‹ L'Année politique (volume 5)Chapitre 33 sur 34 · TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITRE VIII

DES STRDIGàTS DE COMMUNES

Art. 169. Lorsque les conseils municipaux de deux ou de plusieurs communes d'un môme département ou de départements limitrophes ont fait connaître, par des délibérations concor* dantes, leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'une œuvre d'utilité inter-communale et qu*ils ont décidé de consacrer à cette œuvre des ressources suffisantes, les délibérations prises sont transmises par le préfet au ministre de l'intérieur, et s'il y a lieu, un décret rendu en Conseil d'Etat autorise la création de l'association qui prend le nom de syndicat de communes.

D'autres communes que celles primitivement associées peuvent être admises, avec le consentement de celles-ci, à faire partie de l'association. Les délibérations prises à cet effet par les conseils municipaux de ces communes et des communes déjà syndiquées sont approuvées par décret simple.

270 L'ANNÉE POUTIQUE.

Art. 170. Les syndicats de communes sont des établissements publics investis de la personnalité civile.

Les lois et règlements concernant la tutelle des communes leur sont applicables.

Dans le cas où les communes syndiquées font partie de plusieurs départements, le syndicat ressortit à la préfecture du département auquel appartient la commune siège de l'association.

Art. 171. Le syndicat est administré par un comité.

A. moins de dispositions contraires confirmées par le décret d'institution, ce comité est constitué d'après les règles suivantes :

Les membres sont élus far les conseils monicipauz de communes intéressées.

Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués.

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire parlie d'un conseil municipal.

Les délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour, et réleetion a lieu k la majorité relative. En cas d*égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat; mais en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal on de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.

Les délégués sortants sont rééligibles.

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

Si un conseil, après mise en demeure du préfet, néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.

Xrt. 172. La commune siège du syndicat est fixée par le décret d'institution, sur la proposition des communes syndiquées.

Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des syndicats.

A moins de dispositions contraires confirmées par le décret d'institution, les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le receveur municipal de la commune siège du syndicat

Art. 173. Le comité tient chaque année deux scissions ordi* naires un mois avant les sessions ordinaires du conseil général.

Il peut être convoqué extraordinairement par son présidesit^

jéà

qni detn aTertir le préfet trait jours an moiat avant la réonfon.

Le firésident est obligé de convoquer le comttét soit sur Ttavilation du préfet, aoit sur la denande de la moitié au iDoins des membres du comité.

ht comité élit anaiienemevl, parmi set membres, les membres de soB bnreau.

Pour Tezéctition de ses décisions et pour ester en justice, le comité est représenté par son président sous réserve des délégatiooB iKullatives autorisées par l'article 7.

Le préfet et le sous-préfet ont entrée dans le comité et sont tOi^Burs entendus quaad ils le demandent. Ils peuvent ae faire veprésenter par un délégué.

Art. 174. Les conditions de validité des délibérations du comité^ 4le Tordre et de la tenue des séances, sauf en ee qui concerne la publicité, les coaditioss d'annulation de ses délibératintts, de nuttité de droit et ëerecoiurs, sont celles que fixe la loi du S avrH 1884 pour les conseils municipaux.

Arl. 175. Le comité du syndicat peut choisir, soit parmi ses membres, soit en dehors, une commissioa de surveillance et on ou plusieurs gérants. H détermine retendue des mandats qu'il leur confère.

Los décisions prises en vertu du précédent paragraphe ne sont eKécutoires qu'après approbation du préfet,

La durée des pouvoirs de la commission de surveillance et des gérants ne peut dépasser celle des pouvoirs du comité.

Les gérants peuvent être révoqués dans les formes où ils ont été nommés*

Art. 176. L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de coBiptabilité. Le comité exeroe à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils mimicipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.

Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants on des incurables, le comité pourra décider qu'une môme commission administrera les secours, d'une part à domicile, et d'autre part à l'hôpital ou à l'hospice.

Art. 177. Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entfetien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

- Les recettes de ce budget comprennent i

1* La contribution des communes associées. Cette contribatioii

est obligatoire pour lesdites communes pendant la durée de l'association et dans la limite des nécessités du service, telle que les délibérations initiales des conseils municipaux l'ont déterminée.

Les communes associées pourront affecter à cette dépense leurs ressources ordinaires ou extraordinaires disponibles.

Elles sont, en outre, autorisées à vater, à cet effet, cinq centimes spéciaux;

2<> Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de l'asso^ ciation ;

30 Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques; des • associations, des particuliers, en échange <l'un service rendu ;

40 Les subventions de l'Etat, du départementet des communes; - 50 Les produits des dons ou legs.

Copie de ce budget et des comptes du syndicat sera adressée chaque année aux conseils municipaux des communes syndic quées.

Les conseillers municipaux de ces communes pourront prendre communication des procès-verbaux xles délibérations du comité et de la commission de surveillance.

: Art. 178. — Le syndicat peut organiser des services intercommunaux autres que ceux prévus au décret d'institution, lorsque les conseils municipaux des communes associées se sont mis d'accord pour ajouter ces services aux objets de l'association primitive. L'extension des attributions du syndicat doit être autorisée par décret rendu dans la même forme que le décret d'institution.

Art. 179. Le syndicat est formé, soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution.

Il est dissous, soit de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la consommation de l'opération qu'il avait pour objet, soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Il peut être dissous, soit par décret sur la demande motivée de la majorité desdits conseils, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du syndicat.

Art. 180. ^ Les dispositions du présent titre sont applicables dans les conditions et sous les réserves contenues dans les articles 164, 165, 166 de la loi du 5 avril 1884 :

1« Aux communes de plein exercice de l'Algérie ;

2* Aux colonies de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe.

Pièce B

Loi du 8 juillet 1890 snr les délégués à la sécurité

des ouvriers mineurs.

Le Sénat et la Chambre des dépatés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1®'. Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués conformément aux dispositions de la présente loi, pour visiter les travaux souterrains des mines, minières ou carrières, dans, le but exclusif d'en examiner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est occupé, et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.

Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par un arrêté du préfet rendu sous l'autorité du ministre des travaux publics après rapport des ingénieurs des mines, rexploitant entendu.

Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'un même exploitant et dont la visite détaillée n'exige pas plus de. six jours, ne constitue qu'une seule circonscription. Les autres exploitations sont subdivisées en deux, trois, etc., circonscriptions, selon que la visite n'exige pas plus de douze, dix-huit jours, etc. Un môme arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des puits, galeries et chantiers voisins dépendant d'un même exploitant, sous le territoire d^une même commune ou de plusieurs communes contiguës.

A toute époque, le préfet peut, par suite de chiingements survenus dans les travaux, modifier sur je rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu, le nombre et les limites des circonscriptions.

A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s*étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition, sur la demande du préfet et conformément à ses Indications.

L'arrêté préfectoral est notifié dans la huitaine à l'exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.

Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans an-

nexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'aprôlé parmi celles sous lesquelles s*étendent les circonscriptions qu'il délimite; elle 7 est tenue, sans déplacement, à Ja disposition des intéressés.

On arrêté du préfet, rendu sur le ni{q^ort des ingévieim das mines, peut dispenser de délégués toute coneession de mines, ou tout ensemble de concessioM de nitieB contigués, ou tout ensemble de tnvaaz soslemÎBS de minières ou carrières qui, dépeiwUB t d*iin même exploitant, emploierait moins de vingtcinq ouvriers travaillant an fond.

Art. 2. Le délégué doit visiter denx fois par mois touîs les piitts, galeries et chantiers de sa circonscription. II visitera également les appareils servant à la circulation et an transport des ouvriers.

Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des liem <yù est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessnres graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ an délégué par l'exploitant.

Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à tontes les mesures prescrites par les règlements en vue d*as8ttrer Tordre et la sécurité dans les travatix.

Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu^en - cas d'empêchement motivé de celni-ci, sur l'avis que te délégué en a donné tant à l'exploitant qu'an délégoé suppléant.

Art. 3. Les observations relevées par le délégué dant chacune de ses visites doiveat être, le jour même ou au pins tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l'exploitant, et constamment tenu sur le carreau de Texploitation à la disposition des ouvriers.

Le délégué inscrit sur le registre les heures anxqaelles il a commencé et terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui.

L'exploitant peut consigner ses observations et dires snr le même registre, en regard de cenx du délégué.

Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les corn* muniqne aux ingénieurs des raines.

Lors de leurs tournées, les ingénieurs des mines et les contrôleurs des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils peuvent toujours se faire accompagner dans leurs visites par le délégué de la circonscription.

Art. 4. Le délégué et le délégué suppléant sont élus an scrutin de liste dans les formes prévues aux articles suivants.

Art. 5. Sont électeurs dans une circonscription les onvriers qui y travaillent an fond, k ht condition :

10 D'être Français et de jouir de leurs droits politiques ;

20 D*£tre inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la circonscription avant l'arrêté de convocation des électeurs.

Art. 6. Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et écrire, et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 415 du Gode pénal : . 10 Les électeurs ci-dessus désignés, âgés de vingt-cinq ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins dans la circonscription ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant, qui sont délimitées par le même arrêté préfectoral conformément au paragraphe 3 de l'article 1®' ci-dessus.

20 Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes souli le territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises avec la circonscription en question dans le même arrêté de délimiialion, conformément au susdit paragraphe 3 de .l'article !•', à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, qu'ils soient Français, qu'ils jouissent de leurs droits politiques, qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins dans les circonscriptions comprises dans l'arrêté précité, et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvrier du fond, soit comme délégué ou délégué suppléant;

30 Les anciens ouvriers ne seront éligibles que s'ils ne sont

pas déjà délégués non seulement pour une circonscription de

la mine de l'exploitant, mais encore pour une circonscription

.d'une autre mine située dans ou en dehors du territoire de leur

commune.

Pendant les cinq premières années qui suivront Touvertiire à l'exploitation d'une nouvelle circonscription, pourront être élus les électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond, dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature.

Art. 7. Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription, dressée par l'exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription. Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge de paix avec copie du procès-verbal d'affichage. Dans le même délai de huit jours, Texploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers.

Si rp^iploilant ne remet pas aui maires el ne fait pas arSeher la liste ^Icfiorale dans les délais et conditions ci-(ie«sus (irévuE, le prilei ftil dresser et afficher celle liste, aux Tais de t'explollanl, Buns préjudice des peines qui pourront £tr<' prononcées conlre te dernier pour contravention à la préseatt loi.

En cas de réclamation des Intéressés, le recours doit «Ire formé cinq jours au plus après celui où l'alHcbage a été affcc~ tué par le maire le moins diligent, devant le juge de pali qui statue d'urgence et en dernier ressort.

Si une cii-conscri pilon s'étend bous deui ou plusieurs cantons, le juge de pai]i compétent est celui dont le canton comprend la insirie de la commune désignée comme lieu du lole par l'arrélé prérectoral de convocation des éleclcurs.

Arl. B. Les élecleurs d'une circonscription sont convoqués par un arrCté du préfet.

L'arcùli doit être publié et afHclié dans les communes sous le lerriluirc desquelles s'étend la circonscription quiuxe jours au moins avant l'éleclion, qui doit toujours avoir lieu nn difflani;hc.

L'arrête fixe la date de l'élection, ainsi que les heure* auxqaelW sera ouvert et fermé le scrutin.

Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée par l'arrêté de I on'ocalion parmi celles sous le lerritoiro desquelles s'étend la circonscription.

Arl. !l. I.e bureau électoral est préaidé par le maire, qui prend comme assesseurs le plus Agé et le plus jeune des électeurs présents au motnent de l'ouverture du scrutin et, k défaut d'électeurs présents ou consentant à siéger, deux membres da conieil municipaL

Chaque bulletin porte deux noms avec rindlCHtion de la qualité de ilélÉnué ou de délégué suppléant à chaque candidat. Nul n'est ^lu au premier tour de scrulin s'il n'a ot'ienu la majorité alisolue des hulTrages exprimés et un nombre de voix an moins égal au quHrt du nombre des électeurs inscrits.

Au deuiième tour de scrutin, la majorité relaiive suffit, quel que Eoît le iiiimhra des votants.

En cas d'égalité de suffrages, le plus Agé des candidats est éla.

Si un le dima

Le vote .1 lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'sa tjpe unifuriiie déposé à la préfecture.

Arl. tu. Ceux qui, soit par voies de fait, violentées, menaces, dons ou promesses, soit en taisant craindre A un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail, ou d'exposer t

an dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auront influencé le vote, seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 2,000 francs.

L'article 463 du Gode pénal pourra èire appliqué.

Art. ii. Pourra être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans des questions ou revendications étrangères & Tobjet des fonctions de délégué, telles qu'elles sont définies au paragraphe !«' de l'article l^r.

Art. iS. Après le dépouillement du scrutin, le président pror clame le résultat du vote; il dresse et transmet au préfet le procès-verbal des opérations.

Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui •suivent l'élection, au préfet qui en accuse réception.

Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.

En cas de protestation, ou si le préfet estime que les conditions prescrites par la loi ne sont pas remplies, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au conseil de préfecture, qui doit statuer dans les huit jours sui* vants.

. En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.

Art. 13. Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans ; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés.

À l'expiration de trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois.

11 est pourvu dans le mois qui suit la vacance au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire, ou révoqué ou déchu des qualités requises par l'éligibilité.

Le nouvel éla est nommé pour le. temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.

Il devra être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui seront créées ou modifiées par application du paragraphe 4 de l'article i«^ de la présente lou

Art. 14. L'article 7, paragraphe 3, du décret du 3 janvier 1813 est ainsi modifié :

c En cas de contestations, trois experts seront chargés de procéder aux vérifications nécessaires. Le premier sera nommé par le préfet, le second par l'exploitant et lé treisièœe 'sera de droit le délégué de la circonscription ou sefa désigné p^r le juge de paix s'il n'existe pas de circonscription.

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a Si la vérification intéresse plusieurs eirconscrij^tiQBSY les délégués de ces circonseriptions nommeront parmi eux le troisième expert. »

Art. iâ. Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour né|^igence grave ou abus dans l'exerciee de ses fonctions, ou à la suite de condamnations prononcées en vertu des articles 414 et 41S du code pénal, être suspendu pendant trois mois an ploa par arrêté du préfet, pris, après enquête, sur avis motivé «les ingénieurs des mines et le délégué entendu.

L'arrêté de suspension est, dans la quiocaine, soumis par le préfet au ministre des travaux publics, lequel peut lever ou réduire la suspension et, s'il* y a lieu, prononcer la révocation du délégué.

Les délégués et délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans.

Art. 16. Les visites prescrites par la présente loi sont payées par le Trésor au délégué comme journées de travail.

Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur L'ai^is des ingénieurs des mines et sous ranlorilé du ministre 4es jbravaux publics, fixe pour l'année suivante et pour chaque ctT'conscription le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de Tindemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus 120 ouvriers.

Dans les autres cas, rindemnité à accorder aux délé^és pour les visites mensuelles réglementaires ne pourra être inférieure au prix de dix journées de travail par mois.

• Les visites supplémentadres faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleur des mines,. soit à in suite d'accidents, lui seront payées en outre et au même pnix.

Le délégué dresse nensuellement un étal des journées eatployées aux visites tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet.

La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat mensuel délivré par le préfet.

Les frais avancés par le Trésor sont recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes.

Art. 17. Seront punis et poursuivis conformément à la loi du 21 avril 1810 :

Tous ceux qui apporteraient une entrave aux visites et oons* tfttations, ou contreviendraient aux dispositions de la présente

loi'

ArL 18. Les exploitations de mines, minières et carrières à ciel ouv<!rt pourront, en raison des dangers qu'elles présenteront, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'ap-

plîcation de la présente loi, par arrêté da préfet, rendu sur le npport des ingénieurs des mines.

Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction devront être assimilés aux ouvriers du fond ponr l'électorat et Téligibilité.

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