‹ L'Année artistiqueChapitre 303 sur 352 · CHAPITRE II. -<- Z)e PadmUtion · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. -<- Z)e PadmUtion

Art. 13. — L'admission des ouvrages présentés par les artistes qui ne remplissent aucune des conditions indiquées à l'article i2 ci-après, sera prononcée par un Jury composé, pour les trois quarts, de membres élus par les artistes à la majorité relative, et pour le dernier quart, de membres nomn»és par l'administration.

Art. 14. — Le Jury sera divisé en quatre sections.

La première comprendra la peinture, les dessins, pastels, aquarelles, miniatures, émaux, porcelaines, cartons de vitraux et vitraux ;

La secondoi la sculpture et la gravure en médailles et sur pierres fiaes;

La troisième, Tarchitecture;

La quatrième, la gravure et la lithographie.

Ait. 15. — Les listes des quatre sections du Jury élu par les artistes seront composa de :

15 membres poui* la section de peinture ;

9 membres pour la section de sculpture;

9 membres pour la section d*architecture;

9 membres pour la section de gravure.

La section de peinture. devra comprendre cinq membres représentant la peinture de paysages, d*animaux, de fleurs, de nature morte, etc.

La section de peinture devra comprendre au moins un graveur en médailles et un graveur en pierres fines.

La section de gravure devra comprendre quatre graveurs au burin, trois graveurs à Teau-forte, un lithographe et un graveur sur bois.

Aet. 16. — Sont électeurs tous les artistes français exposants remplissant Tune des conditions suivantes : membres de VInstitut, décorés de la Légion d'honneur pour leurs œuvres, ayant obtenu soit une médaille, soit le prix du Salon, soit le prix de Rome, soit une mention honorable ou ayant été admis trois fois à Texposition.

Ait. 17. — Le vote pour le jury de peinture, architecture, gravure, aura lieu le mercredi 24 mars, de neuf heures du matin à quatre heures du soir.

Les artistes électeurs seront admis à voter après avoir apposé leur signature sur un registre, spécial. Chacun d'eux déposera dans Turne de sa section un bulletin portant les noms des jurés choisis par lui.

Les électeurs exposants qui, domiciliés hors de Paris, ou absents momentanément de cette ville, ne pourraient venir voter en personne aux jours indiqués plus haut, pourront adresser par la poste, à M. le soussecrétaire d*Ëtat au ministère des beaux-arts, au palais des Champs-Elysées, un pli cacheté, signé d'eux, contenant leur bulletin de vote également cacheté. Ces votes seront mentionnés sur le registre des électeurs.

Art. 18. — Le dépouillement de chaque scrutin aura Heu le jour même du vote, à quatre heures du soir, après la clôture des urnes, en présence de M. le sons-secrétaire d*État et des artistes qui voudront assister à cette opération.

S*il y a lien de pourvoir au remplacement d'un ou de plusieurs jurés élus, il y sera pourvu en prenant parmi les personnes que l'élection aura désignés à la suite.

Aet. 19. — Le sous-secrétaire d'État sera président du jury, mais chacune des sections élira un président et un vice-président particuliers.

Aet. 90. — La présence, dans chaque section, de la moitié au moins des jurés sera nécessaire pour la validité des opérations.

Art. 21. — Pour TadmissioD de toute œuvre soumise au Jury, la majorité absolue des membres présents est indispensable. En cas de parta^, Tadmission sera prononcée.

Art. 22. — Seront reçus sans examen les ouvrages des artistes membres de rinstituty décorés de la Légion d*bonneur pour leurs œuvres, ajant obtenu soit une médaille aux expositions précédentes, soit le prix du Salon, soit le grand prix de Rome, soit une mention honorable.

Nul ne jouira de cette exemption que dans la section où il aura obtenu ses récompenses.

Art. 23. — Le placement des ouvrages sera fait par radminîstration, sur les indications et avec le concours du jury, qui devra se faire r^résenter par un ou deux délégués.

Les ouvrages des artistes hors concours et les ouvrages des artistes exempts du jury d*admission seront placés dans des salies spéciales.

Les ouvrages des artistes étrangers formeront une section à part.

Pendant les travaux de placement, les portes seront fermées à tout le monde sans exception.

CHAPiTRB III. — Des récompenses»

Art. 24. — Le jury d'admission sera également chargé de désigner les artistes qui se seront rendus dignes de médailles à décerner.

Art. 25. — L^acceptation des fonctions de juré entraîne la renonciation à toutes les récompenses, même à celle de la médaille d'honneur.

Art. 26. — Les médAÎ^es seront de trois clauses, sauf ce qui est spécifié à rarticle 29.

La l'* classe, d*une valeur de 1,000 fr.; la 2*, d'une valeur de 600 fr.; la 3*, d'une valeur de 400 francs.

Art. 27. — Les propositions du jury ne pourront dépasser:

Pour la section de peinture, dessins, etc., qua^ médailles de 1" classe dont une pour la peinture monumentale ou décorative, une pour la peinture d'histoire ou portrait, une pour la peinture de genre et une pour la peinture de paysage, animaux, fleurs et nature morte; dix médailles de 2* classe et dix-huit médailles de 3* classe. Deux des médailles de 2* ou de 3" classe devront être attribuées à des dessins, pastels, aquarelles; deux autres à des émaux, fuences, porcelaines, vitraux et cartons de vitraux.

Pour la section de sculpture, gravure en médailles et pierres fines, deux médailles de l'* classe, six médailles de S* classe, douxe médailles de 3* classe. Deux de ces médailles devront être attrH>uées à la gravure en médailles et sur pierres fines.

Pour la section d'architecture, deux médailles de 1** classe, dont une devra être attribuée soit à la restauration d'un monument historiqneisott

à la construction d'un édifice public français; quatre médailles de 2* classe, cinq médailles de 3* classe.

Pour la section de gravure^ une médaille de l*** classe, trois médailles de 2' classe, six médailles de 3* classe.

Des mentions honorables pourront être décernées, dans chaque section, à la suite des médailles, savoir :

16 pour la peinture, dont 2 pour les dessins, pastels et aquarelles, et 2 pour les émaux, porcelaines, faïences et yitraux ;

8 pour la sculpture ;

8 pour l'architecture;'

4 pour la gravure.

Art. 28. — Nul artiste ne pourra obtenir une médaille d'un ordre inférieur ou égal aux médailles déjà obtenues.

Celui qui aura obtenu une première médaille sera hors concours.

Celui qui aura obtenu une seconde médaille sera considéré comme hors concours, mais il pourra renoncer au bénéfice de cette disposition, s'il en fait la déclaration par écrit, en déposant ses ouvrages.

Les médailles et rappels de «médailles antérieurs à 1864 ont la valeur des médailles actuellement décernées; la médaille unique établie par le règlement de 1804 a la valeur d'une troisième médaille, si elle n'a été obtenue qu'une fois, d'une deuxième s'il a été obtenue deux fois, d'une première si elle a été obtenue trois fois.

Art. 29. — Deux médailles d'honneur, de la valeur de 4,000 francs chacune, seront décernées aux auteurs des deux œuvres les plus éminentes du Salon, par les sections réunies des divers Jurys, sous la présidence du sous-secrétaire d'État.

Ces deux médailles ne pourront être décernées dans la même section.

A la suite de la distribution des récompenses, le ministre des beaaxarts se charge de faire reproduire par la gravure les ouvrages qui auront mérité la médaille d'honneur.

Art. 30. — Tous les jurys en séance générale, sous la présidence du sous-secrétaire d'État, choisiront entre les exposants des diverses sections un artiste âgé de moins de< trente-deux ans, qui paraîtra, par les qualités de ses ceuvres exposées, le plus propre à profiter d'un séjour de trois années à l'étranger, dont une au moins devra être passée en Italie.

n est alloué au jeune artiste désigné par le jury une somme de 4,000 fr. pour chacune de ces trois années, aux conditions indiquées par l'arrêté du 16 mai. 1874.

Art. 31. — Les résolutions des jurys des récompenses seront prises à la majorité absolue des suffrages, la voix du président étant prépondérante.

La présence des deux tiers au moins des membres sera indispensable pour la validité des opérations.

584 L'ANNÉE ARTl^STIQUE.

Les médailles de chaque classe ne pourront donner lieu à plus de deux tours de scrutin à la majorité "absolue, et d*un troisième à la majorité relative.

Chaque section du jury dressera un procès-verbal détaillé de ses opérations. Ce procès-verbal sera publié au Journal officieL

Le procès-verbal des sections réunies sera également publié au Journal ofliciêL

Art. 32. — Les récompenses seront distribuées en séance solennelle, dans Tordre même où le jury les aura votées, et les œuvres récompensées seront, lors du remaniement du Salon, désignées au public par des cartels.

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