‹ L'Année politique (volume 5)Chapitre 14 sur 34 · DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT ANGLAIS · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT ANGLAIS

Le soussigné, dûment autorisé par le gouvernement de Sa Majesté Britannique, fait la déclaration suivante :

10 Le gouvernement de Sa Majesté Britannique reconnaît le protectorat de la France sur l'île de Madagascar, avec ses conséquences, notamment en ce qui touche les exéquaturs des consuls et agents britanniques, qui devront être demandés par l'intermédiaire du résident général français.

Dans Tîle de Madagascar, les missionnaires .des deux pays jouiront d'une complète protection. La tolérance religieuse, la liberté pour tous les cultes et pour renseignement religieux sont garanties.

11 est bien entendu que rétablissement de ce protectorat ne peut porter atteinte aux droits et immunités dont jouissent les nationaux anglais dans cette île.

2® Le gouvernement de Sa Majesté Britannique reconnaît la zone d'influence de la France au sud de ses possessions méditerranéennes, jusqu'à une ligne de Say sur le Niger à Barrua sur le lac Tchad, tracée de

façon à comprendre dans la zone d'action de la Compar gnie du Niger tout ce qui appartient équitablement au royaume de Sokoto, la ligne restant à déterminer par des commissaires à désigner.

Le gouvernement de Sa Majesté Britannique s'engage à nommer immédiatement deux commissaires, qui se réuniront à Paris avec deux commissaires nommés par le gouvernement de la République française dans le but de fixer les [détails de la ligne ci-dessus indiquée. Mais il est expressément entendu que, quand même les travaux des commissaires n'aboutiraient pas à une entente complète sur tous les détails de la ligne, Taccord n'en subsisterait pas moins entre les deux gouvernements sur le tracé général ci-dessus indiqué .

Les commissaires auront également pour mission de déterminer les zones d'influence respectives des deux pays dans la région qui s'étend à Touest et au sud du moyen et du haut Niger.

Salisbury.

Londres, le 5 août 1890.

Sans discuter le point de savoir s'il avaitété habile de joindre au débat la question de Madagascar, on ne peut méconnaître que l'accord du 5 août donnait au moins à la France toute liberté d'allures de ce côté et quelques garanties contre l'incessante hostilité des missionnaires anglais dans l'île. D'un autre côté, l'Angleterre reconnaissait officiellement que la région du Soudan était une dépendance naturelle de nos possessions de l'Afrique du nord ; vieux principe que la France avait toujours négligé de faire reconnaître à son profit, mais dont l'Angleterre et l'Allemagne avaient récemment fait l'application pour leur compte personnel et que les publicistes d'outre- Rhin, toujours friands de préceptes juridiques, avaient alors baptisé du nom de doctrine de ïHin-

terland, ou droit sur le pays qui s'étend derrière la côte occupée.

Depuis que la Gocbinchine avait été obligée, en 4887, de prendre ;Si sa charge une part, et une forte part, des dépenses du Tonkin, la colonie n'avait cessé de gémir sur son malheureux sort. Dans l'espoir de se libérer, au moins pour une portion, le conseil colonial de la Gocbinchine avait pris en juillet la délibération suivante :

Considérant que par suite des charges exagérées imposées à la Gochinchine par la métropole, notre colonie, jadis prospère, se trouve aujourd'hui en face d'un déficit de 7 millions de francs;

Considérant que la caisse de réserve, qui possédait 4 millions de francs, est vide aujourd'hui ;

Considérant en outre que pour donner satisfaction aux exigences de la métropole, la colonie a dû suspendre l'exécution des travaux publics les plus urgents ;

Considérant aussi que depuis \ 887, le déficit réel de la Gochinchine est d'environ 20 millions de francs;

Art. l'^ Le conseil colonial sollicite la fixation de la contribution annuelle à 5,500,000 francs au maxi* mum.

Art. 2. Cette somme qui sera inscrite aux dépenses obligatoires du budget local devra servir à gager un emprunt de 60,000,000 de francs contracté par la métropole.

Art. 3. Cette contribution de 5,500,000 francs ne pourra être augmentée, pendant tout le temps que durera l'amortissement de l'emprunt, dont le taux, intérêts et amortissement compris, ne devra pas excéder six pour cent (6 p. 100).

Art. 4. Cet emprunt devra être complètement amorti dans une période maximum de trente années.

Art. 5. Les fonds de l'emprunt seront exclusivement afTectés, après prélèvement' des déficits actuels de la Gochinchine et du Tonkin, aux dépenses de premier

établissement à faire au Tonkin, lesquelles seront inscrites aux dépenses obligatoires.

Art. 6. Ils serviront en outre à constituer un fond de garantie de 1,900,000 francs pour la construction des chemins de fer indo-chinois ; ils ne pourront, dans aucun cas, être détournés de cette affectation pour combler des déficits ultérieurs ou gager de nouveaux emprunts; ils ne devront, sous aucun prétexte, être affectés à l'équilibre des autres parties du budget et à l'acquittement des dépenses du personnel civil et militaire autre que celui employé aux travaux exécutés à l'aide des fonds de l'emprunt, lesquels travaux et fournitures devront être l'objet d'adjudications publiques avec publicité en Indo-Chine et à Paris.

Art. 7. Lorsque les recettes locales atteindront 40,000,000 de francs, le protectorat prendra à sa charge la moitié des annuités, et, lorsqu'elles atteindront 30,000,000, il en acquittera la totalité. Au-dessus de 50,000,000 le surplus sera versé jusqu'à concurrence de 5,500,000 francs au maximum par an, à la Gochinchine, à titre de remboursement payé au taux du jour du remboursement.

Art. 8. La Gochinchine donne quitus au Tonkin de la somme de 598,391 piastres 60 cents qui lui est due par le protectorat.

Art. 9. Si une seule des conditions stipulées au présent projet n'était pas insérée dans le projet de la loi d'emprunt, les garanties offertes par la Gochinchine comme gage de l'emprunt seraient retirées.

Art. 10. Le conseil donne tout pouvoir au gouvernement de la métropole pour l'exécution rapide de ce vote.

Art. 11. Le conseil émet le vœu que cet emprunt soit l'objet d'une émission publique, faite simultanément en France et en Indo-Ghine.

Cette délibération ne fut pas connue à Paris en temps utile pour que Ton y pût prendre une décision avant les vacances ; il était à croire qu'elle serait utilisée dans les prochains débats sur le budget

colonial de 189i, bien que de bons esprits craignissent qu'une disponibilité de 60 millions au profit du Tonkin, si elle venait à être créée, ne pût être employée qu'en gaspillages compromettants et non pas en travaux vraiment avantageux. .

Aux États-Unis, la résolution paraissait prise de pousser jusqu'au bout les conséquences de la guerre douanière contre l'Europe. .Non seulement, comme on Ta vu plus haut S l'on y avait presque complètement fermé la frontière aux produits étrangers, mais l'on y préparait encore des mesures de représailles contre les pays qui, sous prétexte d'hygiène ou sous tout autre, apportaient des entraves à l'importation des produits américains. C'était notamment le cas de la France, qui, pour cause de tri^ chyne, interdisait depuis plusieurs années l'importation des viandes de porc américaines. Pour forcer la France et tous autres Etats dans le même cas à lever cette interdiction, les États-Unis imaginèrent d'organiser un service qui certifierait la qualité des produits à leur sortie du territoire de l'Union, et accordèrent au Président de la République des pouvoirs de prohibition contre les produits des États récalcitrants. Il est intéressant de reproduire ici le texte de la nouvelle loi promulguée en septembre, comme un curieux exemple de législation américaine et un monument achevé du protectionnisme le plus déterminé :

Par ordre du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique réunis en Congrès, Art. l®^ Le secrétaire de l'agriculture est autorisé à

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