‹ L'Année politique (volume 3)Chapitre 49 sur 50 · L-AN.VKE l'UIJTlQLK · texte numérisé non relu

L-AN.VKE l'UIJTlQLK

cbuges ainsi que l'altumage dea fours aprf's la, T«|trige pOF-fl tîello du travail, alors qu'ils étaient Ifmoins ds c passait à cet égard sons leurs propres yeux; qi serait la, dans tous les cas, qu'une ruDjecturo dfmeulie par 1 bien diiscûneidf râlions contraires; qu'il spraîl plus raUooBel'] de prétendre que c'est, à vrai dire, sur l'opinion i, laqaeltftfl s'adressaient principslemenl tes dérendeure que ces m^au- -J vres contre Kessi^guier ddI pu faire impression en intére»-J sant, dans une mesure plus large, le public à la cause dMj grévialei, et que ceux-d en ont bénéficié par le produit d (ouscriplions leur arrivant plus abondantes et leur pe^l wellant ainsi île prolonger la résistance; mais qt, à cette dernière hypothèse, la difllcultè consisterait fen^i ]ourB, comme pour les ouvriers eux-mi^mes, â savoir ai, i ses seules csuses originelles et dépou)ll''e de toutes tefl excitations coupables, la grève n'aurait point éveillé di public les mêmes sympathies et Ici mêmes dêvouemeat^ étant donné surtout que c'est dans le monde dos travaille»*, qu'ils se sont uiauifestés, et que le senliment de la solidtt-^ riti ouvrière pouvait snriire â les susciter; que, considé^v sous cette nouvelle face, la difQcultê comporterait une MiIij-<. j tioD identique ;

Attendu, au surplus, que lorsqu'eat turvenue la du travail, toutes cei excitations se poursuivaient a égal BChariicmenl, et que cependant la grève a pi que, dès lors, si malgré la persistance de cette excitatld^ In lulle a cessé de même qu'elle aviiit commencé a elles, l'un n'aperçoit pas bien, avec la rigueur que C porte une démonstrntion juridique, *tanl donné, eo une fois, qu'il s'sgisssit d'une grève eireplioanellen intense et portant en elle-même les éléinerils dt pourquoi, nécessairement, c'est à cette cause porticifll plutôt qu'à toule autre que le préjudice invoqué sersïtlD^ table; qu'on peut soulever, à cet égard, bieu de lités, mais plus difQcilement découvrii- dans le rapprocfa ment des faits ainsi envisagés un rapport évident de i "' à effet ;

Attendu qu'une circonstance pins probable et d'H portée plus décisive serait celle relalUe aui dësembÉI cbages ; qu'il est soutenu, en effet, au nom du demandM que de nombreuses défections se seraient produites dans<fi personnel que Kessâguier venait de recruter si pénihlattieil à travers la France, et que ces défections seraient l'œ

isign^es ; qu'il Faut donc examiner ce grief 4

fait

n droi

Attendu, en fait, que, de ce chef, il a été invoqué : {<> Atil

lettres non légalisées, et portant, Tune la signature de Renoy et l'autre trois signatures Renoy et une signature Chaubard ; 2° trois; exemplaires de journaux, rundu20 août du journal la Dépêche f le second du même journal à la date du 10 octobre, et le troisième, en date du 21 novembre, extrait du journal la Petite République ;

Attendu que, pour les lettres, il est à peine besoin de faire remarquer qu'elles n*offrent aucune garantie, et que, de plus, elles sont écrites, Tune et l'autre, en termes identiques, d après un modèle unique ; que restent donc les trois séries d'articles précités ;

Attendu que les. articles dont s'agit doivent être écartés dans leur ensemble et sans qu'il soit nécessaire de recourir a leur examen spécial ; qu'en effet, l'on y trouve énoncés des faits assez nombreux, relatant avec une grande abondance de détails et une complaisance manifeste les mésaventures d'un certain nombre d'ouvriers du dehors récemment embauchés, les mesures prises pour les protéger en cours de route comme à leur arrivée, la défection d un grand nombre d'entre eux, les moyens employés pour parvenir à leur recrutement, et leurs déceptions ultérieures ou autres récits ayant la même tendance, mais qu'il faudrait, en outre, établir que tous ces faits sont faux et, par leur énonciation mensongère, constituent la manœuvre de l'article 414 ou tout au moins un quasi-délit, car, autrement, s'ils sont vrais, il n'y a ni manœuvre ni fait illicite, et les grévistes ou les tiers qui les assistaient se seront bornés à défendre par la propagation de la vérité sur ce point l'état de grève qui était leur droit absolu, tout comme Rességuier avait eu le droit absolu de les renvoyer lorsqu'ils voulaient reprendre le travail ; que la preuve de ces prétendues allégations mensongères n'a point été fournie ni même offerte, et que, malgré toute son énergie, la simple affirmation sur ce point de Rességuier ne peut en tenir lieu ;

Attendu, sans doute, que tous ces articles, étant donné surtout lespril dans lequel ils sont écrits, ont pu décourager les dispositions d'un nombre plus ou moins grand d'ouvriers sur le point de s'embaucher, et que la perspective de subir les épreuves, dont ils lisaient le récit dans les journaux, rendaient irrésolus, mais que pourtant si ces faits étaient vrais, l'exigence ne saurait être poussée jusqu'à faire grief aux défendeurs de ne les avoir point cachés, de manière à épargner à ceux qu'ils considéraient comme des renégats, la surprise de la déception qu'ils pouvaient éprouver; qu'on n'a donc rien dit juridiquement, lorsqu'on â*est borné à signaler, pour les flétrir, les articles dont il

iU

LANXÉE POLITIQUE.

s'agit, saDâ liéiuonLrer, en mSme temps, leur f^

Atleniiii, en coniéquence, qu'il écbet de démettre Iten^ guier de aa demande;

Attendu i)iia ce résultat peut, à certains fgardt, partttlt rdcbcun et pour ceux qui voudraient abunivemunt s'en p' valoir, constituer Tabaolution indirecte d'exeAs bsutemi uundamnables, ujuia qu'il dépendait de DcssAguier d'obtio

raison de ces excàt, la salUraction qui lui C'Cail due, • fûl borné à pouriuivte, avec moins d'Éclat, la rdparstiiJ des griera personnels dont 11 avsit à se plaindre; qu'i)l jugé préférable de Caire sortir le procès de ces limites, i transformer ces griefn personneU en griefs industriels, il ressant avec lui l'iudmtrie tout entière, et d'attribuer ï ^ demande dans un débat retentissant l'impartancs c cause qui s'Intitule volontiers la cause d'une industriect le Booialiame; que suivre le demandeur sur ce terrain Mrd donner aux faits dont le tribunal est saisi, des proportion qu'ils n'ont point, et, de plu.i, empiéter sur un domaine lu justice n'a point le droit de pénétrer;

Attendu que les dépens sont à la cbarge de la partie '

Par ces motifs,

Le (ribunal jugeant publiquement contradictoirement t matière ordinaire et en premier ressort, après c délibéré, démet Rességuier de sa demande et le condon

Arrêt de la Cour d'appal de Tonlauss (20 iaiUet 1896).

Attendu que la lui de lB6j a eu pour but nécesiaire||fl détruisant toute prohibition ooncernant les coallUoiM,'™ {tonner aux ouvriers la likerli; de l'entente qni leur i iudispensable pour taire prévaloir leurs revendicatiotti,^ cela, sans examiner si la grève a eu, à son oripne,!'* cause juste ou injuste ;

Que toulefois, dans l'état de conflit créé par la grËvs,!,} législateur a eiiteodu que les parties en préEence tataM tenues de s'obtenir de tous octea qui, par leur nature, t"~ tenta ou frauduleux, viendraient compromettre ou '

publique, ou les droits acquis des partis en présence, ou la liberté du travail ;

Atteodu que la loi de 1864 n'a pas voulu donner une situation exceptionnelle ou privilégiée aux ouvriers ; qu'elle n'a pas été faite exclusivement pour eux; qu'elle s'applique à tous, ouvriers et patrons ;

Que l'innovation apportée à l'article 414 du Code pénal par la loi de 1864 est complète : que l'ancien article 414 ne punissait la coalition des patrons qu'en tant qu'elle devait -amener la baisse des salaires; qu'une coalition de patrons, faisant des sur-otfres à certains ouvriers pour les attirer, <ies ateliers où ils travaillaient, dans leurs propres ateliers, n'aurait pas été punissable;

Qu'au contraire, l'ancien article 414 atteignait toute coalition des ouvriers pour suspendre, empêcher ou enchérir les travaux, quelle que pût être la légitimité du but poursuivi ;

Que cette diflérence entraînait dans la pratique des résultats choquants; que les juges, liés par des textes précis et formels, ne pouvaient condamner les patrons qui se coalisaient ouvertement, alors que la répression était assurée contre les ouvriers dont le seul délit consistait à se mettre ■en grève pour obtenir une augmentation de salaire ;

Que la loi de 1849 tenta une réforme qui parut bientôt insuffisante ;

Que la loi de 1864, en abrogeant les anciens articles 414, 415, 416 du Code de 1810, en leur substituant des dispositions nouvelles, a admis que la coalition, soit entre patrons, soit entre ouvriers, n'est pas, par elle-même, un fait illicite et punissable; que le rapporteur de cette loi a été, à cet égard, précis et formel;

Qu'avant la loi de 1864, le délit existait par cela seul qu'il y avait accord pour la hausse ou pour l'abaissement des salaires, alors même que cet accord n'eût été accompagné d'aucune atteinte à la liberté d'autrui ; qu'alors que la loi -ancienne fixait le délit dans le fait même de la coalition, la la loi de 1864 ne le voit plus que dans l'atteinte à la liberté du travail, se manifestant par l'emploi de violences, voies de fait, menaces, manœuvres frauduleuses, tendant à produire ou à maintenir une cessation concertée de travail dans le but de porter atteinte au libre exercice de l'industrie -et du travail;

Que la loi de 1864 fait une situation identique à l'ouvrier et au patron; que les uns et les autres sont placés sur le pied d'égalité; qu'ils ont mêmes droits, mômes obligations;

Mais attendu que, de ce que les actes autrefois punis

par l'urliclu HH du Code péQal soDt devenus licites au point de vue pénal, il ne suit pas qu'ils soient licites au point da vue civil • que la loi Civile défend tous les actes qui constituent une ruute et qui portent atteiule au droit d'aatrai ;

Que. dËs (lue le* actes commis soit par les patrons, ruit * par les ouvriTS, te. résolvent en une violation de la liberté 1 individuelle, ils constituent ud délit civil, et si un préjudice I en est résulté, il doit être réparé; 1

Qu'il y aura donc lieu de rechercher, à ce premier point M de vue, dans les'rails de la cause, s'il y a eu violation de la I liberté individuelle; que c'est une question de Tait dont la] solution peut varier avec les circonstances;

Attendu que la grève qui a éclaté à Carinaux, le (•' ai iSfiS, a élé déterminée par des considérations qu'il Taut F uiaer; que la base du contrat de travail inl^rvenu, 1 â( mai ISnS. entre Rességuier et ses ouvriers consistait, é la part liu patron, à pajer des salaires plus élevés que d les ateliers de verrerie similaires et à leur accorder t majoration de 3 p. 100; que, moyennunt cet accord, BesS^-fl guier avait cru prévenir tout mécontentement et, partant,r toute cause de grève;

Que tel était le contrat quand un incident en ame rupture de la part des ouvriers; que Baudot, dont l'ic tilude avait antérieurement donné lieu à un avertissement, 9 et Pelletier, autre ouvrier verrier, s'étant absentés pendftntT plusieurs jours, sans permission et contrairement au règlement de l'uFine, ttességuier les congédia;

Que ce renvoi tut la cause ou le prétexte d une déelan tion de grève;

Qu'en quittant alors, avec ensemble, l'usine, les o ont détruit le contrat de travail qu'ils avaient libremeât-^ accepté; que c'était leur droit;

Qu'à la suite de cette rupture, effectuée par les o Itessëguier, dégagé par eux du contrat primitif proposa 1 des conditions nouvelles à la reprise du travail et I rentrée des ouvriers dans l'usine;

Qu'il faut, en établissant ainsi les tirigines et les cat du conflit, reconnaître que toutes choses étaient dans 11 droit de» parties, au point de vue légal de la grève;

Que si le droit des ouvriers est ainsi reconnu, » amuTié à dire que, en ce qui concerne Hességuie; attilude ne peut donner prise à aucune critique au point d»^ vue tle l'eiercice normal de ses prérogatives;

Attendu que. au conrs de cette ((rêve, des interventioM se sont produites de la part du député Jaurès et des joui la Dépêche et ta Pelile République;

Attendu qua le tribunal de Toulouse, dans le jugement dont est appel, admet que « Tingérence des tiers dans une grève est, quoique dommageable pour autrui, un acte licite parce que, aux termes de Tarticle 1382 du Code civil, celui-là est seul responsable qui a commis une faute et qu'il n'y a point de faute à user d'un droit, sans d'ailleurs en abuser;

Que la cour ne saurait admettre cette solution qu*on ne peut abuser d'un droit que si on en dépatsse les limites ; dans ce cas, on en a, non pas abusé, ou fait un mauvais et réprébensible usage, mais on s'est mis en dehors de lui et on en est sorti; que si, au contraire, restant dans ses limites on en a usé dans toute son étendue, dans toute sa rigueur, on ne pourra dire qu'on a abusé de son droit;

Que le tribunal commet encore une erreur juridique en constatant l'abus dommageable d'un droit ; quand on possède un droit, l'exercice de ce droit fût-il dommageable pour autrui, ne peut constituer une faute, engendrer une action en dommages-intérêts, parce qu'il n'y a pas faute à user de son droit ; qu'il ne saurait exister un abus d'un droit, car ce qu'on appelle un droit, c'est en réalité l'absence d'un droit, un acte en dehors des limites normales du droit allégué ou reconnu;

Qu'en suivant les principes énoncés dans la sentence des premiers juges, il y a lieu de se demander si, ainsi qu'elle le déclare, des tiers, journalistes, députés, citoyens, ont le droit de s'ingérer dans uoe grève dans un conflit élevé entre patrons et ouvriers ;

Que, si ce droit est reconnu par la loi, il en faudra fixer les limites normales : si on l'a simplement exercé, aucune responsabilité ne sera encourue ; que, si on en a franchi les limites, on en a accompli des actes illicites, et, s'ils sont en même temps dommageables, on devra indemniser quiconque aura souffert de ces actes ;

Mais qu'il faut se demander si les tiers ont le droit d'intervenir dans une grève; que le tribunal reconnaît ce droit comme une conséquence nécessaire au droit de grève ; que si ce droit est une conséquence nécessaire, l'immixtion des tiers doit trouver dans la sanction légale de ce droit, sa propre consécration ;

Que la cour repousse une pareille thèse ; que laloi permet aux ouvriers de se coaliser, de faire grève, et qu'elle n'a pas inscrit dans son texte cette conséquence que les premiers juges disent pourtant nécessaire tout de suite; qu'en fait, de nombreuses grèves sont nées et ont été clôturées quelquefois à la satisfaction des ouvriers, sans aucune ingérence, sans aucune intervention; qu'il faut dire que l'ingérence,

i3S L'ANNÉE POLITIQUE.

es'tiers n'est pas lÉgilimée par le ilroit; qu'elle ii'eat i\u'excusable quïDd «lie n'est pas de nature à porter préjudice i aatrui; qu'elle n'est pas le corollaire et ne ctinstitue pus t'iiccessoirc iDdispenaitble à la loi; que 1? reaped de I& loi de 1864 ue s'étend pas â l'intervention des tiei's; qu'il en 11 résulte qu'elle n'autorise pai leur ingi^renee;

Qu'elle ne donne pas à ceux-ci le droit d'inlerventiOB,!! il'iuimixlion; qu'elle taisseï Bu contraire, les lien soua Tel pire du droit coLuiLLun ;

Que, pour juitilier sa tliése, le tribunal fait ressortir leH droit irin^'éreTK'.c, de l'attention et de la prâoi'.cupatiop.J qu'inspirent les graves au public, t la presse, s des Aeseiiibli^eset du Gouveroeuie&t: qu'il t^ut ri'pondreqiM cette attention ne constitue pas un iiit6r£t juridique pou justifier ou autoriser une intervention dommageable l'une ou pour l'aulre des parties en conflit;

Qu'il rÉBulte de ces principes que nul n'a le droit à a'iuuniscer dans les affaires d'autrui (art. 11S6 du C ' civil), à moîna d'y avoir soi-m^me un intérêt réel, k ciable, qui eit alors le générateur d'un droit c sauvegarder ce mPme intêr^-t ; que, sans un intérêt propT et personnel à protéger ou à faire valoir, l'immixtion d^ les affaires d'autrui ne constitue ni l'exercice d'un droit, I m^me l'exercice d'une simple Cacultë;

Que l'iiniuixtion de Jaurès et des journaux Intimée est u Cîiit ïûlontaira, susceptible, suivant les circoostiuiije» i. setoo ses conséquences, d'engendrer des etTets juridiiiue^ de donner uaiasonce à dea obligations

Que ce n'est Aodu qu'un pup faàt et i droit antérieur;

Qu'en ce qui concerne Jaurès, il pouvait avoir tranvi,(| raisons d'intervenir, parce qu'il répondait à l'appel d'4| partie intéressante de ses électeurs, et parce que oi l'avaient pris en qualité de guide et de ci

Que, pour les journaux intimes, leur ii:

tanée s'explique par ce fuit que la {jrève ment public en soi, se rattachant à des questions socialâ de premier ordre ; qu'il est naturel qu'ils pussent eôra gistrer les diverses phaaes que la grève revint et les n ~ tiples circonstaiioes qu'elle provoque ;

Que, d'ailleurs, on ne saurait les priver de traiter questions qui intéressent l'ordre public, l'ordre social, qui touchent si prorondémeot à l'induetrie nationale, c' à'dire à la fortune publique;

Maif, attendu que cette ingérence est aubordonnée ■

règle essentielle de ne point user d'excitations malsaines, de manœuvres, de fausses nouvelles, de mensonges, de pratiques artificieuses ou dolosives;.

Que l'article 1382 consacre une règle sans laquelle il n'y <a pas de société possible; que la première des libertés qui dérivent de toute institution eociale, c'est la nécessité de respecter les droits acquis ;

Qu« la liberté de la presse, celle de la parole et des écrits ne vient qu'en seconde ligne quand il s'agit d'un citoyen, homme privé, d'uD industriel qui recherche, dans l'exploitation de son entreprise, la source de sa fortune en même temps que le maintien de son honorabilité et de sa personnalité ;

Attendu qu'indépendammeut de l'article 1382 du Code civil, il peut se rencontrer, dans une grève, des faits délictueux proprement dits au sens criminel, susceptibles d'engager la responsabilité de leurs auteurs ;

Que vainement on soutient que, sous ce dernier rapport, la loi de 1864, en remaniant l'article 414, aurait entendu seulement protéger les ouvriers les uns à l'égard des autres, et aurait entendu ne pas se préoccuper des patrons, pas plus que de l'action réûexe de leurs actes à son endroit ;

Mais, attendu <iue l'article 414 est général et absolu ; que l'esprit qui l'a dicté donne la mesure de son applicabilité; que, sans doute, il peut exister telles circonstances qui ne seraient pas de nature, bien qu'elles aient été créées, à donner ouverture à l'action en dommages de la part du patron; mais qu'il en est d'autres, au contraire, dont le •contre-coup se fait sentir vis-à-vis de l'employeur;

Qu'ainsi, erupAcher un ouvrier de se rendre au travail, c'est bien commettre un dtHit dont l'ouvrier est directement la victime ; mais qu'il est d'évidence que le patron, privé de cet auxiliaire qui se serait rendu chez lui, a subi par cela même un dommage;

Attendu qu'on comprend encore qu'il ait aussi ouverture à dommage dans certains actes qui paraissent au premier abord n'atteindre que les ouvriers eux-mêmes; qu'ainsi le fait de dire à des ouvriers, pour les encourager à maintenir la grève, que leur patron est un affameur, qu'il réalise >des bénéfices très considérables à l'aide notamment de la contrefaçon ou à l'aide de tarifs réduits qui lui sont octroyés par faveur par des Compagnies de chemins de fer, 'amène ce double résultat de convaincre les ouvriers qu'ils ont pour patron un homme d'une honorabilité suspecte et d'une délicatesse peu scrupuleuse en ce qui concerne sa rapacité au sujet des salaires;

Que, )i on veut se demnader quelle est l'opinion que des assertions de cette nature et les nombreuses injures et ditfamatiana qui en ont Hé le développement, ont accréditée, non seulement chez les ouvriers, mais aussi dans le publie, on u'a qu'à lire la liste des souscriptions, pourtant licites en elles-mêmes, qui ont été envoyées aux journaux et reproduites par eux, qu'on y lit en effet ; « Du qui voudrait buriner la tête à Rességuier. — Hességuier à Charenton. — Bessèguier tortionnaire. — Malédiction à Besaéguier. — Un qui couvrirait Rességuier d'une couche de minium pour l'envoyer aux Peaux-Rouges. — Rességuier à Monttaucon. — Un taupier qui voudrait mettre Rességuier les pattes en l'air. — Rességuier qui devrait être coupé en deux», etc., etc.:

Qu'il suffit de ces citations bien incomplètes pour établir 1 effet que les injures et les diffamations prodiguées a Res léguier ont du amener ile colères et d excitations ^armi ses propres ouvriers puisqu ils amenaient des e(rani.erB à. la. grève a exprimer dans de pareils termes les sentiments que leur faisaient éprouver les a(.cusatiens portées contre Rpsseguier

Quant a ce qui touche la personnalité dt R»sséguier non plus seulement dans sa probité professionnelle mais dans sa sécurité on ne peut passer stua silcnte 1 attentat dont il a été ïictimt. à t irmaui de la i art c

'sté

e fût le lesultal de

Qu on ne peut nier que cet attentat n tjutes CCS pxcitalions

Que ce qui établit de plus fort létat des esprits à cette OLCasiOD c est que I assassin ne pât être poursuivi grâce à la foule qui 1 entoura et protégea sa fuite

Que cette complicité que d honnêtes ouvrKrs auraient ropousséc en tout autre temps et en toute autre cirions tance fil cependant accomplie peut f Ire inconsnemment, par des hommes égarés

Attendu que Jaurès les journaux ta Dépêche la Petite République ont caractérisé leur immixtion par les procédas mêmes dont ils ont fait usage que si les ditfamati ns et les injure' sent atteintei par la presiription elles donnent la sensation expreE>itve de 1 air ambiant qu on respirait dans la grève et par conséquent, de la nature essentiellement agressive et non modératrice tquitable saine nent ajipré ciatrice des intérêts en présence qu apportaient dans la lutte les adversaires de Rességuier;

Attendu qu'indépendamment de la prescription qu'on invoque, ces diffamations et injures peuvent être retenues dons l'espèce comme constitutives de manœuvres fraudu-

leuses, de fausses nouvelles, en un mot, de circonstances et moyens énumérés dans rarti<;Ie 414 du Code pénal ;

Que le tribunal fait avec raison la distinction nécessaire en s'attachant tant aux termes de la citation qu'à ceux des conclusions prises à la barre ;

Qu'un même fait peut 8« présenter sous des aspects multiples, avoir un caractère juridique différent et produire des effets juridiques aussi différents, suivant le point de vue sous lequel le fait est considéré;

Que les injures diffamatoires, menaces et autres actes dirigés contre Rességuier, peuvent être considérés comme générateurs directs et immédiats d'un dommage, invoqués avec raison de la partie dommageable qui leur est exclusivement propre;

Que c'est la réparation directe de l'injure, de la diffamation que poursuit la partie lésée;

Qu'à ce point de vue, la loi de 1881 s'applique et, avec elle, la prescription particulière de l'article 65;

Qu'en outre les injures et diffamations peuvent être considérées comme des éléments qui, par leur réunion, leur rapprochement, leur comparaison vont constituer un délit civil ayant une autre dénomination, le délit de manœuvres frauduleuses;

Que c'est ce délit qui sera le générateur du préjudice causé, les injure^i, les menaces, les diffamations n'étant que des délits divers dont la réunion, l'ensemble composera le nouveau fait;

Que considérées ainsi comme éléments d'un délit civil d'une autre espèce, les injures, les diffamations cessent de produire un effet direct; elles ne sont plus la cause génératrice, immédiale, unique du préjudice causé;

Que ce n'est plus l'action directement engendrée par elle qu'on fait valoir;

Que c'est une autre action qui, elle, n'est pas soumise à la prescription de trois mois;

Que Rességuier avait le droit incontestable de délaisser le premier point de vue et de se placer exclusivement etu second point ;

Que c'est ce qu*il a fait dans la citation et dans les conclusions développées en son nom à l'audience ;

Que le tribunal le constate et a, sur la demande des intimés, donné acte;

Attendu qu'il est de principe que la loi de presse doit céder le pas devant la loi pénale de jlroit commun lorsqu'il est possible, avec les circonstances de fait elles-mêmes, de qualifier indifl'éremment de l'une ou de l'autre façon ;

442 L'ANNÉE PillJTTQUE.

Que dénaturer la cause de la grève, représenter Rességuier comme ayant perfidement rompu le contrat de travail pour amener une grève qui devait lui ''tre profitable par l'abaissement des salaires; dire ou écrire qu'il n'a eu d'autre but que de briser les syndicats et les socialistes, qu'il a formé ce complot avec le gouvemenleftt, qu'il a associé à cette œuvre l'ail mi nisl ration, la justice ot l'armée, que c'est un pacte de famine;

Qu'il s'est montré de la plus insiguB mauvaise foi; Qu'il a accrédité mensongère ment le bruit que ses tours étaient rallumés alors qu'ils étaient encore éteints ;

Que le travail avait repris dans son usine alors qu'il n'avait trouvé, pour faire croire à une reprise sérieuse, que des ouvriers « incapables et sacripants » [i" septembre, la Oipéc/ie;25 août, fa Petite Réptibligue; 2 août, Jaurès dans la Dépêche du 3; 4 a.aùt, la Dépêche i 11 aufit, la Petite République; 8 août, Jaurès; 16 août, Jaurès; 19 août, la Petite République ■,^'3 aolit, /a Petite- Répubtique; i et 16 août, ta Dépêche; H août, Jaurès et la Dépêche; Il août, ta Dépêche; 25 août, la Petite République; 15 août, 4 et 5 octobre, la Dépécke);

Attendu qu'à raison d'autres constatations qui seront faitea dans le présent arrêt et de celles qui viennent d'être établies, on peut dés à présent déclarer que les manœuvres employées sont frauduleuses;

Qu'elles sont mensongères; qu'elles sont faites de mauvaise foi ei qu'elles avouent un caractère déterminant pour la continuation de la grève;

Qu'il y a dans l'ensemble des discours et des écrits de Jaurès, non désavoués par lui, comme dans la publicité de la Dépêche et de la Petite République, de fausses nouvelles, des injures, des dlETamations, des manœuvres enfin prévues par l'article ili du Code pénal ;

Attendu qu'il a été démontré plus baut que ces faits, qui ont eu pour résultat la prolongation de la grève, ont porté, par cela même, un préjudice â Rességuier;

Attentlu, en effet, qu'on ne saurait comparer une grève àuo divorce; que les parties ne sont pas considérées comme irrémédialilement désunies : que tous les efforts du législateur tendent ici à rapprocber les parties en présence et à mtttre fin à ulie crise toujours fâcheuse, sinon ruineuse, a comme pour le patron (loi de 1892 sur

ute, la liberté du travail, la rupture du coo- I paraissent impliquer que la grève en soi, It sa prolongation et sa durée, ne peut pas

créer ouverture à dommages pour le patron, puisque les ouvriers ont le droit absolu, dont ils usent à leurs risques et périls, de rester en état de chôipage;

Mais qu'il importe de savoir si cet état ne s'est pas perpétué à cause de la nature et du caractère des conseils illicites qui leur oot été fournis ;

Que la meilleure preuve que Jaurès, par exemple, était devenu, à ce point de vue, le dominus litis^ c'est que d'abord il est intervenu dans toutes les négociations proprement dites, et qu'ensuite le jour où il a constaté ou estimé que la lutte ne pouvait plus être continuée, le travail a repris en quelque sorte sous son commandement;

Que ce fait de directeur de la grève ne saurait être d'ailleurs constesté par lui, puisque dans ud article du journal la Dépêche il s'écriait : « Que c'est à l'aide de ses fatigues et de ses sacrifices qu'il avait mené à bien l'œuvre libératrice » ;

Attendu que ces faits étant constants, il y a lieu d'établir que l'article 1382 est applicable, indépendamment des faits signalés déjà, et que son application doit avoir lieu pour deux autres séries de faits:

10 L'assertion souvent répétée qu'il n'y avait dans l'usine que des pseudo-ouvriers, ce qui était faux, et permettait aux ouvriers de croire que le patron, capable de recourir vis-à-vis d'eux à de tels artifices, ne tarderait pas à être à leur merci, et que, dans tous les cas, ces ouvriers malhabiles, inexpérimentés, ignorants de leur art, n'appartenant pas à la profession, ne fabriquaient que des articles de rebut, ce qui devait nuire au patron, au regard de sa clientèle, au point de vue des produits qu'il manufacturait;

2° Les désembauchages qu'il y a lieu de distioguer entre ceux qui ont été faits par persuasion ou convention et ceux qui ont étéamenés à l'aide de remises de sommes d'argent;

Que cette remise de fonds, accompagnée de faux renseignements sur l'état de l'usine, constitue, à côté du conseil permis, un moyen sans lequel la persuasion n'aurait pas triomphé, et, par conséquent, un acte matériel et non plus intellectuel ;

Que, du reste, il existe des ouvriers qui, étant dans les liens d'un contrat de travail par l'embauchage, transgressaient une convention ;

Qu'autant il pouvait être licite d'inviter les ouvriers à ne pas s'embaucher, autant il était illicite de les détourner do leurs engeigements, scellés pour quelques-uns d'entre eux par la remise ou l'envoi d'arrhes ;

Attendu que c'est se placer en dehors des faits les mieux

If .

L'ANNÉE POI.ITIiJL'E.

établis que de soulenir. ainsi que l'ont dfclaré lea premiers juges, qu'il n'y a pas lieu à domuiagea parce qu'il n'existe aucune relatiou de cause à ccl effet i

Sur le doûjcnagc, attendu que la grève devait avoir el a eu incontestablement pour résultat la suspension de la fabrication des bouteilles ;

Qu'il est certain encore que les fours ont lîf.é Éteints et que l'industrie a été arrêtée; el que ce n'esi que dans la seconde pÉriode de la grève que Rességuiec a pu recommencer à travailler ;

Attendu, toutefois, que Rességuier n'aurait, en principe, aucun dommag-e à réclainer par suite de la grève elle-mfime, c'esl-à-dire de l'exercice du droit des ouvriers, mfme si ceux-ci obéissent à dos sentiments injustes;

Mais qu'il a été démontré plus haut que le dénigrefflent systématique dont Rességuier a, été l'objet, tous les faits rentrant dans l'article 1382, lea actes se raltaehant i l'application de l'article Ui, en un mot, tous les faits ci-dessus relevés ont tous concouru â déterminer et ont déterminé les ouvriers à rester en grève ;

Que, si le syndicat, voulant astreindre les ouvriers à subir sa loi, avait exercé, vis-à-vis de la collectivité, des actes de celte nature pour prolonger la grève, on ne saurait contester que Bességuier aurait été en droit de l'actionner;

Qu'on ne peut admettre qu'il en soit différemment quand ce sont des tiers qui, dolosivement, ont déterminé les

Attendu que les premiers jugea ont déclaré qu'il n'existait aucune l'elationde cause à cet effet;

Mais, qu'au contraire, tout démontre que ce n'est que par ces excitations que les ouvriers sont restés à l'état de conmt et n'ont pas repris le chemin de l'usine;

Qu'une telle appréciation serait un tlagrant démenti infligé k Jaurès ini-milme qui s'en est proclamé le chef et le directeur et qui déclare au moment où la grève s cessé, que c'est lui qui a mené à bien « l'œuvre répai'atrice h ;

Que si les ouvriers n'ont pas repris plus tût leur travail, c'est, comme le leur disaient Jaurès et les journaux poursuivis, parce n qu'il ne fallait pas capituler devant un BCfameur qui avait cmploj'É pour nuire à ses ouvriers tous les moyens déshonnètes, devant te patron qui avait sciemment menti aux ouvriers embauchés; qu'il a joué vis-à-vis d'eui bne comédie ignoble; qu'en agissant ainsi Rességuier voulait assurer sou droit à la famine ; qu'il a commis un acte criminel et un guet-apeos nocturne ; qu'il se livre à des rapines éhonlces;

« Que ses paroles sont celles d'an voleur de brevets ; « Que le gouvernement est Tauxiliaire de cet individu; que toute la conduite de Rességuier n'est qu'une manœuvre capitaliste et cléricale pour tendre uu piège aux ouvriers et abuser de leur incouscience ;

« Que Rességuier bat monnaie avec la famine dee ouvriers ; « Qu'il ne cherche que des satisfactions d'argent ; « Qu'il. fait succomber des victimes ; que c'est un écumeur et un pirate d'industrie qu'il faut marquer au front ; qu'il est un heureux bandit, un escroc, un escobar immonde, un maître affameur, un menteur, un contrefacteur ;

« Que les ministres sont ses complices criminels ; qu'il aura une fin immonde, couronnement de son infâme existence »;

Qu'enfin, dés le début, Jaurès laissait entrevoir une solution sanglante en prévenant le ministre que, si on laissait les ouvriers désarmés devant les violences, ils répondraient par la violence, et que, ce jour-là, il se mettrait à leur tôte (3, 4, 5 octobre, la Dépêche et 1" août 1893; 2 septembre, Jaurès et la Petite République ; 12 août, la Dépêche \ 7 août, la Dépêche-, 31 août, Petite République; 16 août, la Dépêche ; 15 août et 31 août, la Petite République ; 8 août, Jaurès ; 16 août et 25 août, Petite République ; 5 et 18 août, Jaurès ; 7 août, la Dépêche; 6 décembre, Petite République ; 19 août, la Dépêche ; 8 septembre. Petite République ; 14 août, Jaurès ; 16 et 19 août, la Dépêche et la Petite République; 15 et 28 août, Petite République; 6 septembre, Petite République ; 10,12 et 14 septembre. Petite République; 8 août, Jaurès; 21 août^ Dépêche et Jaurès; 28 août et 2 septembre, Pe/t/e République ; 16 septembre, Petite République) ;

Que, d'autre part, en apportant leur obole sollicitée par l'ouverture d'une souscription, tous les souscripteurs ont à l'envi répété qu'ils se solidarisaient avec ceux qui, étant « les victimes d'un exploiteur infâme, d'un industriel sans honte et sans vergogne », ne pouvaient pas et ne devaient pas être livrés à discrétion ;

Qu'ainsi, c'est justement parce que les imputations de toute nature s'accréditaient auprès de tous les ouvriers, que ceux-ci devaient être secourus, pour ne pas être obligés de reprendre le travail chez un tel homme ;

Qu'ainsi, comme il a été dit plus haut, le travail a été repris le jour où Jaurès et autres en ont donné le conseil ; Que cette obéissance et cette discipline, toujours suivies,

446 L'ANNÉE Pdl.ITlnLlE.

démontrent, avec la dernière évidence, la relation de cause à elTet;

En ce qui concerne Jaurès, attendu qu'il est certain qu'il n'est pas le pruTOcaleur de in grève et qu'il n'est intervenu sur l'appel des grévistes, qu'après qne ceux-ci l'ont eu déclarée ; -

Qu'il faut encore reconnaître que sfs premières démarches ont tendu vers une conciliation, mais quu dans la suite, ses discours et ses publications ont revêtu un caractère particulier de gravité ;

Qu'on peut y retrouver tous les (éléments constitutira d'une faute tombant sous l'application de 1 article lit>2 da Code civil ;

Qu'il a dénaturé les causes de la grève ides G et 8 août, dépêches â UM. Kibot et Leygues : 3 et 6 aoilt, depËches à la chaihbre syndicale ; dans l'article publié par la Dépêche du 14 août ; par son discours à Narbonne du S6 août ; par celui de Graulhet du S9 août ; du Tivoli* Vaux-Hall du 1<r septembre 1 par son discours du 14 septembre};

Qu'il a proféré des injures et des calomoies par ses discours du 14 août, à Toulouse ; du 2 août, à Niirbonno et à Graulhet; dû 21 seplorabre, au Tivoli-Vaux-Hall; du 19 septembre, à la chambre ayndicole, et par aea articles des 2S août, t, 11, 2e, 27 septembre ;

Qu'on retrouve dans ses discours la Tante provenant des injures et diffamalioos à l'adresse de Itcsiéguier;

Que ces menaces résultent de son discours â la chambre syndicale du 4 août ;

Que, quoique dirigées coolre Hességuier, elles ne pouvaient, sans doute, Stre de nature à atteindre I et porter ainsi atteinte i la liberté du travail;

Mais qu'elles doivent être retenues comme tjon à maintenir la grève et à donner liment de haine contre leur patron ;

Qu'il a répandu de fausses nouvelles dans le but d'empêcher l'embauchage des ouvriers par les deux télOgramuies adressés à la Pelile République, en date des n et 20 août, par son article du 3 octobre et par celui du 4 adressé à M. Millerand; par ses articles des Q et 16 octobre publiés par Ib Dépêche, par ses discoure des 9 et 11) octobre à la chambre syndicale ;

Qu'il s'est associé par ses conseils aux manœuvres tendant à obtenir le désembauchage des ouvriers;

Que cela résulte de son discours à Carninux du 13 octobre ; do son article du 16 publié par la Dépêche ; de son discours du 17 octobre i, la chambre syndicale ;

Qu'il a jeté du discrédit sur les nouveaux ouvriers employés par Rességuier (14 novembre, Jaurès et la Petite République, et 16 octobre, la Dépêche) ;

Attendu que tous ces faits sont établis et qu'ils constituent des manœuvres défendues par Tarticle 414 du Code pénal ; qu'ils ont engendré des fautes civiles ou quasi-délits, rendant applicables les dispositions des articles 1382 el 1383 du Code civil;

Que ces faits ont eu pour but et pour résultat d'exciter les ouvriers à prolonger la grève, à nuire à l'industrie de Rességuier et à lui causer uu préjudice ;

En ce qui touche le journal la Dépêche ; attendu que par la publication des articles, dépêches et discours ci-dessus, des 31 juillet, 1, 2, 3. 4, 6, 14, 15, 16, H, 19 août, ce journal s'est associé aux manœuvres étal3lies à rencontre de Jaurès ou y a pris une part directe ;

Que dans ses numéros des 9, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27 août, 8, 10, 24 septembre, 7, 13 octobre, 4 et 10 novembre, il s'est associé soit directement, soit par la reproduction d'articles et de discours aux injures ci-dessas établies ;

Que dans ses articles des 9, 12, 14, 19, 21, 22, 27, 30 août, 2 novembre, Rességuier y relève avec raison la faute résultant des diffamations;

Qu'il a participé aux menaces telles qu'elles ont été caractérisées plus haut en reproduisant les discours et articles qui les renferment ;

Qu'il a inséré de fausses nouvelles dans ses articles des 13, 16, 29, 30 septembre, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23 octobre, 10 novembre, 3 et 9 décembre;

Attendu que les manœuvres tendant à obtenir le désembauchage des ouvriers se trouvent établies par la publicité donnée aux articles et discours des 16 et 17 octobre; qu'en publiant l'article du 16 octobre, le journal la Dépêche a jeté un discrédit sur les nouveaux ouvriers et qu'elle a re-, nouvelé ses attaques contre eux dans les numéros des 5, 8 et Il septembre, des 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 octobre, 3, 6, 14, 15, 21, 22, 23 novembre; ,

En ce qui concerne le journal la Petite République,

Attendu que dans ses articles des 9, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 25 et 31 août, ce journal a dénaturé la cause de la grève; que par ses publications des 19, 23, 26, 27 et 28 août, 2, 6, 10, 12, 16 septembre et particulièrement par les nombreuses listes de souscription qu'il a publiées, il a commis la faute résultant des injures, des diffamations et des menaces que ces publications renferment, que la faute résultant de

:t-des3(U ^H

I par lit ^Ê

où elles ' ■

la dlfTatnation ae trouve Établie par \es publiclti ol par celles ile« S,' 32, 33, 24 et 30 tout ;

Que lu faute résultant des nipnauea est établie par la. publicité donnée aux souscri plions par les (crmcs où elles ee produisaient et par Ieh articles des 28 aoùl. 27 leptembre, 4 octobre et 13 novembre;

Que la faute réaultaal des fausses nouvelles se trouTâ établie par ses articles des 6 octobre, 9, 18, 19, 21 et 23 no-

Que, dans le numéro du H octobre, il s'est associé maureuvres pratiquées pour obtenir le déaembaucbage;

Qii'enlin, ou retrouve dans les articles des 31 août, i sep^'l tembre, 16 octobre, i, â. 18, 20, 23 novembre, des ogissi ments ayant pour but de discréditer les nouveai

Atténua qu'on ne peut séparer tous ces faits

Que c'est la combioaisoa et l'ensemble de ces agissemenf qui conalituent les manceuvrea de l'article il4 et le quas" délit de l'article 1389 ;

Que ce serait sortir du procès que d'eavisager 4 part ou l'autre de ces faits et de trouver l'insuffisance en so ctiacun de ces faits pris séparément pour constituer manœuvre efficace ;

Que les intimé» eux-mL^mes l'ont entendu ainsi, puisqut d'après eux, <• c'est une campagne qu'ils ont org pour triompher de la résiataoce de llessëguier n ;

Que la base de cette campagne a été d'ameuter les pu-' sions politiques et socialistes, en accusant " Rességuier et le gouveruement de complot srec les réactionnaires, ' ' vouloir détruire la liberté syndicale, do supprimer les dro du suffrage universel, de vouloir dans ce lïut affamer li

Qu'on excite en' même temps que les passions politiqueflj les passions générales, en représentant Rességuier n comm posaeaaenr d'une fortune considérable, gagnée par le vol, 1 contrefaçon, le privilège de tarit et l'exploitation de|

Que cette accusation a été colpi^rtée dans les réudiouj publiques, surtout en août et en septembre;

Qu'on y a excité l'eutbousiasme pour les outt Carraaux et la haine contre leur patron, qui ee traduit dai^ des ordres du jour llétrissant » l'iofâme Rességuiier, bandit Rességuier « et par une abondance de souscriptioal où s'étalent des menai^es de mort ; I

Que les sentiments excités dans ces réunions se réperd cutent sur les ouvriers de Carmaui;

DOGUiMENTS ET PIÈGES JUSTIFICATIVES. 449

Que ceux-ci sont, par là, engagés d'honneur à se montrer dignes de Tadmiration qu'on leur témoigne ;

Qu'ils sont « les tenants d'une grande cause, les soldats d*une rude bataille ; que par eux, la bourgeoisie doit disparaître et le socialisme triompher » ;

Que l'effet de ces excitations se traduit par les termes de souscriptions publiées par les journaux et par la tentative d'assassinat du IR octobre;

Qu'il faut en conclure que ce serait se tromper que de supposer ces faits sans influence sur la persistance dans la grève ;

Attendu, en résumé :

Que les journaux la Dépêche et la Petite République ont publié des articles, reproduit des discours, des écrits, et ont commis ainsi une faute qui relève de Tarticle 1382 spécifié dans l'article 414 ;

Qu'ils ont ainsi commis un acte de complicité de droit commun ;

Qu'en ce qui a trait au quasi-délit, ils ont coopéré et ont été ses auxiliaires;

Attendu que leurs agissements directs, en regard des faits qui ont été ramenés respectivement, tombent sous les défenses de l'article 414 puisque cet article est applicable même en ce qui a trait i la mise en exercice, par la presse, d'une quelconque des circonstances qui le constituent ou de l'article 1382;

Qu'en aucun cas, il n'y a de prescription opposable;

Qu'en ce quliouché les listes de souscriptions qu'il était licite de provoquer et de recevoir, les journaux qui les ont insérées sont directement responsables ;

Qu'il n'y a pas à se préoccuper de rechercher les auteurs des menaces ou des grossièretés qu'elles renferment; qu'indépendamment de cette circonstance, que les souscriptions sont anonymes, les journaux ont commis une faute en les insérant ;

Attendu, enfin, que, pour répondre aux préoccupations que révèle, dans son dernier alinéa, la sentence des premiers juges, la Cour n'a point à émettre des sentiments ou des vues sur les conflits du capital et du travail, mais qu'elle a le devoir, cependant, de restituer aux faits leur vérité ;

Que la grève de Carmaux, sous les influences et avec les événements dont il a été parlé, a pris le caractère, non plus d'une lutte d'intérêt poursuivie par des moyens légaux, mais a revêtu la nature d'un assaut redoutable, tenté à un point de vue offensif, non pas contre tel industriel

i5u L'ANNÉE POLITIQUE.

rovendiquont de» droils particuliers, maia contre la eapîtal lui-même, contre l'inJosIrie. iicceptabie seulement i condition de prendre des formes collectiTUs déterminées, et,. celu par la suppression du patronat;

Qu'on ne Baoruit oublier, sans niîgliger :

fai^teurs impurtauts de l'agitation, les Caits nombreux qi^ ont surgi au cours de cette grève et qui ont Été ou auraieBit pu eire de nature k motiver de nombreuses décisions de lAr juridietioa criminelle;

IJue loin de clierchor un npfûsement, Jaurès et les Jour*' naui ont été les irielteura en œuvre de cettR propaganda». et ont i te reprocber d'avoir déchalnf ces dunents vIch

Attendu que ces t.iits. relevas « rencontre des intiméi conatilnunt iin abus i[ui a engendré une ftute via-à-vladi' Ressëguier, à qui il est dû réparation ; ' '

Allendu que celte solution est bien celle que les pre^

tlon ; • Qu'en effet. Ii

H l'ubsolution itidirede d'excès hautement condamnablaf. « mais iju'il dépendait de Ressêguier d'obtenir, i raison^ de ces cxr.ès, la satisFaclion Qui iui rat due, s'il se M u bornË à poursuivre avec moins d'éclat la réparation & a griefs dont il avait à se plaindre. »

Que les excès. reconnus étant hautement condamn^tîEi et satisfaction étant due k Bességuier à l'occasion de- cà excès, les premiers juges auraient dû tirer de ces jusIÛ constatations une conséquence logique et légale;

Sur k-s doinmitgcs réclamés par Hességuier :

Attendu qu'il est crrlain que ni Jaurès, ni les jounuulX Intimés n'ont provoqué la grève et qu'il y a eu, pour b maintenir ou la prolonger, à cûté d'eux des complidta multiples qui auraient pu être recberchéus ;

Que, d'un autre cfité, Itességuier aurait pu diminuer t etfefs de la grève en acceptant t'offre des ouvriers qui, pt de jours après la déclaration de grève, demandaient à' T prendre le Iravail et qui consentaient à exclure c Ressêguier avait congédiés;

Que Ressêguier a reconnu, en outre, aux débats que, H^ le début, il avait reçu, d'ouvriers étrangers, l'offre de S' niBllre dans l'ovine aux lieu et place des grévistes et qutt avait refusé leur concours;

Que ces considérations doivent amener une diminutio»

erM

dans le chiffre réclamé pour les dommages subis et que la Cour possède des éléments suffisants pour en fixer le montant ;

Sur rafûchage du présent arrêt demandé par Rességuier ;

Attendu que Rességuier a déjà reçu et recevra satisfaction suffisante par la publication des débats, et que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;

Par ces motifs, la Cour, après en avoir délibéré, ouï les avocats et les avoués des parties en cause, et M. le procureur général, en ses conclusions réformant le jugement en date du 19 mars 1896, reudu par le tribunal civil de Toulouse, dit qu'il a été mal jugé et bien appelé, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire ;

Condamne conjointement et solidairement Jean Jaurès, député du Tarn, Gaubert, gérant du journal « la Dépêche » et Tibara^ gérant de la nl^etite République », pris en cette qualité, à payer à Eugène Rességuier, agissant tant en son nom personnel que comme administrateur délégué de la Société des verriers de Carmaux, à titre d'indemnité comme réparation du préjudice qui lui a été occasionné, là somme de 15,000 francs; condamne^ en outre, les intimés aux dépens de première instance et d'appel, ordonne la restitution de V amende.

Avf^

INDEX ALPHABÉTIQUE

Accidents du travail (Loi sur les), 10-11, 127.

Alexandra Feodorowna (Impératrice), 3?4.

Allègre, &7.

Alype (Pierre), 130.

Angles, 194, 195.

Annam et Tonkin (Emprunt de \\

Arago, 85.

Arenberg (Prince d*), 101, 114.

Audiffred, 97.

Aynard, 254, 280.

Baduel, 138, 143.

Baratoux, ti.

Bardoux, 112, 116-118, 124, 129,

Barodet, 214.

Baron, 214.

Barrot (Odilon), 222.

Barthe (Marcel), 58, 64-65.

Barthou, 76-81, 161, 217, 222-223,

Bastide, 197.

Baudin, 336.

Baudry d'Asson (de), ÎOl. 146

Bayol, 128, 194. 195.

Bazille, ÎÎ2, 221, 246.

Bebel, 299, 321.

Bérenger, 10, 12, 67, 362.

Berger, 32.

Bernard, 143.

Bernard-Lavergne, 130, 137, 138.

Bernis (comte de), 58.

Berry (Georges), 223.

Berteaux, 185.

Berthelot, 41-51, 53, 55, 71, 101-

Besnard (Amiral;, 161, 361.

Bethmont, 179.

Bézine, 13, 321.

Bichot (général), 361.

Bihourd, 16.

Billot (Général), 161.

Bisseuil, 137, 265, 266, 267.

Bizarelli, 13.

Blanchet, 310.

Blavier, 120, 265.

Bonard, 137.

Boucher (Henry), 32, 161, 218.

Boudenoot, 32.

Bouge, 32.

Bourde, 349.

Bourgeois, 3-8, 12, 18, 22, 35-36.

43i L'AN

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