont proclamés et interprétés par des décisions des juges, décisions qui se trouvent dans les recueils judiciaires.
La loi écrite ou loi statutaire est créée ou modifiée de temps en temps par le Parlement.
La loi ainsi faite peut encore se diviser en deux sections : la loi civile^ qui a rapport aux droits des individus entre eux et qui résout les contestations privées par le moyen des procès
1. Pour qu'une coutume ait force de loi, il faut qu'elle oit existé <1«' temps immémorial.
A. DE FONBLANQUE. |4
ou actio7iSy où la personne lésée s'appelle plaignant ou demandeur^ et celle contre qui a lieu la procédure, défendeur; et la loi criminelle^ qui est mise en mouvement par des poursuites faites au nom du souverain contre les malfaiteurs.
Un code spécial de loi civile, dérivée du droit romain, et quelques portions du droit canonique romain sont adoptés dans les cours ecclésiastiques, dans les cours de l'Amirauté et dans les cours chargées de la vérification des testaments et des causes relatives au mariage. Ces cours connaissent respectivement des causes qui ont trait à la discipline du clergé et au règlement du service divin dans les églises, des questions de prises en temps de guerre et des réclamations provenant des accidents et des naufrages en mer, des discussions au sujet de la forme et de la validité des testaments, et enfin des séparations et des divorces entre époux.
L' a équité » est un principe qui agit concurremment avec la loi pour en adoucir et corriger l'application dans certains cas. Ce principe s'appuie sur la connaissance de ces actes de confiance auxquels une cour de droit commun ne peut donner force coercitive, bien qu'ils engagent la conscience. Longtemps après son introduction, l'équité était un principe distinct du droit et quelquefois contradictoire au droit, La justice d'équité était rendue par des cours spéciales, que présidaient des juges exercés à sa pratique et assistés par des avocats qui en faisaient leur profession spéciale. On peut s'imaginer aisément à quel point les questions de droit et d'équité pouvaient se trouver confondues dans une seule contestation, qui ne pouvait pas être réglée paur un seul tribunal de Tune ou de l'autre espèce, agissant séparément. Ainsi, dans l'ancien système, si une propriété avait été donnée en dépôt à Pierre pour en payer les rentes et les profits à Paul et pour lui en assurer la paisible jouissance,
Pierre aurait été regardé, dans les cours de droit commun siégeant dans un des côtés de Westminster Hall, comme le seul propriétaire de la terre, et il aurait pu intenter un procès à Paul si ce dernier s'y fût installé; tandis que, de l'autre côté de Westminster, dans les cours de la Chancellerie, Paul aurait été le véritable propriétaire usufruitier, et Pierre aurait simplement été traité comme l'intermédiaire par lequel Paul aurait reçu son bien. Ou bien, si Pierre avait fait breveter une invention dont Paul se servirait illégalement, Pierre aurait pu obtenir d'un juge en équité un ordre enjoignant à Paul de cesser de l'exploiter sans sa permission; mais Pierre aurait dû intenter un procès en droit commun s'il avait voulu obtenir de Paul des dommages-intérêts pour cette usurpation de ses droits. Ainsi, dans le premier cas, Paul n'aurait pas pu plaider devant une cour de justice que Pierre n'était pour lui qu'un simple dépositaire; mais, le jugeant comme tel, une cour d'équité aurait empêché Pierre de persévérer dans sa manière d'agir. Aussi un appel à deux tribunaux était-il souvent nécessaire pour obtenir le redressement d'un seul tort ou pour régler une seule et même contestation.
La procédure dans les cours de la Chancellerie était longue et coûteuse*. Un procès durait quelquefois vingt ans ou même plus longtemps, et les frais dépassaient souvent la valeur de l'objet en litige. Toute personne intéressée, même au degré le plus éloigné, soit en droit, soit en équité, devenait plaignant ou défendeur selon le cas, et lorsque l'une d'elles mourait, ou si, étant femme, elle se mariait, le procès cessait, devenait nul^ et il fallait recommencer à nouveau toute la procédure.
Ces anomalies et ces pierres d'achoppement n'existent plus au même degré qu'autrefois. Les principes d'équité sont généralement reconnus et adoptés par les cours de droit
commun, de même que les réparations et compensations du droit commun sont également accordées par les cours de Chancellerie. La pratique des cours d'équité a été rendue plus rapide et moins coûteuse, et les procès ne sont plus annulés tant que les parties ou leurs représentants ont la capacité et la volonté de les poursuivre. Les changements importants qui ont été récemment effectués par la loi judiciaire contribueront largement à produire une fusion complète des systèmes, autrefois en opposition, du droit et de Féquité. Les coui's de droit commun et les cours de la Chancellerie, avec leurs juridictions distinctes, sont à présent fondues en une seule cour suprême de justice. Les systèmes du droit et de Téquité, appliqués respectivement par ces cours, ont été mis en harmonie, et la procédure a été implifiiée de façon à devenir peu coûteuse, prompte et efficace.
Les lois sont interprétées et appliquées par les juges de cours xlont nous aurons bientôt à nous occuper. Les décisions des juges sont exécutées, au nom du souverain, par les shérifs des divers comtés entre lesquels le royaume est divisé. Toutes les arrestations pour dettes sont opérées par les huissiers du shérif, qui est responsable du dépôt et de la garde en lieu de sûreté du débiteur. Il doit aussi convoquer les jurés pour prendre part aux jugements et pour prononcer les sentences pénales. Nous avons déjà indiqué quels sont les pouvoirs qu'il exerce lors de l'élection des membres du Parlement. Quant aux fonctions judiciaires dont il est chargé, nous les examinerons en nous occupant de la procédure d'une action en justice. En vertu de son office, le shérif possède les pouvoirs d'un magistrat; mais, comme il est l'exécuteur de la loi, il ne peut pas agir comme un magistrat ordinaire qui rendrait la justice. D peut arrêter et faire conduire en prison tous ceux qui troublent ou essaient de troubler la paix publi-
que; il peut s'assurer d'eux en leur faisant déposer caution. Il est tenu de défendre son comté contre tous les ennemis de la reine, et il doit mettre en prison tous les traîtres et criminels. Afin de remplir cette tâche, il peut appeler à son aide tous les habitants du comté au-dessous du rang de pair qui sont tenus de répondre à son appel, sous peine d'amende et de prison. C'est ce qui s'appelle posse comitative^ ou pouvoir du comté. Son autorité s'étend en général sur tout son comté, mais il existe quelquefois des franchises qui échappent à sa juridiction.
Tels sont les devoirs et les pouvoirs du shérif, comme ils sont définis par des lois actuellement en vigueur; mais, dans la pratique, il est rarement appelé à les exercer. Son substitut, le sous-shérif, accomplit toutes les obligations légales, judiciaires et de forme de l'office ; la police le décharge du soin de surveiller les criminels ; et le temps est passé où la défense nationale pouvait en toute sûreté être remise entre ses mains, quelque brave et loyal qu'il puisse être d'ailleurs. Mais c'est encore une haute distinction d'occuper ce poste de grand shérif, car on ne nomme généralement pour le remplir que des hommes d'une grande réputation et d'une fortune suffisante. Us doivent accompagner et nourrir les juges d'assises en tournée dans leur comté; ils ont aussi à leur fournir une escorte suffisante d'hommes armés pour leur protection. Dans les procès criminels, ils siègent à la droite du président et portent l'épée. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle des « assises vierges », c'est-à-dire des sessions d'assises dans lesquelles il n'y a aucun accusé à juger, ils offrent au juge une paire de gants blancs; quand ils ont fait cela, et qu'ils ont présidé aux électioQs qui ont pu avoir lieu durant leur année d'office, ils ont fait tout ce qu'on exige personnellement d'eux.