CHAPITRE XXI
Des conditions auxquelles la preuve est soumise. — De la preuve par témoins ou par écrit. — Preuve directe ou circonstancielle, primaire ou secondaire.
Maintenant que le lecteur connaît la procédure qui est suivie tant dans les causes civiles que dans les causes criminelles, il reste, avant de conclure, à l'entretenir d'un point qui a une grande importance : il s'agit de la loi relative aux preuves et déterminant quels sont les témoignages qui peuvent être reçus.
La preuve en justice, c'est la démonstration, écrite ou orale, des allégations des parties en procès. Voici les principales règles qui servent à la découverte de cette preuve :
1** On doit établir la vérité des divers points contestés. Aucune preuve étrangère à la question de droit ou de fait ne devra être admise.
2** Le point en litige doit être prouvé par celle des parties qui affirme. Cependant cette règle n'a pas d'application lorsqu'une personne en accuse une autre d'une ùégligence coupable dans l'exercice de ses fonctions (ou d'avoir failli à son
devoir), car la personne qui profère une accusation est obligée de la prouver, bien que cette accusation puisse impliquer une négation. C'est, en effet, un des premiers principes de la justice de ne pas présumer qu'une personne a agi illégalement jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.
3** Il suffit de prouver la substance. Je fond de la question.
4° On doit fournir des faits allégués la preuve la plus forte possible. Cependant, cette règle souffre quelques exceptions.
Lorsqu'il est nécessaire de prouver qu'un fait a été consigné dans un registre public, on peut se dispenser de produire l'original ; par raison de convenance, on admet en ce cas une copie certifiée conforme.
A l'égard de tout officier de police, juge de paix, constable, etc., il suffit de prouver qu'ils ont agi en cette qualité, sans qu'il soit besoin de produire leurs titres.
Dans bien des cas, l'admission d'un fait par l'une des parties au procès a été considérée comme pouvant dispenser d'une preuve stricte et régulière, qui sans cela eût été nécessaire.
5° La preuve d'un fait par ouï-dire n'est pas admissible, à l'exception des déclarations faites à l'article de la mort ou de celles qui sont contraires à l'intérêt du déclarant.
La preuve par ouï-dire est également admise dans les questions de filiation, de droit public, de coutumes, de limites, etc. D'anciens baux, des états de revenu annuel d'un bien, des levés de plan, etc., ont été reçus en faveur de personnes prétendant avoir des droits sur des propriétés.
Les livres des desservants peuvent tenir lieu de quittance des sommes que leur devaient leurs successeurs. On a admis aussi comme preuve de la livraison de marchandises la mention qui en avait été faite dans les livres d'un commerçant par un employé décédé au moment du procès.
La preuve est de deux sortes : verbale ou testimoniale, et
écrite. Chacune de ces preuves est, en outre, divisée en primaire et secondaire.
La preuve verbale est celle qui est donnée oralement par les témoins.
C'est une règle générale que, dans aucun cas, la preuve orale ne doit être reçue comme l'équivalent d'un instrument écrit ou comme pouvant le remplacer là où ce dernier est exigé par la loi. La preuve orale ne peut donner aucune force à un acte écrit, qui serait défectueux en quelque point essentiel à sa validité. Elle ne peut pas non plus contredire ou modifier un instrument écrit que la loi ou l'accord des parties a désigné pour servir de preuve authentique des faits qui y sont relatés, car autrement le témoignage oral serait admis à la place d'un genre de preuve qui lui est absolument supérieur.
Cependant la preuve orale peut être admise lorsqu'il s'agit de prouver qu'un acte écrit est entaché de fraude, d'erreur, etc., ou qu'il faut en restreindre la portée à son objet réel, et quelquefois lorsqu'il est nécessaire d'expliquer le sens des termes douteux.
La preuve orale n'est admise, pour expliquer le sens d'un acte, que dans les cas suivants :
1® Quand, malgré la rédaction suffisamment claire d'un acte, quelque ambiguïté provient de circonstances extrinsèques ;
^ Quand le langage d'une charte, d'un acte est devenu obscur, ou la construction douteuse, par suite de l'antiquité ;
3^ Quand une donation paraît incertaine, ce qui peut avoir lieu lorsqu'il n'y a aucun lien entre cette donation et la propriété du donateur ;
4® Lorsqu'il est important de faire valoir une autre considération, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à celle qui est exprimée dans l'acte même ;
5® Quand il est nécessaire de prouver qu'une chose a été
remise à une époque différente de celle qu'indique l'acte;
6** Quand on cherche à prouver un droit coutumier qui n'est pas énoncé dans l'acte, mais qui n'est contraire à aucune des stipulations que cet acte renferme;
7» Enfin quand on s'appuie sur la fraude ou l'illégalité commise dans l'établissement d'un acte pour en faire déclarer la nullité.
La preuve par témoins]est généralement reçue sous serment. Autrefois, les quakers, les frères moraves et autres, à qui leur religion défend de prêter serment, ne pouvaient pas être témoins dans une cour criminelle, bien qu'ils pussent donner leur témoignage sur leur affirmation dans une action civile. Mais cette distinction est maintenant abolie, et les personnes qui ont des objections de conscience à prêter serment peuvent le remplacer par l'affirmation que ce qu'elles vont dire est la vérité; après quoi, leur témoignage est admis. En règle générale, on doit recevoir le serment qui lie le plus la conscience de celui qui le prête. Ainsi, le chrétien prête serment sur le Nouveau Testament, la tête nue; le Juif, sur les cinq livres de Moïse, la tête couverte; le mahométan, sur le Coran; l'Hindou, par le Gange ; le Chinois, en brisant une soucoupe et en souhaitant d'être détruit de même s'il se rend coupable d'un mensonge. Les idiots, les fous et les enfants qui ne peuvent comprendre ce que c'est qu'un serment ne doivent pas être admis à témoigner en justice.
Les époux ne peuvent être témoins l'un contre l'autre, ni en faveur l'un de l'autre, dans les causes criminelles, excepté lorsqu'il s'agit de prouver une accusation de bigamie et dans lés cas où la femme accuse son mari de l'avoir fi^appée ou de l'avoir privée de sa liberté .
Les accusés ne doivent pas être interrogés sous serment dans leur propre cause; mais, si plusieurs personnes sont
comprises dans la même accusation, Tune d'elles peut être appelée comme témoin pour ou contre ses co-accusés, excepté dans quelques cas où l'acte d'accusation est dressé de telle sorte qu'elle ait un intérêt direct à leur mise en liberté.
Une personne précédemment condamnée pour crime peut témoigner en justice, mais son témoignage est toujours reçu avec défiance.
Les témoins ne peuvent dire que ce qu'ils savent par euxmêmes. Ce qu'ils tiennent d'autres personnes n'est pas regardé comme preuve, car l'exactitude de leurs déclarations dépend, en ce cas, de la véracité d'un tiers, qui lui n'est pas lié par serment. Mais si des propos ont été tenus devant la personne qu'ils concernent, et que cette personne, pouvant les contredire, ne l'ait pas fait, alors celui qui a entendu ces propos peut les produire en témoignage, car le silence de la personne intéressée est regardé comme un aveu.
On doit toujours produire la meilleure ou première preuve. Ainsi, on ne peut faire connaître oralement le contenu d'un document écrit, ni en donner une copie, parce que c'est le document lui-même qui fournit la meilleure preuve de ce qui y est énoncé. Mais, si cet écrit était de nature à ne pouvoir être apporté au tribunal, — comme dans le cas d'une inscription murale, — on admettrait un rapport verbal de son contenu ou un dessin le figurant.
Dans les cas de filiation et quelques autres, dans lesquels le bruit public est la seule preuve qui existe, la preuve par oui-dire ou secondaire peut être admise. Il en est de même des mentions concernant les naissances, décès, etc., faites dans de vieilles bibles, des dates et des renseignements consignés sur d'anciennes plaques de cercueil, etc.
La preuve écrite est la preuve fournie par la production de documents écrits.
Une copie vérifiée, un extrait de plusieurs documents d'un caractère public, peuvent être admis pour prouver un fait. Si ces documents sont d'un caractère privé et se trouvent sous la garde ou en la possession de la partie adverse, on lui donnera avis d'avoir à les produire. Si elle néglige ou refuse de le refaire, une copie ou un double des pièces peut servir de preuve secondaire ; la déclaration sommaire de ce que contiennent ces pièces peut aussi être faite en ce cas.
La preuve est directe ou circonstancielle. La preuve directe est celle qui démontre clairement qu'une personne a fait ou a dit quelque chose. La preuve circonstancielle est un concours de circonstances d'où l'on peut inférer que telle personne a fait telle chose. Nous avons déjà donné quelques exemples de cette espèce de preuve dans le chapitre sur la procédure criminelle. La preuve directe n'a pas besoin d'explication. L'admissibilité ou la non-admissibilité d'une preuve est une question que le juge doit résoudre. C'est au jury qu'il appartient de peser ce que vaut la preuve pour la solution d'une affaire.
On n'a pu donner ici qu'une idée imparfaite de cet important sujet. La moitié des discussions, dans les tribunaux anglais, roule sur la loi des preuves. L'étude de cette loi est une des principales occupations de ceux qui embrassent la carrière judiciaire. Cependant nous espérons en avoir dit assez pour faire comprendre au lecteur ce que l'on veut dire lorsque, dans une cour de justice, on déclare qu'une déposition qui peut paraître décisive ou vulgaire ne constitue pas une preuve.