Le nom du comté dans lequel le vol a été commis
cusé) le premier jour de mai, en l'an de Notre-Seigneur mil huit cent cinquante-huit, a, contre la paix de Sa Majesté la reine, sa couronne et sa dignité, dérobé avec préméditation, pris et emporté un anneau d'or et une boîte appartenant aux biens et effets de James Brown. »
Un nombre quelconque de prévenus peuvent être compris dans un même acte d'accusation pour un crime auquel tous ont participé. Cependant le même acte d'accusation ne peut comprendre qu'un seul crime capital, c'est-à-dire que vous ne pouvez accuser un homme de meurtre et de vol de nuit avec effraction à la fois. Mais cet acte peut comprendre un nombre quelconque de délits, et plusieurs actes d'accusation pour des crimes capitaux distincts peuvent être faits contre un seul accusé. Trois vols, s'ils ont été commis dans l'intervalle de six mois depuis le premier jusqu'au dernier, peuvent aussi être compris dans le même acte d'accusation.
On peut également, comme nous l'avons vu, être jugé sans l'intervention du grand juge, sur l'enquête d'un coroner, ainsi que sur un instrument produit par l'Attorney général, instrument que l'on appelle une information ex officio, et sur une information produite par le « maître de l'office de la couronne ». La première procédure est tombée en désuétude et est rarement employée; l'autre n'est usitée que pour les délits, et le prévenu a toujours la possibilité de prouver qu'il ne doit pas être poursuivi. Ces deux sortes d'informations sont jugées devant le Banc de la reine.
Lorsqu'un certain nombre d'accusés ont répondu, l'huissier de la cour s'adresse à eux en ces termes :
« Accusés y ces hommes honorables que vous allez maintenant entendre appeler sont les jurés qui doivent prononcer entre notre souveraine la reine et vous sur votre jugement; si donc vous tous, ou Vun de vous, voulez les récuser tous ou
A. DE FONBLANQDE. M
Vun d'euXj vous devez le faire au moment où ils viendront jurer et avant qu'ils aient prêté serment j et vous serez entendus. »
L'huissier procède ensuite à l'appel de douze jurés sur la liste de ceux qui ont été convoqués et appelle chaque juré par son nom et son adresse. Les membres du jury se mettent alors debout dans leur banc, prêtent serment. Un à un avant la prestation du serment, Taccusé peut récuser tel des membres présents.
Les récusations sont de deux sortes. Elles portent ou sur le jury tout entier ou sur des membres particuliers du jury.
Elles se divisent aussi en récusations péremptoires, pour lesquelles aucun motif n'est énoncé, et en récusations per caiÂsam, quand un motif est donné.
Ces deux sortes de récusations peuvent être faites soit au nom de la couronne, soit au nom de l'accusé. Pour le crime de haute trahison, trente-cinq récusations péremptoires peuvent être faites ; dans tous les autres cas de crime capital, la limite est de vingt.
Dans les cas de délits, il n'y a pas de récusation péremptoire. Si la liste est épuisée par les récusations de l'accusé et par celles de la couronne, ou par celles de Tun ou de l'autre, avant de compléter le jury, il est d'usage de refaire à haute voix l'appel de toute la liste, en omettant toutefois les noms de ceux qui ont été péremptoirement récusés, et alors à l'appel du nom de chaque juré la partie qui récuse doit donner ses motifs pour la récusation.
Les récusations motivées portent sur toute la liste ou sur les jurés individuellement •
Elles portent sur toute la liste si le shérifT est supposé avoir dressé une liste injuste ; elles portent sur un membre individuellement, quand on le suppose animé soit de mauvais
vouloir, soit, au contraire, de bienveillance à Tégard de Taccusé qu'il doit juger.
Si le motif de la récusation est contesté, deux arbitres sont nommés pour entendre les témoignages et décider, sous la foi du serment, si la liste est mauvaise ou si le juré désigné est impartial.
Lorsque le jury au complet a prêté serment, si le jugement a lieu aux assises ou à la cour centrale criminelle, le « crieur » fait la proclamation suivante :
« Si quelqtCun peut dénoncer à messeigneurs les juges de la reine, à Vattorney général de la reine ou sergent {avocat) de la reine, avant qus Venquête soit commencée entre notre souveraine la reine et les accusés à la hai*re, quelque tra^ hison, meurtre^ crime grave ou délit commis par eux ou par Vun d'eux, quHl se présente et on V entendra , car les accusés sont à la battre pour demander leur liberté. Dieu sauve la reine! »
L'huissier de la cour appelle alors à la barre l'accusé qui doit être jugé et dit :
« -Messieurs du jury ^ le prévenu A, B, est accusé de [il donne un résumé de Vacte d'accusation) ; pour ces faits, il a été mis en accusation j sur quoi il a déclaré n'être pas coupable et s'est ainsi soumis lui-même au jugement de so7i pays, que vous représentez. Votre devoir est donc de rechercher s*il est coupable ou non et d'entendre les témoignages. »
C'est ce qui s'appelle « remettre l'accusé entre les mains du jury ».
Il y a d'anciennes formalités qui se rattachaient à la mise en accusation du prévenu et que Ton a laissées tomber en désuétude, mais qu'il peut être intéressant de rappeler, car elles forment presque la seule autorité que nous ayons pour fixer plusieurs principes importants.
Lorsqu'on mettait un prévenu en accusation, on commençait par lui faire lever la main droite. Cela avait pour but, d'abord, de ]e distinguer de ses compagnons assis avec lui sur le banc des accusés, et ensuite de constater s'il avait été brûlé à la main pour un crime antérieur^ auquel cas il perdait le bénéfice de clergie ^ . Indirectement , cet usage établit le principe qu'un accusé ne doit pas être attaché lorsqu'il est sur le banc des accusés, car, s'il l'était, comment pourrait-il Jever la main?
Dans plusieurs pays étrangers, un homme peut être jugé et condamné en son absence. Gomment pouvons-nous prouver que cela ne peut se faire dans ce pays-ci? La seule preuve que nous en puissions donner, c'est la coutume, ainsi que cet usage ancien observé lors de la remise d'un accusé entre les mains du jury et qui consistait à prononcer ces mots : « Jury, regardez votre accusé ; — accusé, regardez votre jury. »
Dès que l'accusé a été remis entre les mains du jury, le jugement commence. L'avocat chargé de la poursuite expose au jury les faits à la charge de l'accusé et appelle les témoins à donner leur témoignage. — L'accusé, ou son avocat, s'il en a un, peut les interroger à son tour, et, après que les charges qui pèsent sur lui ont été exposées, il peut s'adresser au jury en sa faveur. Et, ici, il faut signaler la différence de la preuve requise entre les parties dans une cause civile et dans une cause criminelle. Dans le premier cas, le débat a heu entre sujet et sujet, dans le but d'obtenir Téclaircissement des faits de la manière la plus facile. Les deux parties doivent fournir des preuves ; autrement, il est à présumer que les allégations de l'une doivent être vraies, puisqu'elles ne sont pas réfutées
i. AutnîfoiR, mux qui savaient lire pouvaient, au moment d'être jugés, r<^cl/uii(;r le l)6u('îfico de clergie, c'est-à-dire invoquer leur quaUté de clercs; (Ml les iH'ùlait au pouce;, puis on les mettait en liberté. Ce privilège ne fut définitivement aboli que sous le régne de Georges IV.
DE LA PRATIQUE DU DROIT CRIMINEL %t
par l'autre. Dans une cause criminelle^ les choses se passent difïéremment. Toute la puissance de l'État est mise en œuvre contre l'accusé; c'est la couronne qui poursuit; elle a des ressources illimitées à sa disposition pour réunir les preuves, s'assurer de la présence des témoins et faire diriger les procès par les membres les plus éminents du barreau. Or, comme la loi a pour objet principal de protéger le faible contre le fort, elle a donné à l'accusé tous les moyens de défense possibles contre l'arbitraire du pouvoir. Il n'est pas tenu de s'accuser lui-même ; c'est à la poursuite de prouver sa culpabilité, ce n'est pas à lui à démontrer son innocence. On ne peut lui faire prêter serment s'il entend contester ou expliquer les dépositions provoquées parla poursuite. Il faut, par conséquent, que les accusations portées contre lui soient tellement démontrées qu'il ne puisse rester aucun doute dans l'esprit d'un homme doué de raison ; autrement, l'accusé doit être acquitté. C'est absolument le contraire de ces sages dispositions qui semble prévaloir dans plusieurs des États du continent. Là, la poursuite part de la présomption que l'accusé est coupable et lui demande de prouver son innocence. Il est interrogé par ses juges dans le but de lui faire avouer des faits d'où l'on puisse déduire sa culpabilité. Ignorants et pauvres, comme le sont la plupart de ceux qui, en tout pays, sont accusés de crimes, il est facile à un esprit expérimenté d'obtenir d'eux, et même du plus innocent, par ce système de torture mentale, quelque contradiction ou équivoque qui les condamne. Tous les actes de la vie de l'accusé sont passés au crible et interprétés contre lui, et on cherche à prouver qu'il a commis le crime pour lequel on le juge, en montrant qu'à une autre époque il s'est rendu coupable d'un acte qui n'a rien à faire avec celui-ci. Bien pis, il peut être jugé et condamné en son absence sur une accusation qu'il peut ignorer entièrement. La
cruauté et la mauvaise politique d'un système qui ferme au condamné tout espoir de retour au bien sont évidentes. La loi anglaise est plus juste et plus logique. Elle ne cherche pas à prouver qu'un homme est coupable de meurtre parce que dans son enfance il a volé des pommes ; mais, en France, on consignerait gravement ce fait dans l'acte d'accusation. Au début du jugement, on rappelle toutes les condamnations antérieures de l'accusé. En Angleterre, on ne les mentionne qu'à la fin du jugement ; le jury anglais jure de rendre son verdict d'après les témoignages et on n'en admet aucun qui n'ait directement trait à la cause. Nul doute que le lecteur n'ait entendu quelquefois émettre le regret que quelque rusé coquin ait pu échapper par une subtilité de la loi au châtiment qu'il avait mérité; mais jamais on ne dit combien cette même subtilité a protégé d'innocents contre des imputations mensongères et haineuses. Plutôt que de s'exposer à condamner un seul honnête homme , il vaut mieux laisser cent criminels impunis, d'autant plus qu'ils se feront toujours reprendre un jour ou l'autre.
Il n'est pas nécessaire que l'accusé ait été vu commettant un crime pour qu'il en soit convaincu. Il y a des présomptions de fait sur lesquelles les jurés ont le droit de décider. Par exemple, si l'on trouve près de l'endroit où un meurtre a été commis un homme, les mains teintes de sang, ayant en sa possession une arme telle qu'elle ait pu servir à commettre le crime, un jury jugerait sans doute que cet homme est coupable, à moins qu'il ne puisse donner une explication satisfaisante de ces circonstances. Ou encore si, immédiatement après un vol, on trouve l'objet volé en la possession de quelqu'un qui ne peut rendre suffisamment compte de la manière dont il se l'est procuré, la conclusion naturelle doit être que c'est lui qui est le voleur.
Revenons maintenant à la procédure d'un jugement (a*iminel. Lorsque rafifaire a été exposée au nom de la couronne, le juge président demande à l'avocat de la défense (en supposant qu'il y en ait un] s'il veut Satire entendre des témoins en faveur de l'accusé. S'il répond n^ativement, l'avocat poursuivant résume les preuves; puis le défenseur s'adresse au jury. Si, au contraire, des témoins sont appelés par la défense, l'avocat poursuivant ne résume pas les témoignages; mais, à la fin des débats, il a la parole pour une réplique générale, le défenseur ayant le droit de résumer auparavant les témoignages qu'il a produits. Lorsque l'attomey général assiste à une cause criminelle, il a le droit de répliquer, que les témoignages soient en faveur de l'accusé ou non.
Aucun avocat de la reine ne peut accepter la défense d'un accusé sans une licence de la couronne, pour l'obtention de laquelle la personne qui réclame son assistance doit payer un droit. La raison de cette règle, c'est que les avocats de la reine doivent être toujours à la disposition de la couronne et peuvent être appelés en tout temps à diriger les poursuites faites au nom de Sa Majesté.
Lorsque les deux parties ont été entendues, le juge président résume les témoignages pour le jury, qui rend un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité, selon le cas. Si l'accusé est reconnu coupable, il est condamné conformément à la loi ; s'il est innocent, il est immédiatement mis en liberté.
La même règle s'applique à la procédure civile et à la procédure criminelle : le juge expose la loi, et le jury décide sur les faits. S'il surgit une question légale présentant quelque difficulté, le juge « réserve le point » pour être soumis à la cour des appels criminels, qui est formée de tous les juges supérieurs; et, en attendant la décision de la cour, l'accusé
est, suivant les circonstances, renvoyé à une autre audience ou admis à fournir caution.
Le résultat du jugement est consigné sur l'acte d'accusation, qui forme le dossier de l'affaire. S'il existe dans la procédure quelque grave défaut, on peut obtenir un recours en cassation, avec le consentement de l'Attorney général, qui l'accorde très facilement. L'accusé comparaît alors personnellement à la cour du Banc de la reine et t démontre l'erreur », c'est-à-dire qu'il expose formellement par écrit les erreurs sur lesquelles il se fonde pour demander son acquittement. L'Attorney général répond sur ce chef d'erreur et nie qu'il y ait erreur ou vice dans la procédure et dans le dossier. La question est discutée, et le jugement est confirmé ou infirmé, selon les prescriptions de la loi.
Un nouveau jugement ne peut être obtenu sur une erreur de fait, même s'il est clairement démontré, après le jugement, que les témoins de l'une et de l'autre partie se sont rendus coupables de parjure ou se sont aisément trompés, ou encore que d'autres* témoins peuvent être produits pour prouver ou réfuter quelque point douteux. S'il semble que l'accusé ait été condamné à tort, la prérogative royale de la grâce s'exerce, et il est relâché. Mais, s'il est acquitté à tort, il n'y a pas de remède, car personne ne peut être jugé une seconde fois pour le même crime. C'est là, comme on le voit, un grand défaut dans la loi anglaise. Celui qui a été publiquement proclamé criminel éprouve une médiocre satisfaction à recevoir, en secret, par la poste, sa grâce pour un crime qu'il n'a point commis. L'octroi de la grâce devrait, en tout cas, avoir lieu avec la même publicité que le prononcé du jugement.