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RÈGLEMENT DU SALON DE

Le ministre de rinstruction publique et des beaux-arts. Sur la proposition du sous-secrétaire d'État au ministère des beauxarts, arrête :

CHAPiTAB I*'. — Du dépôt des ouvrages.

Art. 1^'. — L'exposition des ouvrages des artistes vivants aura lieu, au palais des Champs-Elysées, du samedi 1^' mai au dimanche 20 juin 1880.

Elle sera ouverte aux productions des artistes français et étrangers.

Les ouvrages de peinture, architecture, gravure, devront être déposés du lundi 8 mari au samedi 20 mars inclusivement, de dix heures à quatre heures.

Les ouvrages de sculpture, dans leur forme définitive, devront être déposés du lundi 8 mars au lundi 28 mars inclusivement, de dix heures à quatre heures.

Aucun sursis ne sera accordé, pour quelque motif que ce soit ; en conséquence, toute demande de sursis sera considérée comme non-avenue et laissée dès lors sans réponse.

Art. 2. — Sont admises à l'expositiqn les œuvres des sept genres ciaprès indiqués :

1* Peinture;

^ Dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porcelaines, cartons de vitraux et vitraux, à l'exclusion toutefois des vitraux et cartons de vitraux qui ne représenteraient que des sujets d'ornementation ;

3» Sculpture;

4^ Gravure en médailles et sur pierres fines ;

5* Architecture;

6** Gravure;

1° Lithographie.

Les artistes oe pourront envoyer à Texposition que deux ouvrages de chacun des sept genres désignés d-dessus.

Sera considéré comme ne formant qu'un seul ouvrage tout assemblage d'œuvres placées dans un cadre dont chaque côté, mesuré extérieurement, n*excédera pas i^jSO.

Pourra n*être considéré comme ne formant qu'un seul ouvrage sur l'avis du jury spécial, un assemblage de sculptures ou de peintures for^ mant soit un monument complet, soit un ensemble décoratif. Dans ce cas, avant d'être autorisés à faire le dépôt de leur œuvre, les artistes devront adresser une demande spéciale, contenant les indications nécessaires, avant le 20 février.

Art. 3. — Ne pourront être présentés :

Les copies, même celles qui reproduiraient un ouvrage par un procédé différent. Sont seuls exceptés ies dessins exécutés par les faveurs, qui devront être exposés en même temps que les gravures;

Les peintures sur émail, sur porcelaine ou sur faïence servant à la décoration d''objets ayant une forme usuelle, tel que vases, coupes, plats, etc., si ces sortes de peintures ont le caractère de produits industriels ;

Les ouvrages qui ont figuré aux expositions précédentes à Paris ;

Les tableaux et autres objets sans cadre ;

Les ouvrages d*un artiste décédé, à moins que le décès ne^t postérieur à l'ouverture du dernier Salon ;

Les ouvrages anonymes ;

Les sculptures en terre non cuite et les réductions d'ouvrages de sculp* ture déjà exposés.

Aat. 4. — Le maximum pour la dimension des bordures sera de 0'^,30 en largeur et de 0™,20 en épaisseur. Pour les gravures et les lithographies, le maximum sera rigoureusement de 0™,15 seulement, en y comprenant la marge.

Art. 5. — Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou ovale, ou à pans coupés, devront être ajustés sur des planches dorées et de forme rectangulaire.

Chaque ouvrage exposé devra ôtre muni d'un cartel portant le nom de l'auteur et Tindication du sujet.

L'indication est facultative pour les portraits.

Xrt. 6. — Les ouvrages envoyés à l'exposition devront être expédiés francs de port, à M. le sous-secrétaire d'État au ministère des beaux-^urts, au palais des Champs-Elysées.

Art. 7. — Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra, en môme temps, remettre ou faire remettre une notice, signée de lui, contenant ses nom et prénoms, sa nationalité, le lieu et la date de sa naissance, le nom dé ses maîtres, la mention des récompense!

obtenues par lui aux expositions de Paris, sa qualité de grand prix de Rome ou de prix du Salon^ son adresse, le sujet et les dimensions de ses ouvrages»

Toute notice qui ne contiendrait pas toutes les.indîcations demandée* sera considérée comme nulle.

Ceux qui ne pourraient accompagner leurs CBUTres devront les faire déposer par une personne munie de leur autorisation écrite.

Abt. 8. — Les ouvrages de chacun des sept genres désignés ct-desaus à l'article 3 devront être inscrits sur une notice séparée.

Abt. 9. — Des salles spéciales et un appendice du catalogue seront réservés aux ouvrages exécutés pour les monuments publics ou ayant on caractère décoratif, ainsi qu'aux esquisses, cartons, modèles on photographies des ouvrages de même nature qui, par la place fixe qu'ils occupent, ne sont pas suceptibles de figurer au Salon.

Les artistes, en déposant au bureau du catalogue la notice indicative des travaux de cette nature exécutés par eux, devront produire, à fappuî de leur déclaration, un certificat de l'architecte du monument attestant la commande de ces travaux et la date de leur réception.

Art. iOw — Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.

Art. il. — Aucun ouvrage ne pourra être reproduit sans une autorisation écrite de l'auteur.

Akt. 12. — L'administration décline toute responsabilité en ce qui concerne les ouvrages ornés de pierres et de métaux précieux.

Nul objet ne pourra être retiré avant la clôture de l'exposition, à moins de circonstances exceptionnelles dont l'administration sera Juge.

Les ouvrages déposés au Salon devront être retirés dans le courant du mois qui suit la clôture. Ils ne seront rendus que sur la présentation dn récépissé. Après le délai précité, les ouvrages cesseront d'être sous la surveillance de l'administration.

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