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CHAPITRE XVIII

Définition des crimes. — Trahisons. — Crimes. — Délits. — Frais de poursuite. — Instigations et complices. — Torts causés aux individus. — Violation du droit commun.

Avant d'énumérer quelles sont les Cours de justice et de décrire leur procédure, il faut dire brièvement à quelle espèce de causes s'étend leur juridiction.

Les crimes et délits sont des actes commis (ou qui, ayant dû l'être, n*ont pu être perpétrés) en violation de quelque loi publique. C'est le devoir du chef de l'État d'en empêcher la perpétration, autant que possible, et d'infliger une juste peine à ceux qui sont convaincus d'y avoir pris part, non par esprit de vengeance contre les malfaiteurs, mais pour que l'exemple du châtiment en arrête d'autres qui seraient tentés de commettre les mêmes infractions aux lois.

Les violations de la loi criminelle se rangent sous trois chefs : trahisons^ crimes et délits. Parmi ces deux derniers, on distingue encore :

lo Les actes mauvais en eux-mêmes {mala in se\ défendus dès l'origine par les lois que Dieu a données lui-même aux

hommes : tels sont les meurtres, les vols et autres crimes;

2^ Les actes que la société, par suite du développement de la civilisation, s'est vue contrainte de défendre [nuila prohihita) : tels sont la fabrication de la fausse monnaie, les firaudes sur le revenu, les changements non autorisés des signaux sur les chemins de fer, etc.

Les principaux crimes que connaissent les lois et sur lesquels il est bon que nous portions nos investigations sont les suivants :

Haute trahison. — Ce crime comprend actuellement c Faction de tramer, de machiner, d'inventer ou de méditer la mort ou la perte, ou quelque autre mal corporel tendant à la mort ou à la perte des héritiers ou successeurs de Sa Majesté le roi Georges III, de l'épouse du roi régnant, de l'héritier présomptif de la couronne; ou l'action de les blesser, emprisonna ou détenir; » celle de « lever des troupes à l'intérieur du royaume contre le souverain » et de € s'allier à ses ennemis en leur fournissant aide et assistance^ dans le royaume ou en dehors ».

Tous les autres crimes que les anciennes lois qualiJBaient de trahison, telles que la contre^K^on de la signature royale ou du grand sceau, le faux monnayage, etc. , sont rangés aujourd'hui parmi les crimes punis de la détention et des travaux forcés. Toute personne qui aide à commettre une trahison est traitée comme l'auteur même de ce crime.

La haute trahison est punie de mort. La loi dit que le coupable « sera traîné surla claie jusqu'au heu de l'exécution, qu'il y sera pendu par le cou, qu'ensuite sa tête sera séparée du tronc, et qu'il sera £edt du corps, divisé en quatre quartiers, comme il plaira à Sa Majesté le roi Georges III et à ses successeurs. » Par une ordonnance signée de sa main et contresignée par un secrétaire d'État, le souverain peut ordonner € que le coupable ne sera pas trahie, mais sera conduit au lieu

du supplice de la manière qui sera indiquée dans cette ordonnance, qu'il n'y sera pas pendu par le cou, mais au contraire qu'il sera décapité; cette ordonnance pourra statuer sur ce qui devra être £edt du corps, de la tète et de ses membres. »

Si barbares et si répugnants que nous paraissent ces détails, l'ancienne peine infligée au crime de la haute trahison était encore plus révoltante.

Crime de trahison. — Grime récemment créé par un acte du Parlement, en vertu duquel toute rébellion n'ayant pas un caractère assez grave pour être traitée de haute trahison est punie de travaux forcés ou servitude pénale ^

Le meurtre j c'est l'action d'ôter la vie à son semblable, intentionnellement et avec malice (avec une intention criminelle). Ce crime est puni de mort par pendaison.

On appelle homicide (par imprudence) Tacte d'ôter la vie à son semblable, sans intention de donner la mort, par accident, dans un accès de colère, sans malice, ou en accomplissant quelque acte illégal moins grave qu'un crime, comme, par exemple, lorsque l'on conduit une voiture à une vitesse déréglée. Tuer quelqu'un en se défendant n'est pas un crime. L'homicide par imprudence pouvant toucher de très près au meurtre avec préméditation et pouvant aussi perdre de sa gravité jusqu'à n'être plus qu'un simple accident fâcheux, à peine sujet au blâme, la peine varie depuis les travaux forcés à

1. Pénal servitude. — Cette peine a remplacé celle delà iramportation. On appelle conviais les criminels qui étaient autrefois condamnés à la transportation. Depuis 1840, la transportation a été presque entièrement abandonnée. Les convicts restent dans le pays, soumis d*abordà Temprisonnement cellulaire (pour les hommes) ou un an (pour les femmes). A l'expiration de cette période (dite pénale), ils sont peu à peu mis en contact les uns avec les autres et on les occupe généralement à des travaux publics (principalement à Portland, Chatham, Porstmouth). Cette seconde période s'appelle réformatrice Hard labour. C'est le travail forcé dans l'intérieur d'une prison.

perpétuité jusqu'à un emprisonnement nominal, selon les

espèces.

Tentatives de meurtre par une arme à feu, par le poison^ par le poignard (ou par toute autre arme acérée), etc.

Ces crimes étaient autrefois capitaïujc^ c'est-à-dire qu'il» étaient punissables de mort; mais depuis la codification des lois criminelles, en 1861, la peine a été réduite à celle des travaux forcés, peine qui peut être prononcée pour toute la durée de la vie du coupable. Le meurtre commis à Vaide du poignard ou d'une arme à feu est puni des travaux forcés ou de la réclusion avec travail forcé. Les mômes peines sont appliquées lorsqu'il s'agit de blessures faites en jetant sur quelqu'un des substances explosibles ou corrosives, avec l'intention de l'estropier, de le paralyser, de le défigurer ou de •lui causer quelque mal corporel grave.

Vol. — L'action de voler quelqu'un en employant la violence ou des menaces de violence est punie des travaux forcés ou de la réclusion.

Vol de nuit avec effraction, — L'entrée de force dans une maison d'habitation entre neuf heures du soir et six heures du matin, avec l'intention d'y voler; ou la sortie de force, entre les mêmes heures, d'une maison dans laquelle on vient de commettre un crime ou dans laquelle on se trouvait avec l'intention d'en commettre un. Il n'est pas nécessaire que les lieux soient actuellement endommagés pour constituer ce crime. Ouvrir une porte ou une fenêtre qui était fermée est une effiraction aux yeux de la loi. — Peine : travaux forcés ou réclusion avec travail forcé.

Vol commis de jour et avec effraction. — Peine : travaux forcés, ou réclusion avec travail forcé. On punit également de cette peine :

!• Le faux^ c'est-à-dire la fabrication de faux billets de

banque, de faux chèques, de faux testaments, etc. ; contrefaçon de signatures; ou altération d'une partie d'un acte authentique dans l'intention de tromper.

2® L'émission de f.aux^ tentative de faire passer pour vrais des billets ou autres documents que l'on sait être faux et contrefaits.

3" La higamiCj ou l'acte de se remarier lorsque l'autre conjoint vit encore.

Piraterie. — Acte de s'emparer de navires en mer et de les piller. — Peine : travaux forcés, ou réclusion avec travail forcé.

Incendie volontaire. — Action de mettre le feu à des maisons, à des constructions, à des meules, à des navires, etc. — Peine : réclusion avec travail forcé, ou travaux forcés. Si une ou plusieurs personnes se trouvaient dans la maison au moment où le feu y a été mis, l'incendiaire pourrait être condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Faux monnayage. — Fabrication de fausse monnaie. — Peine : travaux forcés, ou réclusion avec travail forcé.

Larcin, vol. — Lorsque le vol est commis par des employés ou des domestiques, ou dans une maison habitée jusqu'à la valeur de 5 livres sterling, ainsi que dans quelques autres cas, la peine des travaux forcés peut être prononcée. Cependant, à moins que le voleur n'ait déjà subi une condamnation pour un autre crime, la réclusion avec travail forcé est la peine ordinaire. Cette peine s'applique au recel de choses volées j quand le receleur sait qu'elles ont été volées.

Abus de confiance. — Appropriation illégale, par des employés ou par des domestiques, de l'argent ou autres objets reçus par eux pour leurs maîtres, en raison de l'emploi qu'ils ont chez ceux-ci. — Peine : travaux forcés, ou réclusion avec travail forcé.

2M LE GOCTERNEMEOT ANGLAIS

AUroupemenis séditieux» — Lés attroapements sont ptmis de la rédusioii arec travail forcé, oa des travaux forcés si les séditieux demeurent ensemble après avoir été sommés de se dispersa par un magistraL

Evasion de prison» — Réclusion, ou travaux forcés, selon le crime pour lequel le détenu était renfermé.

Retour du lieu de transportaUon. — Même peine.

Les délits sont les suivants : .

Parjure. — Faux serment. Peine : travaux forcés, ou réclusion avec travail forcé.

Escroquerie. — Action de se faire donner de l'argent ou des marchandises sous de faux prétextes ou par firaude. Peine : travaux forcés, ou réclusion avec travail forcé.

Coups et blessures. — Attaques illégales contre les personnes, sans les intentions mentionnées plus haut. Peine : amende, ou réclusion avec ou sans travail forcé.

Emission de fausse monnaie. — Peine : réclusion avec travail forcé ; après récidive, travaux forcés.

Publication de libelles contre les individus, de blasphèmes ou d'attaques contre la religion ou le gouvernement. — Peine : amende, ou emprisonnement, ou l'un et l'autre.

Braconnage. — Introduction dans une propriété pour y poursuivre et détruire le gibier. Selon l'époque où ce délit a été commis, les circonstances qui l'ont accompagné, le nombre de personnes qui se sont associées pour le commettre, il est puni des travaux forcés ou de la réclusion avec travail forcé.

Jeu. Emploi de faux poids et de fausses balances. Contrebande. Envoi de lettres de menace, etc., etc. — Ce sont des délits diversement punis par l'amende, par la réclusion et par les travaux forcés.

Enfin, toutes les teixtatives de crime sont des déhts. Dans de certaines limites , qu'il n'est pas besoin de préciser , la

peine à appliquer est laissée à la discrétion du juge. — Généralement, la peine ne dépasse pas deux années de prison ; mais, dans les cas graves, elle peut aller jusqu'aux travaux forcés à temps ou à perpétuité. La peine de la transportation (ou déportation) est abolie, parce que les colonies anglaises ne veulent plus recevoir de condamnés (convicts) ; cependant les condamnés aux travaux forcés peuvent être envoyés au dehors, en quelque lieu que l'ordonne Sa Majesté, par l'intermédiaire de son secrétaire d'Etat.

Les délits ci-dessus mentionnés sont d'une nature publique et affectent la paix et la prospérité du pays, ainsi que l'honneur du gouvernement. Pour quelques-uns, comme les coups et blessures ou les libelles diffamatoires, deux recours s'offrent à la personne blessée ou offensée : elle peut mettre en mouvement la loi criminelle contre son assaillant et le faire punir pour offense à la loi et trouble de la paix publique, ou bien elle peut intenter une action civile contre lui et obtenir des dommages-intérêts pour le tort particulier qui a été fait à sa personne ou à sa réputation. — Cependant il est, en général, préférable de ne choisir qu'une seule de ces deux voies, car il n'est pas probable que le jury frapperait de forts dommages-intérêts un homme qui aurait déjà subi une peine, ou qu'un juge condamnerait sévèrement un homme qui aurait déjà payé une grosse somme pour le même délit. Mais il est des cas où l'on peut justement avoir recours à l'action civile et à Faction criminelle à la fois, l'une pour le dédommager d'un tort personnel, l'autre pour venger la loi outragée.

Les poursuites contre les auteurs des crimes ou des délits énumérés plus haut, et d'autres qui ne l'ont pas été, sont à la charge de l'Etat et sont soldées sur le fonds consolidé, que l'accusé soit condamné ou acquitté.

Des personnes qui s'associent dans le but de commettre

A. DE FONBLANQCE. 16

ni LE GOUVERNEMENT ANGLAIS

•quelque violation de la loi et qui agissent de concert sont •toutes également coupables. Par exemple^ si plusieurs individus se réunissent pour voler dans une maison et que plusieurs d'entre eux veillent au dehors pour prévoir en cas de surprises, pendant que l'un d'eux commet un crime h l'intérieur, ils sont tous coupables du crime commis par leur •associé. Ceux qui prêtent ainsi leur aide sont principaux {auteurs) au second degré.

Les instigateurs ou complices avant le fait sont ceux qui commandent de commettre un crime ou qui en facilitent la perpétration. Ceux qui abritent ou aident le principal coupable en le cachant, en lui fournissant de l'argent ou un cheval, etc., pour qu'il puisse échapper, sont complices après le fait. Les uns et les autres peuvent être jugés avec le principal coupable ou isolément, même s'ils n'avaient pu être amenés devant les juges. Mais il faut que l'on prouve qu'il a commis le crime dont il est accusé.

Quiconque est capable de comprendre la loi ne peut se justifier en alléguant son ignorance de la loi. Tout le monde est censé la connaître. Les enfants au-dessous de sept ans sont supposés incapables de commettre un crime capital ; mais les enfants entre sept et quatorze ans doivent être en état de distinguer le bien du mal, pour que l'on puisse les punir selon la loi.

Les personnes qui ne sont pas saines d'esprit sont également exemptées de la peine, ainsi que celles qui agissent sous la dépendance de quelqu'un, car on ne peut dire ni des uns ni des autres qu'ils ont une volonté propre.

Mais la frénésie et la folie momentanée produites par i'ivresse ne sont pas des excuses; car c'est la conséquence d'im vice volontairement contracté, et non, comme dans les cas de folie, un acte de la volonté divine, qu'il n'est au pouvoir d'aucun homme d'empêcher.

Une femme mariée qui commet un crime (autre qu'un meurtre) avec son mari, en sa présence et avec son consentement, ne peut être condamnée, car, aux yeux de Ja loi, elle n'agit que par la volonté du mari. Elle ne peut non plus être condamnée pour l'avoir volé, car la loi considère le mari et la femme comme ne faisant qu'un. Mais, si elle dérobe ce qui appartient à son mari pour le donner au complice de son adultère, celui-ci peut être condaramé s'il emporte ou prend les objets volés, sachant bien à ce moment que sa maîtresse les a volés à son mari.

Les parties plaignantes doivent supporter les frais nécessités par la poursuite de nombreux délits d'une nature privée, qui affectent les droits des individus ou de sociétés, comme, par exemple, de faire ou de conserver des choses nuisibles à la santé de quelqu'un ou à la salubrité de l'endroit où il vit (tels sont certains produits chimiques), au repos et à la moralité d'autrui (telles que des réunions bruyantes ou licencieuses) ou à la tranquillité d'esprit d'autrui (comme la possession de grandes quantités de substances inflammables ou exposibles capables de causer un incendie), etc.

Des personnes ou des sociétés légalement constituées , obligées de faire ou d'entretenir des routes, des ponts ou des édifices, peuvent être accusées de délit (peuvent être poursuivies) si elles refusent ou négligent de remplir leur mandat.

Quoique la plupart des crimes qui peuvent être commis soient définis et prohibés par des lois du Parlement, on comprend cependant que le droit commun offre encore des ressources contre beaucoup d'atteintes à la paix, à la morale et au droit public, qui pourraient échapper à la lettre stricte de l'ensemble des lois. Mais aucun crime ou délit nouveau (nouvellement créé) ne peut être puni par le droit commun, parce que celui-ci ne se compose que des vieilles coutumes.

Le droit commun doit toujours céder le pas à la loi écrite, lorsque celle-ci a spécifié une procédure spéciale ou à pourvu à un cas déterminé. Toute loi écrite qui évite une peine doit être interprétée, en principe, contre la couronne et en faveur des sujets.

Personne ne peut être jugée deux fois pour la même faute ; si Ton tente de le faire, l'accusé peut plaider autrefois conviât (déjà condamné) ou autrefois acquit (déjà acquitté).

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