IV. Règlement du travail des jeunes ouvriers
Il est désirable :
1® Que les jeunes ouvriers des deux sexes de quatorze à seize ans ne travaillent ni la nuit, ni le dimanche ;
2** Que leur travail effectif ne dépasse pas dix heures par jour et soit interrompu par des repos d'une durée totale de une heure et demie au moins ;
3° Que des exceptions soient admises pour certaines industries ;
4<> Que des restrictions soient prévues pour les occupations particulièrement insalubres ou dangereuses ;
5° Qu'une protection soit assurée aux jeunes garçons de seize à dix-huit ans en ce qui concerne :
à) Une journée maxima de travail,
b) Le travail de nuit,
c) Le travail du dimanche,
d) Leur emploi dans des occupations particulièrement insalubres ou dangereuses.