CHAPITRE II. — De VadmissUm
Art. 13. — L'admission des ouvrages présentés par les artistes qui ne remplissent aucune des conditions indiquées à Tarticle 22 ci-après, sera prononcée par un jury composé, pour les trois quarts, de membres nommes à l'élection; et à la majorité relative, pour le dernier quart, de membres nommés par l'administration.
Art. 14. — Le jury sera divisé en quatre sections :
La première comprendra la peinture, les dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porcelaines, cartons de vitraux et vitraux ; ^ytA seconde, la sculpture et la gravure en médailles et en pierres fines ;
La troisième, l'architecture;
La quatrième, la gravure et la lithographie.
Art. 15. — Les listes des quatre sections du jury élu par les artistes seront composées de : "
15 membres pour la section de peinture ; 9 membres pour la section de sculpture ; ^ membres pour la section d'architecture; 9 membres pour la section do gravure.
La section de peinture devra comprendre cinq membres représentant la peinture de paysages, d'animaux, de fleurs, de natures mortes, etc.
La section de sculpture devra comprendre au moin» un graveur en médailles et un graveur en pierres fines.
La section de gravure devra comprendre cinq graveurs au burin, deux graveurs à l'eau-forte, un lithographe et un graveur sur bois.
Art. 16. — Sont électeurs tous les artistes français exposants, remplis-* sant l'une des conditions suivantes : membres de l'Institut ou décorés de 1879. 41
la Légion d*honneur pour leurs œuvres ; &yant obtenu^ soit une médaille, soit le prix du Salon, soit le grand prix de Rome, soit une mention honorable, ou ayant été déjà admis trois fois à l'exposition.
Art. 17. — Le vote pour le jury aura lieu le dimanche 23 mars, de neuf heures du matin à quatre heures du soir.
Les artistes électeurs seront admis à voter après avoir apposé leur signature sur un registre spécial. Chacun d'eux déposera dans celle des quatre urnes qui correspondra à sa section un bulletin portant les noms des jurés choisis par lui.
Les électeurs exposants qui, domiciliés hors de Paris, ou absents momentanément de cette ville, ne pourraient venir en personne voter le 23 mars, pourront adresser par la poste, à M. le sous-secrétaire d*État an ministère des beaux-arts, au palais des Champs-Elysées, un pli cacheté signé d'eux, contenant leur bulletin de vote également cacheté. Ces votes seront mentionnés sur le registre des électeurs.
Art. 18. — Le dépouillement du scrutin aura lieu le 33 mars, à quatre heures, après la clôture des urnes, en présence de M. le soua-secrétairo d'État et des artistes qui voudront assister à cette opération.
S'il y- a lieu de pourvoir au remplacement d'un ou de plusieurs iurè» élus, il y sera pourvu en prenant parmi les personnes que l'élection aura désignées à la suite. '^
Art. 19. — Le sous-secrétaire d'État sera président du jury, mais chacune des sections élira un -président et un vice-président particuliers.
Art. 20. — La présence, dans chaque section, de la moitié au moins des jurés sera nécessaire pour la validité des opérations.
Art. 21. — Pour l'admission de toute œuvre soumise au jury, la majorité absolue des membres présents est indispensable. En oas de partage, l'admission sera prononcée.
Art. 22. — Seront reçus sans examen les ouvrages des artistes membres de l'Institut, décorés de la Légion d'honneur pour leurs œuvres, ayant obtenu, soit une médaille aux précédentes expositions, soit le prix du Salon, soit le grand prix de Rome, soit une mention honorable.
Nul ne jouira de cette exemption que dans la section où il aura obtenu ses récompenses.
Art. 23. — Le placement des ouvrages sera fait par l'administration, sur les indications et avec le concours du juiy, qui devra se faire représenter par un ou deux délégués.
Quand ce travail de placement sera terminé, le jury tout entier sera nvité à donner son avis sur les dispositions générales ou particulières; mais, pendant les travaux de placement, les portes seront fermées à tout le monde sans exception.