‹ L'Année politique (volume 3)Chapitre 48 sur 50 · LIMITES · texte numérisé non relu

LIMITES

entre lesqaelles

le miDimum

doit être compris.

30 à 60 fr.

115 à 230 125 à 230 fr.

400 fr.

Le minimum de loyer peut être fixé, dans la même commune, à UD chiflre différent pour la partie agglomérée et pour la partie non agglomérée, telles qu'elles résultent du dernier décret de dénombrement.

Si les assemblées, appelées à délibérer sur la fixation du minimum de loyer, s'abstiennent de remplir leur mission, il y est suppléé d'office par le préfet.

Art. 38. Les Conseils municipaux pourront demander qu'il soit fait usage, pour la répartition individuelle, d'un minimum de loyer supérieur à celui qui aura été arrêté par le Conseil général, à la condition de prélever sur les caisses municipales pour l'acquit de la taxe d'habitation les sommes nécessaires pour que les cotes des contribuables restant imposables ne subissent de ce fait aucune aggravation.

Les délibérations prises à ce sujet ne recevront leur exécution qu'après avoir été approuvées par les préfets.

Art. 39i La somme à déduire, à titre de minimum de loyer, est augmentée d'un cinquième pour chacun des enfants mineurs et pour chacun des ascendants à la charge du chef de famille; elle est déduite de moitié à l'égard des célibataires et des veufs sans enfants.

Art. 40. Pour jouir du bénéfice de la déduction des chargés de famille, les contribuables doivent faire connaître à la mairie de leur domicile le nombre et l'âge de leurs enfants, et, s'il y a lieu, de ceux de leurs ascendants qui sont à leur charge.

Les déclarations sont faites chaque année, pour l'année suivante, avant le i^^ mai dans les communes dont la popu-

41! L'ANNÉE POLITKJI R.

iation agulomérée ne dépasse pas ii,DOO habitants et avant le l" oclobre (iaiis le» aulres communes.

Pour IVIablisaemeiit des rôles de 1S97, les déclarations lieront effectuées dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente lui.

Art. il. 1^ taxe d'habîtalioo éloblie conformément aux dispositions qui précèdent est majorée sans louteruïs pouvoir être p[u!< que doublée :

De 5.p. IDU à raison de chaque domestique du sexe féminin, en susde la première;

De 10 p, 100 à raison de chaqucdomostique du sexe masculin;

De 5 p. 100 il raison de cli^que voilure et de chaque cheval passibles de conlribution établie paries lois du 3 juillet 1S62, 33 juillet mi et 17 juillet IStlS.

La majoration est due m^uicù raison des domestiques qui ne sont ni logés ni nourris chci les piraonnes qui les occupent, pourvu qu'ils soient toute la journée au service il'un mèuie cnnlribuable.

Art. 42. Ne sont pas compris dans le calcul de k majo-

1" Les domestiques employés habitiielleincnt pour les besoins d'une exploitation agricole ou pour l'excrdce d'une proresaion quelconque;

3" L s hommes de troupe employés pour leur service personnel ou jiour le service de leurfnmiîle par lesofliciera des armées de terre et de mer et assimilés et auxquels les ri^ clément.'! militaires leur donnent droit;

4" Les voitures et les chevaux qni, par application de l'article 3 de in loi du 22 décembre 1879. ne sunt soumis qu'à 1,1 moitié des taxes étiblies parles lois des 2 juillet 1862 et 23 juillet t873, ou ne sont babituelieuient utilisés que pour l't'xercice d'une profession.

Art. 43. Lee contribuables qui ont plusieurs résidences sont passibles de la majoration dans chacune de leurs résides voitures et des chevaux qui sont attacliés à chacune d'elles d'une manière habituelle.

Art. ii. Les contribuables sont tenus de faire connaitre à la mairie des commum-s oùils ont une habilation meublée, 'lans les condiiions et délais fixés par l'article 40 de la présente lui, le nombre des domesiiques et celui des voitures et des chevaux à raison desquels ils sont imposables.

Les déclarations sont valables pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu.

Le taux de la majoration sera augmenté de moitié à l'égard

des éléments irimposition déclarés tardivement et doublés • •à l'égard des éléments non déclarés, sans que la taxe d'habitatîon puisse toutefois être plus que triplée, dans le premier cas, et plus que quadruplée dan^ le second.

Art. 45. Lorsque, par suite de l'absence de déclarations, <le déclarations inexactes ou tardives, ou pour toute autre •cause, des contribuables n'ont pu être assujettis à la majoration dans les rôles primitifs ou ne s'y trouvent compris que pour une partie de leurs éléments d'imposition, les -erreurs ou omissions ainsi constatées, qu'elles donnent lieu ou nonàT-application de la pénalité édictée par l'article précédent, sont réparées par voie de rôles supplémentaires.

Art. 46. La taxe d'habitation est due pour l'année entière A raison des faits existant au i^^ janvier.

Art. 47. La taxe d'habitation est payable par douzièmes.

Lorsqu'un contribuable vient à décéder dans le oourant de l'année, ses héritiers sont tenus d'acquitter la taxe inscrite à son nom pour Tannée du décès.

En cas de déménngement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la taxe d'habitation est immédiatement exigible pour la totalité de Tannée courante.

Art. 48. Les propriétaires ou les usufruitiers et, à leur place, les principaux locataires qui n'auront pas, un mois avant le t»'rme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donné avis au percepteur du déménagement de leurs locataires, seront responsables des sommes dues par ceuxci en ce qui concerne la taxe d'habitation.

Dans le cas où ce terme serait devancé par le fait d'un déménagement furtif ou anticipé, les propriétaires ou les usufruitiers et, à leur place, les principaux locataires, deviendront responsable» de la taxe d'heJDitation due par leurs locataires, s'ils n'ont pas, dans les trois jours, donné avis du déménagement au percepteur.

La part de la contribution laissée à la charge des pro- * priétaires, usufruitiers ou principaux locataires par les paragraphes précédents comprendra seulement le dt-rnier douzième échu et le douzième courant dus par le contribuable.

Art. 49. Le privilège du Trésor pour le recouvrement de la taxe d'habitation s'exerce avant tout autre, [)Our l'année échue et Tannée courante, sur tous les meubles et les effets mobiliers appartenant aux redeval3les en quelque lieu qu'ils se trouvent, ainsi que sur les récoltes, fruits et loyers de leurs immeubles.

Art. 50. Les réclamations relatives à la taxe d'habitation

*16 L'ASXÉK POLITIQLE.

sont présentées, ÎDstruites el jugées luivanl les règles dctuelleinenl applicables hux co n tri I>u( ions directes.

Art. 5!. Lorsqup, par suite de cbaugemenl de résidence, un coiitribuitble se trouvera imposé à la taxe d'habitation dans une commune où il aura cessé d'Être imposable depuis une épotgue antérieure au t" jauvier, il ne pourra iibtenir dÈcbarfje de aa cotisation qu'en juttlflanl, soit rtu'ïl estiuiposé à la même taxe dans la commune de sa nouvelle réaideace, soit qu'il n'y est pas impoialile, on en demandant Sun Inxf.ription au rôle de cette commune diini les Tomes et délais applicables aux réclatnalions sur oonlributionB

Consultation de 11° Waldeck-Raasseai des syndicats.

isignntioQ en date du ^octobre 1S9S{ 2° De la collection des articles publiés par le Journal {s Dépêche et le jnurnal la Petite Ripitblique, du 1°'' août au 25 décembres Mm-,

Dana son assignHliuD. M. Kességuier. après avoir exposa dans quelles conditions une double grève éclata aux verreries de CarmauK et du Bousquet d'Orb, énonce notamment << qu'à la suite de ces graves et sur la demande de M. Jaurès

• et des den\ journaux assignés, ellPs sont ardemment ii(>u> Il teuuL'9 par le parti socialiste tout enlicr; qu'une violente

" campagne de presse a été entreprise par la Dépêche et I> . . r' Petite Hépuliligiie, des souscriptions ouvertes, descoaEixU " rences établies, une vaste agitation organisée; u assignés n'ont rien négligé pour détourner et exciter 16^] o esprits des ouvriers -, qu'ils ont pr6té à la conduite de. Il « Société des mobiles chimériques; qu'il ont ÏjnaginA d II complots entre le Gouvernement et laSociélé, des desseioa <i de lutte àa capital contre le travail, une atteinte & laJ K liberté diisulTrage et i^ celle des syndicats, n ne cntrepriae,! " cuntpo la candidatnre future de M. Jaurès; qu'au mou

• cil il prétendait travailler i l'apaisement el l'enh

• M. Jaurès disait aux ouvriers :

> Vos maîtres associés, votre préfet, votre patron, i

dans uue Qiéme pensée de haioe contre la démocratie et le travail, veulent la lutte et la lutte prolongée. »

« Et la Petite République^ citée, approuvée par la Dépêche^ « disait :

« M. Rességuier voulait la grève, il. l'a voulue pour décimer les militants socialistes et se débarrasser de Jaurès; c'est la guerre au couteau, d'autant plus sauvage, qu'elle voue à la famine une population entière; des femmes, des eofants vont souffrir de la faim; qu'importe, ainsi le veut le boD plaisir de l'exploiteur.

« Ces atrocités se commettent au nom de la République et le Gouvernement y associe l'armée, et l'on va peut-être renouveler les massacres de Fourmies... »

« Que M. Jaurès disait dans le même sens dans sa dé- « pèche au ministre :

« Voilà la grève rouverte, rouverte par le patron, par lui seul... Si le Gouvernement et le patronat ont le courage de faire tirer sur'ceç braves gens coupables avant tout d'être républicains, que le sang vereé retombe sur le triste régime qui, sous le nom usurpé de République, aura préparé ou toléré un tel crime. »

« Qu'on ne peut reproduire tous les discours de M. Jaurès M ni les articles de la Dépêche et de la Petite République^ « que ces extraits suffisent pour faire apprécier les moyens « employés et la portée de la croisade poursuivie depuis « deux mois contre la société et M. Rességuier;

« Qu'on s'efforce de persuader aux ouvriers que la fortune « de M.' Rességuier a été acquise & leur détriment, que « c'est Texploiteur, que c'est Tinfâme Rességuier, et que « l'idée que la Petite République a réussi à donner de lui à « ses lecteurs est telle que quelques-uns d'entre eux vou- « draient le voir sur les dalles de la Morgue;

« Que cette manière de dénaturer les faits, et ces excita- « tions sont de nature à entraîner les plus graves consé- « quences, et que le requérant est fondé à en demander K compte;

« Que M. Jaurès, la Dépêche et la Petite République « n'avaient aucun droit d'intervenir dans un débat entre ou- « vriers et patrons dans le but qu'ils essayaient d'atteindre :

« Qu'ils ne sauraient s'autoriser de la loi de 1884 sur les (i syndicats professionnels ; que l'objet de cette loi est d'au- « toriser les ouvriers à se concerter entre eux pour la « défense de leurs intérêts, mais qu'elle a, en même temps, n empêché que les syndicats, détournés de leur destination, M puissent servir à des agitations politiques et à une propa- « gande socialiste;

■ Que, dans cet intér'-t d'ordre public, elle a interdit lon-

■ trée des bjo-IicbU à toule personne Étrangère â la prores- ' sion de- ijndiquÈs et déclaré que les ayndicals auraient

■ exclu si Tentent pour objet la défense des inlérËta écono- = miquPB, in liislrii'lB. commerciaux ou agricoles ;

•■ Que M. Jaurès et les deuï journauï assignas ne rem- . plissent pas la premiers rondJlion et qu'ils oiit ouïerte- •• meut m^coiinn la seconde;

" Qu'il leur était donc doublement interdit de s'immiscer

En conséquence, M. ResséRUier conclut, par ces motifs, et toui autres à déduire en plaidant " à ce 'jue les assignés '. soient condamnés à 100,000 fraucs de dommnBes-inlÉrètB » et ce «olidsireraeiil entre eui -.

En résumé, Tassignalion dont on vient de résumer les prinripaiii pansajjes reléïe.à la charge des défcnrtours deux ordres de SaHn très disliotls : en premier lieu des manœuvres ayant pour but de maintenir et de prolonger le chômage des usines; en second lieu, l'immintion dans cette grève de tiers étrangers, poit au personnel de l'usine, soit au syndicat des verriers.

En examinant tout d'atiord le second de ces ordres de faits, il sera plus facile de poser avec précision les questions & résoudre.

§ I. L'immixtion d'un tiers dans une grève et l'immixtion d'un tiers dans un syndicat sont des fait» tout à fait distincts et qui ne «auraient ^tre gouvernés par tes mêmes régies.

11 n'eïlMe en fait de grève aucune immunité au profil des •yndicats. La loi de 1884 a supprimé l'ancien article 416 du Gode pénal, lequel était ainsi conçu :

n Siéront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 300 francs ou de l'une de ces deux peines seulement tous les ouvriers, patron» et entrepreneurs d'ouvraKC qui, à laide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'nn plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du iravail. »

La loi de 1884 reconnaissant auï ouvriers d'une même

pTnf''ssii>n le droit de se réunir et de s défense de leurs intérêt» industriels, il était, en effet, nécessaire de faire disparaître une disposition qui n'était pas : l'exercice de ce droit d'association tout

Au contraire, la loi de 1884 a maintenu l'article 414 ainsi Sera puni d'un emprisonnement de six Jours h trois ani

et d'une amende de 16 à 3,000 francs ou de Tune de ce» deux peines seulement, quiconque, à Taide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleu<>es aura amené ou ma'ntenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but Je forcer la hausse ou la baisse de salaire ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. »'

Il suit de là qu'une coalition, môme formée en vertu d'un plan concerté, ce qu'on peut appeler la coalition simple, est aujourd'hui absolument permise.

La coalition accompagnée de manœuvres est, comme autrefois, interdite.

Les ouvriers non syndiqués peuvent former une coalition simple; les ouvriers même syndiqués ne peuvent former une coalitinn caractérisée.

La responsabilité des tiers, c'est-à-dire de ceux qui ne sont point ouvriers ni personnellement engagés dans \e conflit, se détermine par les mêmes considérations. Leur intervention dans une coalition soutenue par des moyens licites, si elle se manifeste elle-même par des actes licites, ne tombe point sous l'application des textes relatifs aux coalitions délictueuses.

. 11 en est autrement de l'immixtion d'un non professionnel dans le fonctionnement ou dans les résolutions d'un syndicat. La loi de 1884 est une loi exceptionnelle; si elle déroge aux articles 291 et suivants du Code peinai, c'est seulement à. de certaines conditions et au profit des groupes professionnels.

Une association entre ouvriers de même profession est parfaitement licite, mais l'accession au syndicat d'une ou plu> sieurs personnes étrangères a la profession, peut constituer tout à la fois une infraction à la loi de 1884 et une infraction aux articles 291 et suivants du Gode pénal.

On ne saurait tracer a priori des règles précises pour déteirmioer à quel moment cette accession est assez caractéri(»ée pour enlever au syndicat son caractère essentiel; c'est aux tribunaux qu'il appartient de se prononc*»r; ils distingueront l'assistance prêtée au syndicat de l'iûtervention effective dans ses délibérations et de la coopération à ses actes.

Enfin, et pour envisager toutes les hypothèses, si l'intervention d'un tiers dans une grève licite ne constitue pas une infraction délictueuse, ce fait, comme tous autres peut, suivant les circonstances, constituer un quasi délit.

L'article 1382 du Code civil s'applique à tous len faits quelconques de l'homme, du moment où ils constituent une

Faute ou une imprudeoce. Via-à-iis des ouvriers dont il se constitue le conaeil. le negoliorum gfator ou le manrtataïrc, le liera euRngera sa reapousabilitt! l'il agit non dans leur intérM mais dam le sien propre; s'il cède, en leur faisant conimettre des actes préjudiciables pour eux, à des mobiles pr rsoiinels ; vis à vis du patron il répondra même de sa seule imprudence.

Mais, à vrai dire, ces idées générales et ces priniipes certains ne présentent, dans l'espèce actuelle, qu'un intérêt doctrinal, et c'ent en présence des Taits établis qu'il convient de se placer et de conclure.

§ 11. Les èuonciatîons de l'assignation, les articles de la Pelite République et de la Dépêche établissent que, dés le début et pendant toute la durée du chûmsge, rien n'a été épargné pour rendre M. Rességuier odieux, pour susciter des haines contre lui et exaspérer les colères.

Ici M. Waldeck- Housse au dtedesexlrails des divers artides de la Petite Képublii/ue et de la Dépêche. Et il ajoute ;

Ces quelques extraits montreot tout 4 la fois le but poursuivi : maintenir à tout prix le chAmage et les moyens employés. De mérae que rien n'a été négligé pour rendre le patron odieux à ses ouvriers, de nir'uic les manœuvres se succèdent dans le but d'empèclier de nouveaux engagements.

Ces faits étant ainsi prëcisès et sans qu'il soit nécessaire de les colorer davantage en faisant aux deux journaux la Petite U^/iubligiie et ^a Dépêche, de plus amples emprunts, il apparaît que l'action en responsabilité iulentée par M. Rossèguier est absolumeot juslifiée.

Elle est tout d'abord justîHée en tant '[u'aclion civile exercée k l'occasion de faits délictueux.

11 est certain qu'une grève, une coalition, entretenues au moyen de manŒuvrea déloyatef, est par là iu<'-me déitclueuse aux termes de l'article iH. Des injures graves, des imptitatBlÎDos précises dirigées contre le cri^dit moral du patron, (les diiramations caractérisées sont, ou premier chef, des manœuvres au sens de la loi; eiles sont délictueuses, abstraction faite de toute application de la loi de ISHl sur la presse; ellea «ont délictueuses en tant qu'elles sont liées à la coalition et par là même elles constituent le délit de l'article 411.

C'est cpqui a été jugé notamment par un arrêt de la cour de Montpellier, en date du 20 mai IStSfi. (S. 1886, 2' pai-lif, p. IëO).

• AttenJu, porte l'arrêt, que le délit d'atteinte à la lUjerlé du travail et de l'industrie, même accompli par la voie du journal et par la publication de fausses nouvelles, est ûtraii'~

ger aux matières de la presse, qull est donc resté en dehors de sa réglementation et a conservé l'existence légale qui lui est propre, quels que soient les voies et les moyens qui ont pu servir à le commettre; que ce délit a échappé par ses caractères et sa qualité aux prescriptions de la loi du 29 juillet 1881 et n*a pas cessé d'être exclusivement régi par l'article du Code pénal qui l'a créé et défini, et qu'il coexistait avec les incriminations de la législation antérieure sur la presse en matière de fausses nouvelles, qu'il en résulte qu'alors même que la poursuite dirigée contre Duc-Quercy et Roche eût repo?é uniquement sur des manœuvres frauduleuses accomplies par la voie de la presse, la juridiction correctionnelle était seule compétente en l'état et dans les termes de la prévention pour statuer sur la poursuite. »

Si les fausses nouvelles répandues dans le but de prolonger ou d'exaspérer une grève constituent les circonstances prévues par l'article 414, il n'est pas douteux que la diffamation, l'injure, l'excitation à la haine de la personne du patron, les fausses rumeurs répandues dans le but soit d'éloigner les ouvriers de l'usine, soit d'empêcher d'autres ouvriers d'y eulrer, rentrent également dans les prévisions de l'article 414.

La grève de Carmaux, envisagée au point de vue des moyens employés, soit pour la susciter, soit pour la maintenir, est donc caractérisée par la réunion certaine des circonstances constitutives du délit.

Or, il est de principe incontesté que l'action civile née d'un délit peut être exercée indépendamment de l'action publique (art. 5 du Code d'instruction criminelle), et qu'elle peut être portée devant le tribunal civil. Elle se confond avec l'action ouverte par l'article 1382. Il n'existe, si les manœuvres ont été commises par la voie de la presse, d'autre restriction à ce principe que celle apportée par les articles 31 et 32 de la loi de 1881 pour des cas absolument étrangers à l'espèce.

Si l'on envisage les mêmes faits, les mêmes publications, les mêmes écrits, les mêmes injures, abstraction faite de toute relation avec la grève, ils constituent le délit d'injures publiques et de diffamation par voie de la presse. A ce second point de vue l'action civile est encore fondée et peut être poursuivie devant les tribunaux civils.

Enfin, tous les faits ci-dessus rapidement précisés dans l'assignation, sans qu'il soit besoin de rechercher Tintention coupable, constituent tout au moins des fautes, et à ce titre encore l'article 1382 leur est applicable.

Ce n'est pas, sans doute, qu'il appartienne au demandeur,

m L ANNEE POLITIQUE.

ea fuiaaot abatraction du caractère ilÉliclueiix ries Taita relevés, de présenter ani tribuuaiix cooipie de si]ii|>les quaiîilélils des acien qui tombersieut «oua la T<'pre^slun dei lois l>i:ni\ea. Vae juriipnideuce constaiile pnsei({ne qu'il Bppar> lient toujours aux Iribuuaui d'apprécier le cai'acti're légal des fnîts qui i-ur sont Bouuiia. {Caaialion, 9 jano'er 1SB2 : S., Ih83; /.. 395. — Catialion. ^ mnr» 1(177; S., 18^8; /., 97.)

Mats celle doclrlnE ne présente d'intérêt qu'.iu point de vue de la prescription. Cest n.iiisi qu'il a été mnintea roi» iugé que l'action Toiidée sur l'article 1383, à raison de roita constitulir» de la diffamation esl prescrite dan» le délai de troia niciU, cou formé ment d la loi de 1881 .

L'assijjnHtion qui a, ouvert l'instance actuelle se place à la date du S octobre 1S9S; aucune prescription ne saurait donc i^tre opposée. Un 1res grand nombre de raita relevéïi ne conaliiuent d'ailleurs polut le délit prévu et puni par la. loi de 1881, mais le délit de l'article 41t du Code pénal soumis ft la prr.'scriptîan ordinaire.

Eiiiin, les manœuvres employées pour empiVcher le recrutement du persiinnel de l'usine sont de raits qui, envisagés en eu?[ -marnes, présentent exclusivement le ciiractère de quasi-d^lit et racUou civile qu'ils ni uti vent n'est susceptible que de la prescription de droit commun.

Par son assignation, M. Reaséguier se place sur le terrain

1 Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, n

Cet article 1382 peut iMre Invoqué auaai bi^'i) lorsque 1^ demandeur >e fonde uniquement sur un quasi-délit que lorsqu'il invoque des faits susceptibles de constituer un délit caractérisé.

L résulte des conslatalions qui précèdent que la série des actes relevés par M. l!e'>Béguier, si on les envisHKe dans leurs relalions avi^c la grève, présentent tous les cnractéres du délit de l'article 4U. Si on les envisaee, absti action faite de la grève, ils ciiuatituent encore des déiita prévus et punis par la lui de 1881.

Si l'on fait abstraction de toul curactêre délir.tiicux, ils eonatiluent encore évidemment des fautes, des nctea d'imprudence, de lunlvrillance dont les auteurs doivent être rendus resjioniiablea.

Dans l'appréciation des taules de celle nature et rans prétendre tracer a<ix tribunaux des régies d'inleri>rétalion, il apparaît d'ailleurs qu'une distinction doit être faite entre lea intéressés dans la grève, c'eat-ii-dire les ouvriers, et ceux ,

qu'on a plus haut appelés les tiers ou les non professionnels. Les premier?, engagés dans un conflit dlntérêt qui leur est personnel, peuvent plus aisément se tromper sur la mesure de leur droit et dans Tappréciationde leurs actes et de leurs paroles ; il y a lieu de tenir compte des événements sous rimpression desquels ils agissent.

Les seconds, au contraire, libres d'intervenir ou de ne point intervenir dans un débat de cette nature, généralement plus éclairés, mieux instruits de ce qui est permis et de ce qui est défendu , s'exposent à une responsabilité d'autant plus lourde que leur intervention semblera motivée par des intérêts dilfr^rents de ceux qu'ils prétendent défendre.

Enfin, et sans même qu'il y ait à considérer à quel mobile ils ont obéi, toutes les injures, toutes les diffamations, tous les actes préjudiciables aux intérêts de l'industriel qu'ils combattent justifient amplement l'action introduite par celui-ci pour obtenir la ^réparation du préjudice qu'il a éprouvé .

Waldeck-Rousseau, ancien ministre.

Pièce E

Jugement dn Tribunal cWil de Tonlonse.

Attendu qu'au nom de la Société des Verriers de Carmaux et du Bousquet-d'Orb, dont il est l'administrateur délégué, Resscguier poursuit contre Jaurès, député, et contre les gérants du journal la Petite République et du journal la Dépêche, assignés conjointement et solidairement, la réparation pécuniaire du préjudice causé à son industrie par divers actes qu'il impute aux défendeurs et qui présenteraient un caractère illicite ; que cette action se fonde, en droit, sur l'article 1382 ^du code civil, c'eat-à-dire sur le principe de la responsabilité incombant à celui qui par son fait quelconque, mais, toutefois constitutif d'une faute, occàsiotme un dommage à autrui ; que, d'après Rességuier, Jaurès et les journaux mis en cause auraient par la violence de leur langage ou de leurs écrits, les injures, les diflamations ou les menaces qu'ils publiaient contre lui, les fausses nouvelles qu'ils ont répandues, l'agititiou qu'ils ont soulevée, leurs appels enflammés à la solidarité, l'active pro-

prtgttnrle de leurs souscripliona, cnfia, par une série de manœuvres caractéristique du d^lit spécifié dans l'article *U du code pénal, surewilé l'esprit des ouvriers en grève, et, dès lors, maintcnii. sinon provoqué, au détricDeiit des légitimes intéri^ls du demandeur, uue cessittion île travail qui, ■ans l'iutervi^utiun délictueuse des parties assiffuèes, n'eCIt point tardé â prendre Qn:

Attendu qu'ainsi précisée, d'après leii termes suivant lesquels elle se trouve nettement posée, nnn seulcoieut par l'exploit iiitroductir d'instance, mais encore par les conclusions prises, sur l'audience, au noon de Itességuier, la difficulté soumise à l'examen du tribunal ne saurait ni s'égarer ni se confondre avec les questions approchantes que l'action du demandeur aurait pu soulever, ainh que sa volonté en a wanireslemenl écartées; qu'il est évident, en premier lieu, que Reaséguier ne se plaint point d'un préjudice l'ayaut alleiul personnelleraent, puisqu'il agit, non pas en son nom personnel, mais au contraire, en sa qualité d'administrateur délégué des Verreries qu'il représente, que d'on auUe côlé et à ce mérae litre, c'est eîciusiveoieut sur le donini^ge soulTerl par son industrie que porte et peut porter le dommage purenieni matériel dout le demandeur poursuit la réparation; que l'équivoque, sur ce point, est d'autant moins possible qu'il prend le soin, don» ses conclusions, de décomposer le chiffre total de l'indemnité qu'il réclame et le divise : i" en une somme de 97,386 francs à raison de la perte subit:, et 2" en celle de 60,000 Francs poor privation de bënéfice, offrant, au besoin, de justiSer ces deux chiffres, par état, d'après la production de ses livres; que, de pins, par une conséquence logique du système par lui cboisi, les faits particuliers sur lesquels Rcsséguier fonde ia déuioDstration : injures, menaces, diffamation ou antres de mémo nature, ne sont point retenus, à raison do la portée dommageable qui leur serait propre, mais siuipleseni de l'article 414 du code

Que la cilulion a été incontestablement rédigée dans cet esprit, et que, d'un autre cAlé, les conclusions d'audience disent expressément : •• La question est de savoir si les actes, les paroles, les arlictes reprochés aux défendeurs lont des manoeuvres Frauduleuses u,si bien que, s'assurant «u cours lies débats, par l'approbation formelle de son contradicteur, que tel était le terrain dé la discussion, M" Goblst eu a pris acte, jugeant inutile, après cette déclaration, de se prévaloir île ta prescription qui pourrait couvrir en cui-m&mes la plupart des faits iucrimiuès ;

Attendu que cette séïie de constatations certaines, non contestables, était d'autant plus importante à mettre en lumière quelles ont pour résultat de rendre sans apj)Iication, dans l'espèce, presque toutes les décisions de jurisprudence qui ont été signalées et qui concernent, à l'inverse du procès actuel, la réparation de préjudices exclusivement personnels prenant leur source dans la diffamation; qu'en outre, l'arrêt de la cour de Lyon du 2 août 1895, rapporté dans la hoi du 11 décembre 1895, est. sans importance dans la cause, puisque cet arrêt constate la violation d'un contrat de société et ne vise nullement l'article 1382 du code civil ; que Ton ne comprendrait pas différemment comment le simple fait par les défendeurs « d'avoir poussé à la grève » ou encore « fait nattrè par leur attitude, dans l'esprit des ouvriers, la croyance qu'ils étaient avec les grévistes », alors que la grève constitue en soi un acte licite, aurait suffi à motiver contre eux une condamnation à des dommages ;

Attendu, ces précisions faites, qu^une première question se pose : celle de savoir si l'article 414 du Code pénal peut être appliqué dans l'espèce, que ledit article suppose, en effet, qu'une cessation de travail a été concertée entre ouvriers dans un but déterminé, et que cette cessation de travail est provoquée ou maintenue à l'aide de moyens illicites, notamment de manœuvres frauduleuses; qu'ici, la situation de fait est sensiblement différente; que les ouvriers de Garmaux s'étaient mis en grève à raison du renvoi de leurs camarades Baudot et Pelletier, mais que Tintervention du député Jaurès les avait presque aussitôt après décidés à reprendre le travail, tout en subissant ce renvoi, et que le conflit, avec le commencement de grève qui en avait été la suite semblait de la sorte heureusement terminé ; qu'à ce moment, la rentrée immédiate des ouvriers se trouvant ainsi résolue et même annoncée, ainsi qu'il appert d'un télégramme adressé le 6 août à Rességuier, au nom des verriers, celui-ci fit publier le même jour un avis aux termes duquel il faisait connaître sa volonté de laisser l'usine fermée et de ne la rouvrir qu'ultérieurement dans des conditions non encore déterminées; Ique tel était incontestablement le droit absolu du demandeur, mais qu'il est permis de se demander si la cessation du travail, imposée, dans ces conditions, aux ouvriers par le patron qui les congédiait, après leur avoir fait remise individuelle de leurs livrets, ■répond bien aux prévisions de l'article 414 du code pénal, envisagé soit dans son texte, soit dans son esprit; qu'il suffit, à cet égard, de constater qu'ayant une telle cause et

se perpêtu.'inl sous l'inlluence de la ni#me origine, le lonj chômage îles iisiups «ppartenanl à la SnciétÉ que reprise" "' Ress'guier n'a. point été la aonséqnence d'une cessalioa d travail conr^rWe par les ouvriers, et que tout, ( pénale, est de droit ei.roll;

Attendu, cependant. ija'À Uéfanl du dëlit spécial emprunli aux disposilioiiti de l'arlicle dont il vient d'i'tre parte, IM rails înnrimiiii^s pourraient constituer ou des dâlila d'tUT autre ordre im des quasi-délita motivant, contre tes iétea deurs, la responsabilitË écrite dans l'article 1383 du Co4 civil: qu'il ^ut donc rechercher ai cette respaiieabili* n'aurait puint été, dans tous les cas, encourue, ou s' contraire, elle devrait être eonaidérée comme raiis tù ments, soit à raison du carar,t6re licite îles fftiU dont s' «oit parre qu'ils seraient sans relation de causes k eSa

; \f pCL-,

répar

Attendu qii« 1 ingérence icoiiteatahleioent devenir une c:i iftdépendaiiunent de la grév contr« laquelle

s dans une grère e parliculiére d» pii^ îlle-mi'rae, ponr I"iB " e travail est dirigiez

eiret, a pour résultat pri:s(|iie inétllft!

tiun et de rendre k ïiitle pIuR e plus prolongée: i\"o, nranmui sera point là une cause de réparation l'iviic, si, quoiqua 1 dommogpable pour a.ulrui, semlilable intervenlion présente , un caractère licite, pnisqu'aiix termes de laMiele 13S2 tb)^ code oivil, celui-là seul est rciiponsable' qui a commis faille, et qu'il n'y a point Faute à user d'un droit, d'ailleurs en abuser;

Âtlendu, en conséquence, que le droit de giéve pourll ouvriers étant admis par notre léj^ialalion, sans qn'Uf^l lieu d'élablir juridiquement une diatincliou entre la g" ayant une cause juste et celle qui serait injuste o il Tant considérer co>.Time une conséquence nécessaire "4 droit .liins liiqucile il ne pourrait utilenieut n'exercra-pS concours rinnné par les tiers à la gr*ve; qiie, s'il enpoB« (tre autrement, le législateur de 1864, en Hupprimant-l délit de coalition, n'aurait concédé aux ouvriers quf avantage illusoire, ainon dangereux, puisque, livrés à ei mêmes, sans secnuca possible, ni conseils du detiors, Îll4 seraient trouvés bien souvent placés dans rBltemfttl^ d'abdiquer de justiis revendications on de recôu lencc pour les faire IriomphT ; qu'il ne sufllraït poiut e< tainemenl pour jostifiep ce droit lies ti ' " ' la grèvp, de conntaterqu'aucun texte d( étant donné d'autre part qu'une telle i

nature à porter préjudice à autrui, mais que tout autre est sa légitimité, alors qu'elle apparaît, ainsi qu'il vient d'être dit, cdmnie une suite nécessaire du droit de coalition, et qu'elle trouve ain^i dans la sanction légale de ce dernier droit sa propre consécration;

Attenau, dès lors, que les ouvriers qui se sont concertés pour cesser leur travail peuvent accepter ou même provoquer tous les concours qu'ils jugent utiles à leur défense, pourvu qu'il ne s'agisse point de concours demandés à des moyens coupiibles; que c'est ainsi quil ne saur.tit leur être interdit de s'appuyer sur les conseils et l'expérience d'hommes, dépdtés, journalistes ou autres, investis de leur confiance, de suivre leur direction ou encore de faire publiquement appel à Topinion pour y trouver un eoutien soit moral soit matériel, de même qu'à la solidarité de tous ceux qu'intéresse leur cause;

Attendu, sans doute, qu'il peut sembler périlleux pour la paix sociale de tolérer certains excès de plume ou de langage dont les grèves deviennent parfois l'occasion ou le prétexte, de même que l'agitation malsaine suscitée autour d'elles, par quelques fauteurs de désordres, mais que toute loi de liberté et de progrès est susceptible d'engendrer des abus, sans qu'il convienne, pour cela, de supprimer le progrès ni la liberté; que les droits les plus incontestés ont eux-mêmes leurs abus : abus de propriété, abus de jouissance et autres, et qu'il suffit de réprimer ces abus, sans porter atteinte au droit lui-même; qu'il serait, en outre, injuste de ne pas constater que, comme contrepoids à tous ces regrettables excès, c'est fréquemment aussi, dans un esprit de conciliation et d'apaisement, que des tiers se mêlent à une grève, afin de calmer, au plus tôt, un conflit dont tous, et les ouvriers plus particulièrement, seraient destinés à souffrir; qu'enfin, si l'intervention en faveur de la grève n'était point permise, il faudrait, par une juste réci- . procité, interdire celle qui veut s'exercer en faveur du patron, et admettre, avec la thèse soutenue au nom de Rességuier, que tout cela, quoique patent et public, ne regarde point les tiers, ni la presse appelée à éclairt^r l'opinion, ni la représentation nationale qui a pour mission de s'intéresser à tout ce qui touche à l'ordre publie, ni personne autre que ceux, patrons et ouvriers, directement intéressés à la solution du difi'érend qui les divise, et qu'il ne s'agit, après tout, que d'intérêts d'ordre privé régis exclusivement parle principe de l'article 1382 du Code civil, en vertu duquel nul ne peut porter préjudice à autrui;

Attendu que, vrai en lui-même, ce principe est mis,

néanmaiiis, en écliei', toiitea les fois que c'est de la loi elleoi^me ou de ses cunséiiuences nécessaires que dârive Je préjudice dont se plaint celui qui l'invoque: (juavant la loi de 1864, qui a reconnu aux oiivrierB le droit <Ic se concerter pour la cessation du travail, l'industrie se trouvait, asBurémenl. dans une situatiou pljs Tacile, moins prtvl-tégiée, et qu'on peut dire, & ce point de vue, qu'elle & souiïcrt un graïe préjudice, dans ses iptérPIs matériels, lorsque, sous I iulluence d'un sentiment plus élevA de Justice et d'égalitiS, le législateur, en vertu de l'autorité qui lui appartient, a remis aux uiaini des travailleurs une force capable de contre- balancer celle du patron; que le patronat, cependant, a dû s'incliner, parce que telle était la loule-puissance de la loi, parlant au nom du droit social, dans un iotéri'4 supérieur aux intérêts privés qu'elle pouvait ' léser, et s'iuiposant, par cela même, au respect de Iodb; ' que ce qui est dû à la loi est dû, par cela mSme, i tout q6' , qui en constitue l'accessoire indispensable, et que l'on se trouve ainsi Conduit à tenir pour licite parmi les faits iticriminéa l'intei-ventian des détendeurs en faveur des grévistes de Carmaux, ainsi que leur participation à la propagande organisée, soua forme de souscriptions ou autrement, pour intéresser le public à leur sort et leur venir en aide ; qn'il y' a lieu, seulement, de reolierclier si, en usant de ces divers droits, les mêmes défendeurs n'en ont point fait, a rencontre de Rességuier, un abus dommageable;

Attendu qu'il est indéniable que, pendant toute la darée' J de la grève, Rességuîer a eu à subir de la part des aasigtiéa les attaques les plus vébémentea; qu'il était dénoncé à ' l'opinion, tant dans leurs discours que dans Ir'ura écrits, eu' ^ termes Hétrissants, comme ayant édifié une fortune conid''! dérable par des moyens que l'honneur réprouve, et spéd^^ lement par !a contrefaçon ou par des tarifs de fav8Dt|r obtenus à l'aide de coupables complaisances ; qu'on signalait aussi comme un affameur du peuple; qu'on prodiguait journellement les plus violente» invectives a que les menaces; que sous toutes les formes l'on s'attachait ^ â Eiirexciler contre lui l'esprit public et que les termes'^ dans lesquels diverses souscriptions étaient itientionn^eitA dans le journal qui les reproduisait témoignaient de cet Êtat]l de surexcitation-, qu'enlin les nouvelles 1ns plus rausseàjl étaient mises en circulation sur son compte et notamInentB nu sujet des embaucbagea des ouvriers du dehors qn'il'r s'efforçait de réaliser;

Attendu que de semblables procédés excèdent singulière- J ment les bornes d'une polémique permise et que l'ardeut fl

acharnée de la lutte ne les saurait excuser; qu'avant àe s'engager dans le conflit qu'il a âoutenu jusqu'au bout avec une indomptable énergie, se constituant, en quelque sorte le champion du patronat contre certaines revendications syndicales qu'il jugeait inacceptables, Resaéguier avait depuis longtemps donné des preuves non équivoques de la gén*'rosité de son cœur à l'égard de ses ouvriers, et que si dans la mêlée implacable des passions alors déchaînées, plus de sincérité avait été possible, cette justice lui eût été rendue; qu'il a dû certainement faire violence à ses sentiments^ s'il a entrevu tout ce qu'une pareille lutte pouvait engendrer de souffrances, de misères et susciter de haines, mais qu'il a considéré comme un devoir de la soutenir jusqu'au bout sans défaillance, comme sans crainte d'aucun danger personnel ;

Attendu qu'envisagées avec le caractère juridique qui leur est propre, les attaques violentes dont Rességuier a été victime rentreraient pour la plupart dans les prévisions de la loi de 1881 sur la presse, et, à ce point de vue, se trouveraient aujourd'hui prescrites, puisque plus de trois mois se sont écoulés depuis la date de la citation et qu'aucun acte caractérisé de poursuite n'est venu en interrompre la prescription; mais que le demandeur, ainsi qu'il a été dit plus haut, a formellement déclaré ne vouloir les retenir que comme manœuvre, au sens de l'article 414 du Code pénal ou, dans tous les cas, si cet article devait être écarté, que comme quasi-délit justifiant l'application de l'article 1382 du Code civil ; que le préjudice invoqué résulterait de ce que, sous l'influence de ces divers agissements des défendeurs, la cessation du travail se serait maintenue au delà de sa durée normale et aurait, .en se prolongeant, porté atteinte à la prospérité de l'industrie que Rességuier représente; qu'il faut donc rechercher si réellement cette intime relation de cause à etfet existe dans la cause ;

Attendu que, pour résoudre cette question, il est indispensable de bien voir dans quelles circonstances, de fait exceptionnelles, et probablement sans précédents, la lutte se trouvait engagée entre Rességuier et ses ouvriers, avant qu'aucune ingérence étrangère se fût produite et eût pu en aggraver l'excitation; qu'il importe, à ce point de vue, de rappeler qu'après un commencement de grève, auquel ils avaient renoncé, les verriers se disposaient à reprendre le travail sans condition, se résignant même au congédiement qui leur avait été imposé de leurs camarades Baudot et Pelletier, lorsque fut publié tout à coup l'avis donné par l'administration des verreries que les usines seraient fer-

1,'ANNÉE POLITinUE.

iDéea jusqu'à nouvel nriire pour ne so rouvrir qu'iiltérieureinerit à une dale indéterminée, apti» reuvoi des meneurs et rediii'.tiiin de- salaires; qu'il n'a point été sérieuaenieDt lu nom (le Ra8s''guier que l'adoption de ces ■ifioureQ=es lui eût été inspirée par les terutea d'! la proclamation puhliùe par les gréviste» et ([u'il parait, an contraire, démontré qu'an nioiiipnt oâ il signifiait Hinsi i-a volonté, celle proclamai îon |>arue seulelui était encore inconnue, qu'ainsi, maigri la soumiisioii dont ils avaient fitll preuve, et qui devenait d'aiilAut plii» humiiiaulc qu'elle reniait pour e<-x sans résiiltnl, les verriers se voyaient encore menacés, »oiis peine de n'ÈIra point »dinis & rentrer à l'UHiie, île renoncer i, l'esprit de Eolidaiité qui Tait leur Torce, et k la réduction du prix de leur travail qui constitue leur unique ressource;' qu'en outre, ci^s deux conditions affeclaient, à leur ég«rd, la porlée d'une leçon qu'ils recevaient pour n'avoir point sacrifié leur droit de grève i, la majoration des salaires dont été Jusqu'alors gratifiés, et qui. daus la pensée du demandeur, constituuit comme la rançon de ce droit; que cependant il eût été facile à Ressfgnier d'éviler un aussi douloureux coiillit s'il se fût montré aniuié d'un esprit plus conciliant, et aussi mieux pénéiré de ce besoin d'h..rmonie qu'il est si diitiralile de voir s'établir entre le capital et le travail; s'il eiU compris surtout que des in''i. lents aussi redoulaUlen, dont l'explosion ne peut que troubler la paix sociale et lai-sir après elle des haines dirilcilea k éteindre ulevés Siins nécessité absolue et qu'ici le danger en pouvait Stre aisément conjuré, puisque les ouvriers venaient de renoncer d'eux-mêmes à leur projet de grève, et de niliir les exigences de leur patron; quec'eet, dés lors, en regard de celte position respective des ouvriers et du patron, au moment oii la cessnliuâ du travail avait lieu, qu'il faut se placer, pour apprécier avec j iif tic e quel appoint nouverfU de force et do résistance riiitervenlion des défendeurs a pu apporter à ce eonllil déjà sur.iign, et quelle leur ingérence a vraiment exercée sur la prolongalion de la grève;

Attendu qu'il est indéniable que sans l'appui moral et matériel qu'ils ont tpqu Ikb grévistes se fussent trouvés plus aisément réduits â une prompte capilulflli"n, mais que ce serait mal poser la question que de l'envifiger sous cet aspect incomplet ; qu'en effet, l'intervention des tiers, suivant la dislinrtlon précédemment étublie, ne saurait être igeable et condamnée que ilaiis ce qu'elle a, d'excessif et non dans ce qu'elle présentait

quMI s'agit donc de savoir si, étant permis les encouragements donnés avec mesure par la plume ou par la parole à la cause des ^révii^tes, ainsi que les souscriptions recueillies ea Ipur faveur, tout ce qui, dans les faits incriminés doit être envisagé comme outrepassant cette juste mesure : injures, ditTamations, menaces, fausses nouvelles ou autr.î exc«^s équivalents, peut être considéré, dans l'espèce, comme ayant été suffisant pour uugtuenter la durée de la grèv»', et, par suite, déterminer le préjudice spécial dont se plaint l' demandeur; qu'il faut retenir, d'un autre côté, qu'en cette qualité de demandeur, Rr8"»êgaier est tenu de rapporter, sur et; point, une démonstration ne laissant aucune plac»j au doute ou à Tincertitude;

Attendu que, si Ton tient compte de la gravité des intérêts que la lutte mettait en présence, et. des conditions particulièrement irritantes dans lesquelles* le conflit est né, il parait impossible d'afûrmer avec certitude que, sans les excitations malsaines qui leur sont venues du dehors, et agissant uniquement sous Tempire de l'exaspération qu'aveiit soulevée en eux Tutti tude de BesséKnier, les verriers n'auraieut point poursuivi la grève avec l'intensité de durée et d'énergie qu'elle a revêtue ; qu'il es.t certain que les ouvriers ne se sont rendus qu'à la dernière extrémité, alors qu'ils pouvai«'nt craindre que les secours mis juflqu'aloi s à 1» ur disposition ne tarderaient point à leur faire défaut ou que, s'ils ne se hâtaient point de rentrer, leur place à l'u-ine serait bientôt occupée, mais qu'il est permis de se demander si c'est à la forme plus ou moins violente des excitations auxquelles ils <^taient en but te, plutôt qu'au fond même des choses el à leur propre entraînement, que ce résultat doit être attribué, et si, ce» exritations n'ayant pas eu lieu ou ne s'étant produites que sous une forme plus modérée, ils n'auraient point déployé la même résolution dans la lutte, taiit que ne s'étaient point déclarées les causes de découragement ou d'infériorité qui les ont déterminés â la cesser ;

Attendu, d'ailleurs, que Ton n'aperçoit pas bien en quoi, parce qu'il a < té traité publiquement d'atftmeur du peuple ou de contrefacteur, signalé, en outre, comme jouissant de tarifs privilégiés ou ayant édifié une fortune cofisidérable, les grévistes, qui travaillaient depuis longtemps chez Rességnier et auxquels toutes ces imputations étaient connues bien avant la grève, auraient, sous leur influence déterminante, per>isté à ne point reprendre le travail, de même qu'ils auraient pu se laisser prendre aux faux renseignements consistant à nier le nombre ou la valeur des embau-

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