DOCUMENTS OFFICIELS (ENSEIGNENT DU DESSIN
Art. 3. — Les écoles de dessin instituées en vertu de l'article 1*' seront soumises à Tinspection que TÉtat Jugera convenable d'organiser.
Les professeurs admis dans ces écoles devront être choisis par Tadministration des beaux-arts sur une liste de présentation soumise au conseil supérieur de renseignement des arts du dessin.
TITRE II. — Dff musées industriels,
Abt. 4. — Tout département, toute commune ou toute association reconnue ou autorisée par l*État,qui créera un musée industriel, recevra de rÉtat une collection des objets d'art appliqué à l'industrie appartenant aux musées nationaux et reproduits par le moulage, la galvanoplastie, la gravure, la lithographie, ou tout autre procédé de reproduction.
Art. 5. — Le département, la commune ou l'association qui recevra en dépôt ces collections sera tenu d'instituer dans les musées industriels, en dehors des cours spéciaux, un cours d'histoire de l'art dans ses rapports ayec l'industrie.
titrb III. — Du Conseil supérieur de l'enseignement du dessin.
Art. 6. — 11 est institué à Paris auprès du ministre des beaux-arts un conseil supérieur de l'enseignement des arts du dessin.
Ce conseil est nommé par le ministre pour une durée de trois années sur la pirésentation de listes de candidats dressées par le conseil supérieur des beaux-arts pour quatre membres, par le conseil supérieur de l'enseignement technique pour quatre membres, par la chambre de commerce de Paris pour quatre membres, et par les chambres syndicales d'arts et métier^ de Paris pour douze membres.
Ce conseil est composé de vingt-quatre membres.
11 lui est adjoint des correspondants désignés par le ministre selon la forme ci-dessus, dans chacun des grands centres industriels. Le nombre de ces derniers ne pourra dépasser quarante.
Le conseil supérieur de l'enseignement des arts du dessin siégera une fois par mois sous la présidence du ministre ou de son délégué.
Il désignera une section permanente qui sera chargée de l'examen des questions qui se rapportent aux programmes des écoles de dessin.
Chaque année,' le conseil tiendra une session du 1" au 15 août pour juger le concours qui sera institué entre toutes les écoles de dessin de la République.
A la suite de ce concours, il présentera on rapport sur l'état général des arts du dessin en France. Ce rapport sera distribué aux Chambres en même temps qi^e le budget du ministère des beaux-arts.
TITRE iv. — Des Conseils de surveillance départementaux.
Art. 7. — Il est établi dans chaque département un conseil de surveillance nommé par le préfet sur la liste de présentation dressée par le conseil général du département pour deux membres^ par la ou les chambres de commerce pour deux membres, par la ou les chambres consultatives des arts et manufactures pour deux membres, et les syndicats d*arts et méUers pour six membres.
Dans les départements qui n*auraient pas de chambre de commerce, ni syndicats d'arts et métiers, le ministre désignera les membres du conseil de surveillance d\ir une liste présentée par le préfet, d'accord avec le conseil général du département.
Art. 8. — Le conseil devra veiller à la bonne tenue et à la bonne administration de récole ou des écoles de dessin, ainsi que des musées industries établis dans le département et xeiller à ce que renseignement y soit pratiqué d'une façon conforme aux intérêts des industries locales que cet enseignement a pour but de favoriser. Il désignera à cet effet une section permanente.
Art. 9. — Chaque année il jugera du l*' au 15 juillet le concours institué entre toutes les écoles de dessin dn département.
A la suite de ce concours, il présentera un rapport sur l'état des arts du dessin dans le département. Ce rapport sera distribué au conseil général en même temps que le budget départemental.
TITRE V. — De l'enseignement.
Art. 10. — L'enseignement dans les écoles de dessin sera divisé^n deux classes : l** l'enseignement des principes généraux; 2^ l'enseignement technique en vue des industries spéciales.
Dans la première classe, on enseignera les éléments de la théorie du dessin, les tracés de lignes dans les dimensions, les directions et les combinaisons diverses, les premiers éléments et les développements progressifs de la perspective et dessin à main levée d'après l'estampe, le plâtre et la nature.
Dans la seconde classe, l'enseignement comprendra l'application des figures géométriques à l'ornement, l'étude progressive des fragments d'architecture et d'ornements moulés sur les monuments de l'antiquité, du moyen &ge et de la Renaissance, les dessins d'après nature de la figure et des objets usuels, Pexposé pratique des connaissances fondamentales des couleurs avec leurs différentes applications.
Ces programmes devront d'ailleurs être développés selon les indications des conseils de surveillance- départementaux et du conseil supérieur des arts du dessin. Ces conseils pourront instituer des cours de modelage, de sculpture, de coupe, de taille, etc., selon les besoins des industries locales.
DOCUMENTS OFFICIELS (PBB80NNEL). 543
TiTRB Yi. — Des professeurs.
Art. 11. — Les professeurs des deux classes ci-dessus indiquées devroot 6tre munis d^un diplôme dèliYrô par un jury que désignera le conseil supérieur des arts du dessin. Us seront nommés par le ministre sur la présentation des conseils de surveillance.
Ait. 13. — Ces professeurs devront, en outre, par des exercices que leur imposeraient les examinateurs et qui seraient ultérieurement déterminés par le conseil supérieur des arts du dessin, prouver qu'ils ont des connaissances sur Thistoire de Tart en général, dana son application aux différentes industries.
TtTRB VII. — Du concours.
ART. 13. — Le concours général donnera droit, pour les douze premiers lauréats, à Tobtention d'une bqurse de voyage qui sera attribuée dans des conditions à déterminer ultérieurement.
TITRE VIII. — Des subventions.
ART. 14. — Il est ouvert au ministre de Tinstruction publique et des beaux-arts, pour l'exercice 1880, au chapitre XLI de ce budget, une somme de 800,000 francs destinée à subvenir à l'application de la présente loi.