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Chapitre premier. — Du dépôt des ouvrages

Article premier. — L'Exposition triennale sera ouverte aux productions des artistes français et étrangers.

Art. 2. — Sont admises à l'Exposition les œuvres des sept genres ci-après indiqués :

!• Peinture;

2" Dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaiix, porcelaineSy /Cartons de vitraux et vitraux, à l'exclusion toutefois des vitraux et cartons de vitraux qui ne représenteraient que des sujets d'ornementation ;

3* Sculptui;;e;

4^ Gravure en médailles et sur pierres fines;

5* Architecture;

6* Gravure;

7^ Lithographie.

Le nombre des ouvrages que peut présenter chaque artiste est illimité.

Le nombre total des ouvrages à recevoir sera déterminé.

Sera considéré comme ne formant qu'un seul ouvrage tout assemblage d'œuvres placées dans un cadre dont chaque côté^ mesuré extérieurement, n'excédera pas l'",20.

Art. 3. — Ne pourront être présentés :

Les copies, sauf celles qui reproduiraient un ouvrage par un procédé différent;

Les peintures sur émail, sur porcelaine ou sur faïence, servant à la décoration d'objets ayant une forme usuelle, tels que vases, coupes, plats, etc., si ces sortes de peinture ont le caractère de produits industriels;

Les ouvrages qui ont figuré aux expositions de Paris, antérieiarement à la dernière période triennale;

Les tableaux et autres objets sans cadre;

Les ouvrages d'un artiste décédé, à moins que le décès ne soit postérieur à l'euverture de la dernière exposition triennale;

Lea ouvrages anonymes ;

Les sculptures en terre non cuite et les réductions d'ouvrages de sculpture déjà exposés.

Abtw 4. — Le maximum pour la dimension des bordures sera de 30 centimètres en largeur et de 20 centimètres en épaisseur.

Art. 5. — Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou ovale, ou à pans coupés, devront être ajustés sur des planches dorées de forme rectangulaire.

Chaque ouvrage exposé devra être muni d'un cartel portant le nom de l'auteur et l'indication du sujet.

L'indication du sujet sera facultative pour le? portraits.

Art. 6. — Les ouvrages envoyés à l'Exposition devront être adressés, francs de port, à* M. le directeur général des Beaux-Arts, au palais des Champs-Elysées.

Art. 7. — Chaque artiste en déposant ou en faisant déposer ses oeuvres devra en môme temps remettre ou faire remettre une notice, signée de lui, contenant ses nom, prénoms, le lieu de sa naissance, le nom de ses maîtres, la mention des récompenses obtenues par lui aux expositions de Paris, sa qualité de grand prix de Rome, ou de

prix du Salon, son adresse, le sujet et les dimensions de ses ouvrages.

Ceux qui ne pourront accompagner leurs œuvres devront les faire déposer par une personne munie de leur autorisation écrite.

Art. 8. -r- Les ouvrages de chacun .des sept genres désignés ci-dessus, à l'article 2, devront être inscrits sur une notice séparée.

Art. 9. — Des salles spéciales et un appendice du catalogue seront réservés aux esquisses, cartons, modèles des ouvrages d'architecture, de sculpture, de peinture, exécutés dans les monuments publies depuis l'Exposition dernière, qui, par la place fixe qu'ils occupent, ne sont pas susceptibles de figurer à l'Exposition.

Les artistes, en déposant au bureau du catalogue la notice indicative des travaux de cette nature exécutés par eux, devront produire à l'appui de leur déclaration un certificat de l'architecte du monument, attestant la* commande de ces travaux et la date de leur réception.

Art. 10. — Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis. à les retoucher.

. Art. 11. — Aucun ouvrage ne pourra être reproduit sans une autorisation écrite de l'auteur.

Art. 12. — L'administration décline toute responsabilité en ce qui concerne les ouvrages ornés de pierres et de métaux précieux.

Nul objet exposé ne pourra être retiré avant la clôture de l'Exposition, à moins de circonstances exceptionnelles dont l'administration sera juge.

Les ouvrages exposés devront être retirés dans le courant du mois qui suit la clôture.

Ils ne seront rendus que sur la présentation du récépissé. Après le délai précité, les ouvrages cesseront d'être sous la surveillance de l'administration .

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