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CHAPITRE !•'. — Du dépôt des ouvrages

Art. i". — L'exposition des ouvrages des artistes vivants aura lieu, au palais des Champs-Elysées, du lundi 12 mai au lundi 30 juin 1879.

Elle sera ouverte aux productions des artistes français et étrangers.

Les ouvrages de peinture, architecture, gravure, devront être déposé» du lundi 17 mars au vendredi 28 mars inclusivement, de dix heures à quatre heures ; le 28 mars, ils seront reçus jusqu'à six heures du soir.

Les ouvrages de sculpture, dans leur forme définitive, devront être déposés du 17 mars au 5 avril inclusivement; le 5 avril, ils seront reçua jusqu'à cinq heures du soir.

Aucun sursis ne sera accordé, pour quelque motif que ce soit ; en conséquence, toute demande de sursis sera considérée comme non avenue et laissée dès lors sans réponse.

Art. 2. — Sont admises à l'exposition les œuvres des sept genres ci-aprè» indiqués : -

1*» Peinture;

2^ Dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porcelaines, cartona de vitraux et vitraux, à l'exclusion toutefois des vitraux et cartons <jte vitraux qui ne représenteraient que des sujets d'ornementation ;

3*^ Sculpture;

4<* Gravure en médailles et sur pierres fines;

5** Architecture;

0* Gravure;

7^ Lithographie.

Les artistes ne pourront envoyer à l'exposition que deux ouvrages de chacun des sept genres désignés ci-dessus.

Sera considéré comnie ne formant qu'un seul ouvrage, tout assemblage d'œuvres placées dans un cadre dont chaque côté, mesuré extérieurement, n'excédera par 1"*,20.

Art. 3. — Ne pourront être présentés :

1. Voir lo premier règlement rédigé par l'admisistration de li. Bardoux, dans l'Annie artisti(iue, 1" volume, page 659.

Les copies, sauf celles qui reproduiraient un ouvrage par un procédé différent; •

Les peintures sur émail, sur porcelaine ou sur falenoe serrant à la décoration d*obJets ayant une forme usuelle, tels que rases, coupes, plats, etc., si ces sortes de peinture ont le caractère de produits inda»triels ;

Les ouvrages qui ont figuré aux expositions précédentes à Paris;

Les tableaux et autres objets sans cadre;

Les ouvrages d*un artiste décédé, à moins que le décès ne soit postérieur à l'ouverture du dernier Salon ;

Les ouvrages anonymes ;

Les sculptures en terre non cuite et les réductions d'ouvrages de sculpture déjà exposés.

Art. 4. — Le maximum pour la dimension des bordures sera de 0*,30 en largeur et de 0",M en épaisseur. Pour les gravures et iithogiapliies, le maximum sera de 0",i5 seulement, en y comprenant la marge.

AaT. 5. — Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde, ou ovale, ou à pans coupés, devront être ajustés sur des planches dorées de forme rectangulaire.

Chaque ouvrage exposé devra être muni d'an cartel portant le nom de l'auteur «t l'indication do sujet.

L'indication est facultative pour les portraits.

Art. 6. — Les ouvrages envoyés à l'exposition devront être adressés, franc de port, à M. le sous-secrétaire d'État au ministère des beaux-arts, au palais des Champs-Elysées.

Art. 7. — Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra en même temps remettre ou faire remettre une notice, signée de lui, contenant ses nom et prénoms, le lieu de sa naissance, le nom de ses maîtres, la mention des récompenses obtenues par lui aux expositions de Paris, sa qualité de grand prix de Rome ou de prix du Salon, son adresse, le sujet et les dimensions de ses ouvrages.

Ceux qui ne pourront accompagner leurs œuvres, devront les foire déposer par une personne munie de leur autorisation écrite.

Art. 8. — Les ouvrages de chacun des sept genres désignés ci-dessus à l'article S devront être inscrits sur une notice séparée.

Art. 9. — Des salles spéciales et un appendice du catalogue seront réservés aux esquisses, cartons, modèles des ouvrages d'architecture, de sculpture, de peinture, exécutés dans les monuments publics depuis Texposition dernière, qui, par la place fixe qu'ils occupent, ne sont pas susceptibles dé figurer au Salon.

Les artistes, eh déposant au bureau du catalogue la notice indicativ.> des travaux de cette nature exécutés par eux, devront produire & l'appui

de leur déclaration un certificat de l'architecte du monument attestant la commande de ces travaux q( la date de leur réception.

Art. 10. — Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.

Art. il. — Aucun ouvrage ne pourra être reproduit sans une autorisation écrite de Tauteur.

Art. 12. — L'administration décline toute responsabilité en ce qui concerne les ouvrages ornés de pierres et de métaux précieux.

Nul objet exposé ne pourra être retiré avant la clôture de Texposition, à moins de circonstances exceptionnelles dont l'administration sera juge.

Les ouvrages exposés au Salon devront être retirés dans le courant du mois qui fiuit la clôture.

Ils ne seront rendus que sur la présentation du récépissé. Après le délai précité, les ouvrages cesseront d'être sous la surveillance de l'administration. N

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