‹ L'Angleterre: son gouvernement--ses institutionsChapitre 54 sur 110 · RESSORT DE GALLES MÉRIDIONALE · texte numérisé non relu

RESSORT DE GALLES MÉRIDIONALE

Pembrokeshire Haverfordwest.

Cardiganshire Cardigan.

Carmarthenshire Carmarthen.

Glamorganshire | S^^^^""

Brecou Brecon,

Radmorshire , Presteigu.

Tous les juges de la Haute Cour de justice, nommés depuis la loi de 1873, sont obligés d'aller en tournée; il en est de même des nouveaux juges ordinaires de la Haute Cour d*appel nommés depuis 1876.

L'ordre de ces tournées est réglé par des ordonnances royales rendues en conseil.

En général, deux juges parcourent chacun de ces ressorts, excepté les deux derniers, et à tour de rôle prononcent sur

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les affaires civiles et criminelles dans chaqpie ville. Cependant, dans le comté palatin de Lancastre, c'est le plus ancien juge qui préside toujours la cour criminelle ou cour de la couronne.

Le comté de Surrey n'est compris dans aucune circonscription; des commissions spéciales sont données à des juges, deux fois par an, pour y terminer toutes les aflEaires dviles et criminelles.

Les assises se tiennent au printemps, en été, en automne et en hiver, pour toutes les affidres civiles et criminelles; mais les tournées ordinaires n'ont lieu que deux fois Tan, au printemps et en été.

Dsuis les comtés très populemt, des asnses dlnver et d'automne sont tenues pour le jugement des détenus ; quelquefois les juges s'occupent des aflaires civiles en même temps. Pour l'expédition plus r2q[>ide des affiûres, tant civiles que criminelles, plusieurs comtés peuvent être réunis, et une ville est choisie pour le siège des assises. Cela se fait par des ordonnances royales rendues en conseil et publiées de temps en temps dans la Gazette de L(mdre9.

Les juges en tournée expédient les aBaires en rerta de cioq pouvoirs ou commissions) distincts. Il n'y a à m&otàoaner id, à propos de la procédure dvile, que deux de ces pouvoirs : la conmiission d'assises, qui autorise les juges à entendre et à décidar les conte^ations relatives à la terre, et lacommimon de 9ûnprius, qui leur donne pouvoir de jug^ tous les procès peodants devant les cours sapéneares^ qui sont prêts à être jugés. Ces causes sont r^ivoyées pour être jugées à West* minster, devant un jury d'un comté autre que cehû oit la contestation a pris naissance, k moins qu'avant {tdd priu$) le jour fixé les juges ne viennent dans ce comté pour entendre la cause et la juger.

Il y a aussi des cours de record * distinctes, telles que les cours des Plaids communs des comtés de Durham et de Lancastre , la cour de passage de Liverpool, et la cour de record de Manchester, qui ont presque la même procédure que les cours supérieures, et une juridiction limitée ou illimitée pour le montant des sommes que la loi les autorise à accorder aux plaignants.

Chacun peut intenter un procès et le défendre soi-même, mais presque toutes les affaires soumises aux cours de justice sont conduites par des avocats et des avoués, choisis par les parties pour agir en leur place.

Il y avait deux classes d'avocats, les serjeant-at-law (avocats de première classe), grade qui ne sera plus conféré à Tavenir, comme nous le dirons plus loin, et les barristers (avocats plaidants). Parmi ces derniers, quelques-uns sont nommés par la couronne avocats de la reine. Tous portent le nom général de counsel (conseil). Les juges sont choisis parmi les plus éminents d'entre eux. Les premiers juges et le premier baron sont nommés par le premier ministre; les autres, ou juges inférieurs, le sont par Je grand chancelier. Pour pouvoir être nommé juge de droit commun, le candidat devait autrefois avoir reçu le grade légal de serjeant-at-law; mais la loi de 1873 a dispensé les juges de la Haute Cour de posséder ce grade. Le grade de serjeant-at-law a, par suite, perdu toute signification. La corporation de l'école des avocats de première classe s'est dissoute. Le privilège de conférer le titre d'avocat appartient exclusivement, en Angleterre, à quatre anciennes sociétés, celle du Temple intérieur (Inner Temple),

\ . Tout tribunal qui peut condamner à l'amende et à la prison ceux qui ont méconnu son autorité est une cour de record^ ainsi nommée parce que ses actes sont enregistrés pour être conservés perpétuellement et servir en cas de besoin de preuves authentiques.

le Temple moyen (Middle Temple), Técole de Lincoln (Lincoln's Inn), et celle de Gray (Gray's Inn), qui forment maintenant une seule corporation. Jusqu'en ces derniers temps, pour acquérir le titre d'avocat, les étudiants n'avaient qu'à payer quelques droits et à prendre un certain nombre de repas dans les réfectoires de ces sociétés; mais aujourd'hui, à l'exception des membres des Universités, ils doivent subir un examen préalable sur les connaissances générales avant d'être admis comme étudiants, et ils doivent également passer un examen de droit pour obtenir le grade d'avocat plaidant {harrister-at'law) qui leur confère le privilège d'exercer dans toutes les cours anglaises et leur donne le droit légal de porter le titre d' esquive,

L'attomey (avoué) est chargé par le particulier de suivre son procès. On distinguait anciennement les aitomeys des solicitors ^ qui étaient attachés à la cour de la Chancellerie, et des proctors^ qui exerçaient auprès des cours ecclésiastiques ; mais cette distinction est maintenant abolie : les attorneys^ aussi bien que les « solicitors » et les proctors, sont nommés avoués près la Cour suprême et peuvent exercer dans toutes les divisions de la Cour, après leur admission. Les solicitors forment une société régulière sous le titre de « Société de droit incorporée » (légalement constituée). C'est à cette société, à laquelle se joignent certaines personnes désignées par la loi, que sont confiés l'examen des candidats à la profession d'avoué et la charge de la confection des tableaux ou listes des personnes dûment autorisées à l'exercer.

Pour être admis par les cours supérieures, il feut avoir passé des examens sur le droit et avoir servi, pendant un

1. Les Bolieitors ont reçu ce nom de ce qae jadis lenrs clients les employaient à « solliciter » les clercs de la Chancellerie en les tirant par lenr robe ponr &ire donner la priorité anx canses de ces clients.

certain temps, comme clerc dans Tétude d'un solicitor, après avoir souscrit un engagement intitulé « Un article des clercs ». On est alors considéré comme fonctionnaire de la Cour suprême. Les juges exercent une surveillance étroite sur la conduite des solicitors et peuvent rayer des rôles les noms de ceux qui se seraient rendus coupables de quelque acte méritant cette peine. Chaque année, les solicitors doivent, moyennant le payement d'un droit, se faire délivrer un certificat qui les autorise à continuer leur profession.

Les actions le plus généralement intentées devant les chambres de la Haute Cour de justice ont pour but de recouvrer des créances contestées, de faire prononcer le bien fondé de demandes repoussées, de se faire adjuger la possession d'une terre ou une compensation en argent, appelée dommages'ihtérêts, pour des actes commis au détriment du plaignant, de sa propriété ou de sa réputation.

Quand un procès doit être intenté, le plaignant explique l'affaire à un solicitor, qui adresse au défendeur une assignation à comparaître pour répondre à la plainte du plaignant. Cette « comparution i> est dite avoir eu lieu si le défendeur dépose au greffe du tribunal une note Indiquant le lieu de ses affaires et l'adresse où doivent lui être signifiés les actes judiciaires. Le domicile dont il fait élection doit être à moins de trois milles du Temple Bar si la comparution est enregistrée à Londres, ou dans le district où la comparution a été enregistrée.

Lorsque le plaignant cherche simplement à recouvrer une créance ordinaire ou une somme déterminée d'argent, conmie la valeur portée sur un chèque ou sur un billet à ordre, il doit écrire, au dos de son assignation, les détails de la somme qu'il réclame. L'assignation est alors spécialement endossée^ et, après la comparution du défendeur, le plaignant, ou toute

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autre personne pouvant attester sous serment la réalité de la créance ou de la cause du procès peut faire une déclaration pour certifier le bien fondé de Faction et dire qu'il ne croit pas qu'il y ait une défense possible contre cette action. Dans cette déclaration, le plaignant peut sommer le défendeur d'expliquer pour quel motif le jugement ne serait pas rendu tout de suite s'il n'a de bons arguments à faire valoir pour sa défense. Ceci a pour effet d'empêcher le défendeur d'entreprendre une défense dans le seul but d'obtenir un délai. Le juge peut alors ordonner que le jugement sera rendu, ou, s'il l'estime à propos, il peut accorder au défendeur la permission de se défendre.

Si le défendeur obtient cette permission, le procès continue. La première chose à faire ensuite est la remise, par le plaignant, d'un exposé de sa demande, manuscrit ou imprimé. Cet exposé doit être remis dans les six semaines après l'enregistrement de la comparution. Si cependant le défendeur veut éviter des frais et abréger la procédure, il peut se dispenser de faire un exposé de demande; mais alors il doit remettre sa défense (anciennement son plaidoyer) dans les huit jours de la compa'i^ution. Lorsque l'assignation est spécialement endossée, le plaignant peut aussi avertir le défendeur que les détails de sa plainte se trouvent au dos de l'assignation, et il s'épargne ainsi les dépenses additionnelles d'un exposé plus formel et plus long des faits de sa cause. Quand un exposé de demande est déposé, le défendeur doit remettre sa défense dans les huit jours qui suivent ce dépôt. La défense contient un court exposé des faits sur lesquels s'appuie le défendeur pour repousser la demande du plaignant, ou bien elle peut relater de nouveaux faits par voie de compensation ou demande reconventionnelle; dans ce cas, le défendeur devient le plaignant réel par rapport à la demande reconventionnelle.

Anciennement, dans un cas semblable, si le défendeur avait à porter plainte contre un plaignant qui l'avait poursuivi, il devait intenter une action séparée appelée cross-action. Mais la procédure moderne est faite en vue de permettre aux plaideurs de comprendre dans la même action tous leurs litiges et de se joindre à des tierces parties, qui pourraient avoir des intérêts partiels de l'un ou de l'autre côté, pour concilier des différends mutuels. Si cependant l'objet de la demande reconventionneUe ne peut être convenablement examiné en même temps que la demande principale dans Faction du plaignant, le juge pourra ordonner que les actions seront disjointes. Le défendeur peut aussi introduire une question préjudicielle ^ c'est-à-dire qu'il peut nier que certains faits allégués par le plaignant même s'ils étaient établis lui donneraient le droit de recouvrer ce qu'il y réclame. On dit alors que le défendeur plaide une question préjudicielle. La question préjudicielle ou question de droit est plaidée devant les juges siégeant in banco ^ conmie Ton dit, ou sur le banc de leurs cours respectives. Si la cour décide que les faits allégués par le plaignant seraient suffisants en droit, s'ils étaient prouvés, pour lui donner droit à recouvrer, la question préjudicielle est rejetée, et radion se décide alors sur les faits soumis au jugement, qui a généralement lieu devant un jury; mais les plaidoiries doivent d'abord être terminées, et la question en litige entre les parties doit être nettement déterminée.

Supposons maintenant que le défendeur nie les faits sur lesquels s'appuie le plaignant et relève d'autres feits, par voie de compensation ou demande reconventionnelle, dans sa défense.

Dans les trois semaines de la remise de la défense, le plaignant ou demandeur doit remettre sa réplique, dans laquelle

il peut engager la discussion sur la défense^ et dans la même plaidoirie alléguer les faits sur lesquels il s'appuie en réponse à la demande reconventionnelle du défendeur.

Le défendeur remet ensuite sa réplique, dans laquelle il peut à son tour discuter les faits allégués par le demandeur en réponse à sa demande reconventionnelle.

Chaque partie peut opposer une question préjudicielle à toute plaidoirie de la partie adverse; mais quand la discussion est engagée au fond, c'est-à-dire sur les faits allégués par Tune et l'autre parties, les plaidoiries sont closes, et le procès est prêt à être jugé.

Tout sujet né Anglais, ayant de vingt et un à soixante ans, qui possède un revenu de dix livres en terres ou fermes dont il a la propriété pleine et entière, ou un revenu de vingt livres provenant d'une propriété qu'il tient à bail, ou qui, propriétaire de maison, est imposé à trente livres pour la taxe des pauvres, peut être juré. Dans le pays de Galles, ces chiffres sont abaissés d'un cinquième; mais dans la cité de Londres personne ne peut faire partie d'un jury sans être propriétaire d'une maison, ou sans occuper une boutique ou des bureaux valant cent livres par an* Le shérif a la garde d'un livre appelé livre des jurés^ sur lequel sont coûsignés les noms de toutes les personnes aptes à devenir jurés ; c'est dans ce livre qu'il choisit la liste des jurés que, conformément à l'ordonnance ventre facias juratoresj « vous ferez venir des jurés », il envoie siéger aux sessions ou assises, et qu'il invite à s'y trouver sous peine d'une amende d'au moins quarante shillings. Ainsi se forme le jury ordinaire.

Si le demandeur ou le défendeur désire que sa cause soit jugée devant une classe plus haute que celle-ci, il peut demander un jury spécial. La liste du jury spécial, tenue comme la précédente par le shérif, contient les noms de

A. DE FONBLANQUE. 15

personnes plus riches que le jury commun. Anciennement^ seuls les jurés spéciaux étaient payés pour leurs services, au taux d'une guinée par cause. Ils reçoivent maintenant une guinée par jour; les jurés ordinaires reçoivent une demiguinée.

Les personnes dont Ténumération suit sont exemptées de faire partie du jury : les pairs, les juges, les ministres de toutes les confessions reconnues par la loi, les docteurs en droit, les avocats, les barristers, les notaires ^ assermentés, les avoués pratiquants, les officiers de l'armée et de la marine, les fonctionnaires des cours de justice et d'équité, des douanes et de l'accise, les médecins et les chirurgiens, les pilotes, les personnes faisant partie de la maison du souverain, les personnes occupées à l'école des pilotes, les officiers des shérife, les clercs de paroisse, et toute personne ayant plus de soixante ans.

Quand une cause est prête à être jugée, les sohcitors de chaque partie rédigent des mémoires détaillés sur la cause. Ces mémoires portent le nom de dossier. Le solicitor choisit généralement un avocat de première classe (queen's counset ou serjant-at-law) pour conduire la cause, et un ou plusieurs avocats plaidants qui doivent assister les premiers comme juniors. Il remet à chacun un dossier^ sur lequel est inscrite la somme par laquelle il propose de rémunérer ses services. Néanmoins un avocat junior peut être chargé d'une cause sans chef ou queen's counsel; un junior peut aussi être assisté d'un autre; mais la règle générale est qu'un avocat de première classe (queen's counsel) ne peut se présenter comme demandeur sans avoir un junior, quoiqu'il le puisse comme

1. Ceux-ci ne sont pas actuellement appelés à la barre quoique membres d*une des écoles de la cour. Ils exercent seulement dans leur cabinet et ont un diplôme renouvelable annuellement.

défendeur. La rémunération d'un avocat ou d'un médecin est considérée comme une libéralité, ou honoraires^ qui ne peut être réclamée ni recouvrée en justice.

On forme alors un jury de douze membres, de cette manière : les noms de tous les jurés convoqués sont écrits, chacun sur un morceau de papier séparé, et mis dans une boîte; le greffier de la cour en tire douze au hasard, et ceuxci forment le jury. Le juge ayant pris son siège, le jury prête serment de rendre un verdict sincère (de prononcer impartialement) entre les parties, puis le jugement commence.

L'avocat en second (Junior) pour le demandeur ouvre les plaidoiries en établissant le point qui doit être jugé; l'avocat principal (senior) expose ensuite au jury quels sont les faits de la cause, puis il interroge, généralement à tour de rôle, les témoins à charge. Ceci s'appelle V interrogatoire principal.

L'avocat du défendeur peut contre-interroger les témoins à mesure qu'ils se présentent, pour éprouver si leurs dépositions sont exactes et sincères, et pour exiger d'eux qu'ils déposent sur d'autres points qui pourraient être favorables au défendeur, ou qu'ils expliquent ce qu'ils ont dit. Si de nouveaux faits ont été ainsi apportés au débat, l'avocat du plaignant peut interroger à nouveau les témoins sur ce3 faits.

Quand tous les témoins ont été appelés, et si aucun d'eux ne doit être interrogé pour le défendeur, l'avocat du demandeur fait au jury le résumé de leurs témoignages, c'est-à-dire qu'il signale les faits principaux et les commente. L'avocat dii défendeur répliqua sur la demande et prouve, s'il le peut, qu'elle a échoué.

Si le défendeur appelle des témoins, ils sont interrogés de la même manière que les précédents, et peuvent être contre*

f2S LE GCOYERNEMENT ANGLAIS

interrogés par l'ayocat du demandeur. L'avocat du défendeur fait alors le résumé, et c'est l'ayocat du plaignant qui réplique sur toute la cause.

Le juge relit ensuite au jury les témoignages apportés en foveur de chacune des deux parties, et il fait telles observations qu'il juge à propos; il lui indique, en même temps, la loi qui se rapporte aux faits de la cause.

Le jury est alors invité à bien peser son verdict^ qu'il rend soit en faveur du demandeur, soit en faveur du défendeur. Si le verdict est favorable au premier, et en supposant que l'action ait été intentée dans le but d'obtenir des dommages-intérêts pour un préjudice causé, le jury doit fixer le montant des dommages-intérêts auxquels, dans son opinion, a droit le demandeur.

Si le défendeur a présenté une demande reconventionneUe^ le jury peut la repousser en rendant un verdict en feveur du plaignant sur cette demande reconventionnelle, ou rendre un verdict favorable au défendeur sur sa demande reconventionnelle et repousser la demande principale (la demande originelle du plaignant), ou enfin se prononcer en faveur du plaignant sur sa demande principale et en âtveur du défendeur sur sa demande reconventionnelle, et compenser respectivement les dépens.

Le verdict doit être rendu à l'unanimité des membres du jury. Si le jury ne peut se mettre d'accord en séance, il se retire dans une chambre séparée pour délibérer, et si, après un laps de temps raisonnable, il paraît impossible que les jurés tombent d'accord, le juge peut les renvoyer, et le jugement doit recommencer si les parties ne peuvent réussir à terminer à l'amiable leur différend dans l'intervalle.

Si Tune des parties est mécontente des instructions données par le juge au jury, au point de vue du droit, ou si elle estime

que le verdict a été prononcé contrairement à la valeur des preuves fournies, elle peut en appeler à la cour divisionnaire devant laquelle l'action a été portée, pour en obtenir un nouveau jugement. La partie contre laquelle une cause a été jugée par le juge ou par la cour, sur un point de droit, peut en appeler à la haute Cour d'appel pour obtenir Tinfirmation de ce jugement, et de cette Cour il peut s'adresser à la chambre des lords.

Nous avons supposé jusqu'ici que le défendeur accepte de comparaître lorsqu'il est assigné. S'il ne le fait pas, le demandeur peut, avec l'autorisation du juge, poursuivre l'action comme si la comparution de son adversaire avait eu lieu, à la condition qu'il puisse prouver que le défendeur a eu connaissance de l'assignation. Si le défendeur ne remet pas sa défense dans un temps donné il sera tenu d'admettre la demande faite contre lui, et le jugement peut être rendu par défaut.

S'il est prouvé qu'il doit la somme pour laquelle il est poursuivi, ses biens peuvent être saisis pour couvrir son créancier. Si ce sont des dommages-intérêts non liquidés — c'est-à-dire des dommages-intérêts qui n'ont pas encore été évalués — qui sont réclamés, le demandeur doit s'adresser au shérif pour l'évaluation des dommages-intérêts. Le shérif convoque un jury et forme son tribunal (généralement présidé par le substitut du shérif); le plaignant prouve à quel chiffre se montent les dommages qui lui ont été causés; et le défendeur peut plaider en réduction de ce chiffre. Le jury fixe la somme à payer, et cette somme est recouvrée conformément à la loi.

Si le défendeur refuse ou néglige de payer, en ce cas, comme dans tous les autres où un verdict ou jugement est rendu contre lui, ses biens peuvent être saisis par le shérif, en vertu d'une ordonnance de la cour, et^ vendus jusqu'à

concurrence de la somme exigée, ou bien il peut être arrêté et détenu en prison jusqu'à ce qu'il ait couvert son créancier, si, ayant les moyens de le faire, il néglige ou refuse de s'acquitter.

Les parties peuvent s'entendre pour se soumettre à l'avis d'un juge sur les points de droit et de fait de leur cause. Quand ce juge a prononcé, sa décision a toute la force d'un verdict rendu par un jury. Les procès qui impliquent dépures questions de comptabilité sont souvent déférés à quelque personne compétente, dont la décision a la force d'un règlement fait par la cour elle-même.

Les frais de procédure d'une action sont à la discrétion de la cour; mais, dans les affaires soumises au jury, les frais sont généralement payés par la partie contre laquelle le verdict est rendu en dernier lieu. Cependant, si une action qui aurait pu être soumise à une cour de comté est portée devant les cours supérieures pour une dette inférieure à 20 livres, le demandeur n'obtiendra pas ses frais, à moins que le juge ne certifie que la cause était de nature à y être jugée. Si; pour quelque bonne raison à lui démontrée, le juge estime convenable de délivrer la partie gagnante de ses frais, il peut le feire sur la demande qui lui en serait adressée pendant les débats. Si l'action a pour objet l'obtention d'une indemnité pour quelque préjudice causé, il faut que le verdict accorde au moins 10 livres au demandeur pour qu'il ait droit aux frais. S'il obtient moins de 40 shillings dans une action de ce genre, il perd ses frais, à moins que le juge ne certifie, par une ordonnance ou certificat, que le préjudice a été causé à dessein et mécham' ment, ou que l'action a été intentée pour établir un droit.

Outre les sessions tenues à Westminster Hall, dans les cours de record des districts et aux assises, pour le jugement des procès, il y a les cours de comté, qui, avec une procédure très sdmple, jugent les causes dans lesquelles la

somme en litige ne dépasse pas 50 livres ; cependant, avec le consentement des plaideurs, ces cours peuvent connaître d'affaires plus importantes, quoique d'une nature déterminée. Le juge décide ordinairement d'après le droit ou l'équité et les faits de la cause, à moins que Tune des parties ne veuille que l'affaire soit jugée par un jury, qui dans ces cours se compose de cinq personnes.

Telle est la compétence légale des cours de comté. Par une loi de l'année 1865, une juridiction d'équité leur a été également donnée. Cette juridiction s'étend à tous les procès intentés par des créanciers, des légataires, des héritiers universels ou proches parents, relativement aux comptes d'administration de propriété n'excédant pas 500 livres ; aux procès pour l'exécution de fidéicommis, lorsque la valeur de la propriété n'excède pas 500 livres ; aux procès pour obtenir la forclusion ou la faculté de réméré, ou pour faire exécuter ïune ordonnance relativement à des biens ne dépassant pas 500 livres; aux procès pour la dissolution ou la liquidation de sociétés, lorsque l'actif ne dépasse pas 500 livres ; et à quel- •ques autres cas, avec la même restriction quant à la valeur, des cours sont également compétentes dans les cas de faillites. Un vice-chancelier siégeant dans les chambres a cependant le pouvoir de transférer, par une ordonnance, le procès à la cour de la Chancellerie.

Les juges de la division de la Chancellerie de la haute Cour de justice sont : le lord chancelier, qui en est le président, le msuitre des rôles et les trois vice-chanceliers. On peut appeler des décisions de ces quatre derniers juges, d'abord devant la haute Cour d'appel, et ensuite devant la Chambre des lords. Le lord chancelier (ou grand chancelier) est le plus haut fonctionnaire de l'ordre judiciaire dans le royaume, et il a la préséance sur tout lord temporel. C'est comme premier secré-

taire ou chancelier du roi qu'il intervient pour adoucir la dureté ou pour suppléer aux défauts de la loi telle qu'elle était appliquée dans les cours de justice. C'est ainsi que fut établi le système dit < d'équité », pour le distinguer de la loi, système dont on peut dire maintenant qu'il a absorbé la loi, car à présent la loi est entièrement subordonnée aux principes d'équité et est assimilée à ce système dans la procédure.

La nomination du grand chancelier se £adt par la remise entre ses mains du grand sceau de la reine. Il est un des ministres du cabinet, conseiller privé et président de la Chambre des lords par prescription ; il abandonne son ofBce avec le ministère par lequel il a été nommé. Lorsque des ordonnances royales sont promulgées pour ouvrir les sessions des Chambres, pour donner la sanction royale aux projets de loi ou pour proroger le Parlement, le grand chancelier est toujours l'un des commissaires et donne lecture du discours royal relatif à la circonstance. Lorsque le souverain ouvre ou clôt la session en personne, le grand chanceher se tient debout à la droite du trône et remet au roi le discours de la couronne par lequel sont ouverts ou clos les travaux annuels du Parlement. C'est lui qui nomme tous les juges de paix et les juges des cours de comté dans tout le royaume. Aux premières années de la monarchie, il appartenait généralement à l'ordre ecclésiastique (car alors seuls des clercs pouvaient remplir une fonction pour laquelle il était nécessaire d'être lettré) et il dirigeait la chapelle royale ; aussi devint-il directeur de la conscience du souverain, visiteur, en vertu du droit de la couronne, des hôpitaux et des collèges de fondation royale, et patron de tous les bénéfices de la couronne inscrits dans les registres du roi pour une valeur moindre de vingt marcs par an. Il est le tuteur suprême de tous les jeunes enfants, des idiots et des fous ; il a la surveillance générale de

toutes les œuvres charitables, et tout cela en dehors des droits si étendus qu'il possède comme chef de la magistrature de la Cour suprême de justice.

Sous plusieurs rapports, la procédure des vieilles cours de chancellerie a servi de modèle au système actuel ; mais les formalités qui accompagnaient le dépôt d'une plainte ou pétition « en équité » étaient embarrassantes et coûteuses. Tous les procès, quels qu'ils soient, s'appellent maintenant actions, et la procédure suivie dans la nouvelle division de la Chancellerie de la haute Cour de justice est celle que nous avons déjà décrite en parlant de l'autre division. Cependant, dans la division de la Chancellerie, les témoignagnes sont plus fréquemment reçus par déclaration écrite que de vive voix, ce qui est souvent plus commode; mais les témoins peuvent être contre-interrogés de vive voix dans la division de la Chancellerie, et un jury peut être réuni si la nature des faits en litige rendait désirable cette manière de procéder.

Parmi les affaires dont la connaissance est expressément attribuée à la division de la Chancellerie, les plus importantes sont celles qui concernent l'administration des biens de décédés, la dissolution de sociétés et les règlements de comptes, la purge des hypothèques, l'exécution des fldéicommis, la rectification ou l'annulation des contrats ou d'actes sous seing privé, l'exécution de contrats relatife à des immeubles, la vente et le partage d'immeubles, la tutelle des enfants en bas âge et de leurs biens.

Les juges des faillites appliquent les lois destinées à protéger les marchands malheureux et les débiteurs insolvables, et pour garantir aux créanciers du failli une égale répartition de l'actif. On considère maintenant qu'il est encore plus mauvais qu'inutile de mettre en prison un débiteur insolvable (à moins que ce ne soit comme châtiments pour des ma-

nœuvres frauduleuses), alors que s'il était en liberté il pourrait gagner de quoi payer ses dettes.

La Cour des faillites ne fiait pas partie de la Cour suprême de justice; elle a une juridiction distincte, quoiquelle soit présidée par un vice-chancelier qui en est le principal juge et des décisions duquel on peut appeler à la haute Cour d'appel. Le juge principal est assisté dans ses fonctions par des « greffiers » de la Cour des faillites.

Dans les districts des comtés, les juges et les greffiers de la Cour du comté connaissent des faillites, mais on peut appeler de leurs décisions au juge principal qui siège à Londres.

On prépare d'importants changements dans la loi qui r^le l'administration des biens des marchands faillis.

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