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CHAPITRE iii. — Des récompenses

Art. 24. — Le jury d'admission sera également chargé de désigner les artistes qui se seront rendus dignes des médailles à décerner.

Art. 25. — Les fonctions de juré entraînent la renonciation à toutes les récompenses.

Art. 26. — Les médailles seront de trois classes, sauf ce qui est spécifié à rarticle 29.

La 1'^ classe^M'une valeur de 1,000 fr. ; la 2*, d'une valeur de 600 fr.; la a^", d'une valeur de 400 fr.

Art. 27. — Les propositions du jury ne pourront dépasser :

Pour la section de peinture, dessin, etc., trois médailles de f classe, huit médailles de 2* classe, seize médailles de 3® classe ;

Pour la section de sculpture, gravure en médailles et pierres fines, deux médailles de i'* classe, cinq médailles de 2" classe, dix médailles de 3* classe;

Pour la section d'architecture, une médaille de i'^ classe, quatre mé dailles de 2* classe, cinq médailles de 3*^ classe ;

Pour la section de gravure, une médaille de i*** classe, trois médailles de 2*^ classe, six médailles de 3* classe.

Des mentions honorables pourront être décernées, dans chaque section, à la suite des médailles, savoir : 12 pour la peinture; 8 pour la sculpture; 8 pour l'architecture ; 4 pour la gravure.

Art. 28. — Nul artiste ne pourra obtenir une médaille d'un ordre inférieur ou égal aux médailles déjà obtenues; celui qui aura obtenu la première médaille ou une troisième médaille suivie d'une seconde, sera considéré comme hors concours.

Les médailles et rappels de médailles antérieurs à 1864 ont la valeur des médailles actuellement décernées ; la médaille unique établie par le règlement de 1864 a la valeur d'une troisième médaille si elle n'a été obtenue qu'une fois; d'une deuxième, si elle a été obtenue deux fois; d'une première, si elle a été obtenue trois fois.

Art. 29. — Deux médailles d'honneur, de la valeur de 4,000 fr. cha • cune, seront décernées aux auteurs des deux œuvres les plus éminentes du Salon par les sections réunies des divers jurys, sous la présidence du soussecrétaire d'État.

Ces deux médailles ne pourront être décernées dans la même section.

A la suite de la distribution des récompenses, le ministre des beaux-arts se charge de faire reproduire par la gravure les ouvn^s qui ont mérité la médaille d'honneur.

Art. 30. — Tous les jurys, réunis en séance générale, sous la présidence du sons-secrétaire d'État, choisiront entre les exposants des diverses

sections un artiste, &gé au moins de trente-deux ans, qui paraîtra, par le^ qualités de son œuvre exposée, le plus propre à profiter d'un séjour de troi» années à Tétranger, dont deux devront être passées en Italie.

11 est alloué au jeune artiste désigné par le jury une somme de 4,000 fr. pour chacune de ces trois années, aux conditions indiquées par Tarrèté du 16 mai 1673.

Art. 31. — Les résolutions des jurys des récompenses seront prises à la majorité absolue des suffrages, le voix du président étant prépondérante. La présence des deux tiers au moins des membres sera indispensable pour la validité des opérations. Les médailles de chaque classe ne pourront donner lieu à plus de deux tours de scrutin à la majorité absolue, et d'un troisième à la majorité relative.

Art. 32. — Les récompenses seront distribuées en séance solennelle dans l'ordre même où le jury les aura votées, et les œuvres récompensées seront, lors du remaniement du Salon, désignées au public par des cartels.

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