BAIE DELAGOA
iréchal de Mac-Mahon, président de la République aise, pris pour arbitre par les deux parties, a rendu ;ement arbitral suivant :
as, Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac-Mahon, duc de ita, maréchal de France, Président de la République lise,
tuant en vertu des pouvoirs qui ont été conférés au Prétdela République française aux termes du protocole signé K)nne, le 15 septembre 1873, par lequel le gouvernement M. la reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande et celui M. le roi de Portugal sont convenus de déférer au Prét de la République française, pour être réglé par lui déûment et sans appel, le litige qui est pendant entre eux s Tannée 1823 au sujet de la possession des territoires de e et de Maputo, et des lies dUnyack et des Éléphants, i sur la baie de Delagoa ou Lourenço-Marques, à la côte taie d'Afrique ;
les mémoires remis à l'arbitre par les représentants des parties, le 15 septembre 1873, et les contre-mémoires ment remis par eux les 14 et 15 septembre 1874; les lettres de S. Ëxc. M. l'ambassadeur d'Angleterre et . le ministre de Portugal à Paris, en date du 8 fé- 1875;
commission instituée le 10 mars 1873, à l'effet d'étudier ^ces et documents respectivement produits, nous ayant irt du résultat de son examen ;
mdu que le litige tel que l'objet en a été déterminé par imoires présentés à l'arbitrage, et en dernier lieu par les I ci-dessus citées, des représentants à Paris des deux s, porte sur le droit aux territoires suivants, sa-
•e territoire de Tembe, borné au nord par le Ûeuve Ëspianto ou English-River et par la rivière Lourenço-Marques ndaâ, à l'ouest par les monts Lobombo, au sud et à Test fleuve Maputo, et de l'embouchure de ce Ûeuve jusqu'à aPEspirito-Santo, par le rivage de la baie de Delagoa ou Qço-Marques ;
e territoire de Maputo, dans lequel sont comprises la ^ie et l'Ile d'Inyack, ainsi que l'Ile des Éléphants, et qui ' Dé au Bord par le rivage de la baie, à l'ouest par le Maputo, de son eniboucliure jusqu'au parallèle de 26 de-
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grés 30 minutes de latitude australe, au sud par ce même parallèle, et à Test par la mer ;
Attendu que la baie de Dolagoa ou Lourenço-Marques a été découverte au seizième siècle par les navigateurs portugais, et qu'aux dix-septième et dix-huitième siècles le Portugal a occupé divers points sur la côte nord de cette baie et à TUe dlnyack, dont niot des Éléphants est une dépendance;
Attendu que, depuis la découverte, le Portugal a en ioat temps revendiqué des droits de souveraineté sur la totalité de la baie et des territoires riverains, ainsi qi;e le droit exclusif d'y faire le commerce; que, de plus, il a appuyé à main armée cette revendication contre les Hollandais vers 1772, et contre les Autrichiens en 1781 ;
Attendu que les actes par lesquels le Portugal a appuyé ses prétentions n'ont soulevé aucune réclamation de la part du gouvernement des Provinces-Unies; qu'en 1782 ces prétentions ont été tacitement acceptées par l'Autriche, à la suite d'explications diplomatiques échangées entre cette puissance et le Portugal ;
Attendu qu'en 1817 l'Angleterre elle-même n'a pas contesté le droit du Portugal, lorsqu'elle a conclu avec le gouvernement de S. M. Très-Fidèle la convention du 28 juillet, pour la répression de la traite; qu'en effet, l'article 12 de cette convention doit être interprété en ce sens qu'il désigne comme faisant partie des possessions de la couronne de Portugal la totalité de la baie , à laquelle s'applique indifféremment l'une ou l'autre des dénominations de Delagoa ou de Lourenço-Marques;
Attendu qu'en 1822 le gouvernement de S. M. britannique, lorsqu'il chargea le capitaine Owen de la reconnaissance hydrographique do la baie de Delagoa et des rivières qui y ont leur embouchure, l'avait recoiniuandé aux bons ofQces dugouvernemonl portugais;
Attendu que, si l'affaiblisseniont accidentel de l'autorité portugaise dans ces parages a pu, en 1823, induire en erreur le capitaine Owen et lui faire considérer de bonne foi comme réellement indépendants de la couronne de Portugal les chefs indigènes des territoires aujourd'hui contestés, les actes par lui conclus avec ces chefs n'en étaient pas moins contraires aux droits du Portugal;
Attendu que, presque aussitôt après le départ des bâtiments anglais, les chefs indigènes de Tenibc et de Maputo ont de
)au reconnu leur dépendance vis-à-vis des autorités gaises, attestant ainsi eux-mêmes quUls n'avaient pas eu )acité de contracter;
endu que les conventions signées par le capitaine Owen chefo indigènes du Tembe et du Maputo, alors même les auraient été passées entre parties aptes à contracter, mt aujourd'hui sans effet, Tacte relatif au Tembe stipulant auditions essentielles qui n'ont pas reçu d'exécution, et tes concernant le Maputo, conclus pour des périodes de ( déterminées, n'ayant point été renouvelés à l'expiration i délais; * ces motifs :
lis avons jugé et décidé que les prétentions du gouvernt de S. M. Très-Fidèle sur les territoires de Tembe et iputo, sur la presqu'île d'Inyack, sur les fies d'Inyack et léphants, sont dûment prouvées et établies.
Versailles, le 24 juillet 1875.
Maréchal de Ma^-Maiion,
DUC DE Magenta.