‹ L'Année politiqueChapitre 32 sur 32 · EXPOSÉ DES MOTIFS · texte numérisé non relu

EXPOSÉ DES MOTIFS

• Si l'on fait abstraction de quelques lois particulières dirigées contre dfs associations déterminées, les articles 291 et suivants du Gode pénal constituent aujourd'hui la hase fondamentale dh la législation en matière d'associations; comptent-elles moins de yingt membres, elles sont licites; au delà, elles deviennent délictueuses. Aucime distinction n^est. d'ailleurs, faite selon l'objet qu'ell<»s se proposent.

Que la législation des articles 291 et 292 doive disparaître, tout le monde en tombe aisément d'accord. On se divise davantage lorsqu'il s'agit de rechercher à quelles règles les associations devront être désormais soumises.

Les uns proposent d'abroger purement et simplement les articles 291 et 292, la loi de 1834 et toutes les lois spéciales successivement édictées. Dans ce système, non seulement il n^y aurait plus de lois exorbitantes du droit commun contre les associations, mais il n'y aurait plus de lois du tout pour les associations. Un acte aussi important, qui intéresse à un aussi h»ut degré l'équilibre des forces sociales, les relations de l'individu avec cette collectivité fondamentale qui s'appelle la société, ne serait soumis à aucune règle. La vente, le louage, le prêt, la société, ce contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent un objet en commun pour se partager des bénéfices, et qui offre par là même avec Tsissociation temt de points de ressemblance, tous les contrats, toutes les conventions qui interviennent dans un État civilisé, sont subordonnés à des principes généraux et supérieurs tirés de l'intérêt public, soumis à des régies spéciales tirées de leur nature propre ; pour tous ces actes, qui nlutéressent que les biens, on reconnaît que le droit de chacun est nécessairement limité par le droit de tous... Seule entre toutes les manifestations diverses de ractivité humaine, l'association, cette convention si grare, qui intéresse non les biens, mais les personnes, n'aurait pas de limite^

C*est ce qu*on est convenu d'appeler la liberté absolue du droit d'associaticn; c'est, en réalité, Texceptioa dans le privilège, substituée à l'exception dans la rigueur.

Les autres, frappés surtout des dangers de rassociation, quel que soit son but et quelle que soit sa nature, proposent des combinaisons diverses qui, sans proscrire les associations, leur assignent des régies toutes spéciales, leur attribuent indistinctement Is même somme de liberté, leur imposent la même somme d>ntra%es.

La vérité ne parait résider dans aucune de ces solutions* Dans Tune et dans l'autre de ces deux conceptions, on semble envisager ce fait matériel : l'association, comme un pbénomêne sui generis, comme un acte tout à fait h part^ qui n'aurait rien de commun avec tous ces autres actes, qui s'accomplissent par un consentement mutuel; et de là vient sans doute qu'aussitôt qu'on renonce à lui faire l'application d'un droit exceptionnel, on envisage comme une conséquence logique de le soustraire à toute lé^slation.

Entre ces deux systèmes, il en est un autre, il y a le droit commun.

Deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts, leurs connaissances ou leur activité dans un but de propagande, d'économie, d'art, d'instruction, d'organisation ou de défense du travail. C'est une convention. £He doit, comme toute autre, avoir un objet licite, elle doit être respectueuse de la liberté individuelle; pas plus qu'une autre^ elle n'autorise l'abandon des droits inhérents à la qualité d'homme et de citoyen; un consentement libre doit la for-» mer, elle ne peut être perpétuelle. Comme tous les faits saisissables accomplis dans une société fondée sur certaines lois primordiales, elle ne peut, sans devenir délictueuse, rien permettre de ce qui porterait atteinte à la conservation de l'Etat.

Et qu'on ne dise pas que de ces restrictions essentielles il résulte une diminution de la liberté des individus : autant vaudrait faire le procès à l'état de société, à toutes les lois quelles qu'elles puissent être, car elles n'ont pas d'autre objet que de concilier la liberté* de chacun avec l'intérêt de la communauté fondamentale.

Si l'on peut aisément répondre aux critiques dirigées par les partisans de l'abrogation pure et simple des lois en" vigueur contre le principe même de toute loi sur les assocîations, il est également facile de calmer l'appréhension de ceux qui n'envisagent pas sans crainte la suppression desprohibitions édictées par la législation actuelle.

Ce qui alarme généralement, c'est moins la perspective:

d'une entente fortnée entre un certain nombre de personnes que ridée d'une possession de biens, d'un patrimoine grossissant sans cesse au profit de l'association elle-même, se perpétuant, s'immobilisant. On confond en cela le régime résultant du droit commun pour toutes les associations avec le régime privilégié obtenu par certaines d'entre elles. Ce qui effraye, c*est la perpétuité d'une association survivant à ses membres, distincte de tous et de chacun, possédant pour le compte d'un être de raison et arrivant, par la pérennité de son institution, à constituer une mainmorte, à soustraire ces biens à cette loi économique, fondamentale, essentielle : le partage, la circulation.

Or, c'est là un danger qui ne résulte nullement de l'application du droit commun aux associations. Il ne se produit que dans le cas où, par une faveur particulière, l'État vient à reconnaître une association comme formant une personne distincte de la personne de ses membres.

Alors, en effet, ce ne sont plus les sociétaires qui possèdent en commun : c'es*: la personne fictive introduite par l'État dans l'État. Les sociétaires ne participent aux avantages de la communauté que par voie d'accession à cette personne fictive. Disparaissent-ils, elle demeure, sans qu'aucun de ceux qui la quittent emporte la moindre parcelle de son patrimoine. Ainsi, chaque Jour elle reçoit sans jamais rendre, et ce qu'elle acquiert est aussitôt frappé d'immobilité.

Mais ce n'est pas là un résultat qui puisse résulter du seul fait de la constitution d'une association, ni même d'une société.

L'association est indépendante de toute possession da biens. On doit même dire qu'elle n'est une association pure et simple qu'autmt qu'elle met seulement en commun des facultés, des efforts personnels dans un but autre que de partager des bénéfices. Dans les conditions où elle apparaît, dégagée de tout élément étranger, telle en un mot que l'article !«>' la définit, non seulement elle n'implique point l'idée d'une accuniulation de richesses, mais elle l'exclut; elle n'est point une société de biens, mais une association de personnes.

Sans doute il arrivera souvent que l'association ne se présentera pas à l'état simple, si l'on peut ainsi parler. Chacun de ses membres, dans le but de fortifier l'action collective par des ressources pécuniaires, fournira un apport. Ma's ici encore, rien qui permette de craindre la constitution d'une . mainmorte. Des hommes qui avaient formé un premier contraty l'association, en auront formé un second, société en

commaxmuté de biens, suivant la eonventioBr et, à défaut de convention , suivant les circonstances ellesrmâoaesv et quelque forme qu'elle emprunte, la possession des biens par les membres d'une association sera soumise aux mêmes régies^ aux mêmes lois, que si les sociétaires ou liesf communistes ne joignaient pas à cette qualité celle de membres d'une association. Telle est, dans sa donnée fondamentftl&, l'économie du projet actuel.

Que fau4-il dooc pour que surgisse ce péril d'une fortune toujours' grandissante et soustraite à l'action continuffUè de la circulation?

II faut qu à côté des biens, et en dehors des personnes, se constitue un être susceptible de se perpétuer. U faut que Tassociation acquière ce qui, dans le Idugage du droit, s'apr pelle la personnalité civile. Il nous a paru nécessaire de définir cette persoiiDalité civile, parce que la définir, c'eS[t justifier eu même temps la nécessité d'une iotervention. de l'État pour la concéder; si elle ne résulte de plein diroit ni du fait de l'association, ni du fait de la société^ elle ne peut nattre, se constituer que par une sorte de pacte intervenant entre l'association et l'État.

Certaines dispositions pourraient permettre d'éluder cette disposition de la loi, de constituer, en dehors de la personnalité civile reconnue, une personnalité civile occulte. Par des combiaaisons ingénieuses et qui ne sent point nouvelle», on peut établir tel mode de dévolution des biens d'une asso^ ciation dont Tefifet calculé est d'en perpétuer la détention entre les mains des chefs, de faire qu'à aucun moment chacun des sociétaires n'ait sur eux un droit réalisable, qu'il ne puisse sortir de l'association qu'à la condition d'abandonner ce qu'il y a mis ou ce qu'il y a gagné. C'est dans le but d'éluder ce genre de fraude que l'article i 5 déclare nulle toute clause de réversibilité et tout pacte ayant pour but de perpétuer la propriété des biens de l'association ou en opérant la dévolution au profit d'une ou plusieurs personnes. Le même article donne, en pareil cas, ouverture à l'action en dissolution tant de Fassociation que de la société, et à la liquidation, conformément à l'article 9.

En résumé, les associations, qu'on pourrait appeler de droit commun, et qui ne voudront obtenir aucun privilège, sont affranchies de toute entrave. Le contrat qui se fornae est soumis aux règles générales du droit. 11 ne donne ouverture à des poursuites que si la cause en est illicite, contraice à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Libres de former entre eux un contrat d'association, les membres qui la composent peuvent également fonder des sociétés ou des coaa*

muaa»tés de biens, Tivre dans l'indivision s'ils pos&èdent par indivis, sans antres prescriptions que celles qui régissent ces différentes formes de la propriété.

Notre droit public, celui de tous les États, proscrit tout ce qui constituerait une abdication des droits de Tindividu, une renonciation à l'exercice des facultés naturelles de tous les 'citoyens : droit de se marier, d'acheter, de vendre, de faire le commerce, d^exercer une profession, de posséder, em un mot, tout ce qui ressemi>lerait à une servitude per< $K)nnelle. De là vient que tout engagemei^t personnel, par voie d'association comme par tout autre contrat^ doit ôtre temporaire, et que, môme temporaire, il ne peut être absolu,, porter sur l'ensemble des droits de la personne. "^ L'association qui reposerait sur une renonciation de cette nature, loin de tourner au profit de chacun de ses membres, tendrait directement à le diminuer, sinon à Tanéantir. L'engagement perpétuel qu'elle suppose est interdit par les principes généraux du droit. L'article 3 en fait Tapplication spéciale à la matière.

Les articles 13 et 14 sont relatifs aux associations formées soit entre Français ou étrangers, soit entre Français, si le siège ou la direction de ces associations sont fixés à l'étranger. Le bon ordre et la sécurité nationale sont ici directement* engagés, et une disposition particulière nous a paru de toute nécessité.

Après ces observations générales, uoe rapide analyse de certains articvies permettra de saisir dans ses détails l'économie de ce projet de loi.

L'article l'*^ a pour but de marquer la différence qui existe entre les associations et les sociétés ou communautés de bien avec lesquelles on les a trop souvent conToadues.

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mef^eot en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager un bénéfice.

Dégagée de toutes stipulations étrangères, elle ne s'applique pas à des biens, à des valeurs; elle n'a pas pour objet la recherche d'un profit pécuniaire, elle ne conduit à aucun partage de bénéfices.

Par ce caractère et par ces signes, elle se distingue nettement des communautés de biens et des sociétés civiles ou commerciales. La cojùamunauté de biens n'a rien de commun avec l'association, qui n^est autre chose qu'une union de personnes. Quant à la société, l'article .1832 du Code dvil la définit : « Un contrat par lequel deux ou plusieurs pavsonnes « conviennent de mettre quelque chose en commun «n vue « de partager un .bénéfice. »

11 est de l'essence de toute société d'aboutir & un partage de bénéfices, et si, dans quelques-unes, on n'aperçoit pas au premier coup d*œil l'opération du partage, cela vient de ce que le profit se divise naturellement entre le$ cointéressés au fur et à mesure de son acquisition. .

Aux termes de Tarticle 1*', la formation de Tassociation est dispensée de toute autorisation préalable, quel que soit le nombre de ses membres.

L'article 2 déclare nulle et de nul effet toute convention d'association fondée sur une cause ou en vue d*un but illicite, contraire aux lois, à Vôrdre public ou aux bonnes mœurs. Cette régie ne peut souffrir aucune contradiction. C'est Tapplication de l'article tl33 du Code civil.

C'est ainsi que Ton devrait, par exemple, considérer comme illicites les associations ayant pour but : d'organiser la résistance aux lois, Tinsurrection contre les lois et les institutions républicaines; de provoquer- à l'abolition de la famille, de la liberté de conscience, de la liberté individuelle.

L'article 3 a pour but de protéger la liberté contre les engagements illimités que les associés pourraient contracter. Il est conforme au principe posé par l'article 1780 du Code civil et appliqué, en matière de société, par les articles 1865 et 1869 du même Code.

Aux termes de l'article 1780, nul ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée ;«d'après les articles 1865 et 1869,1a société dont la durée est illimitée finit par la volonté qu'un seul ou plusieurs de ses membres expriment de ne plus être en société.

L'article 4 exige que les associations se fassent connaître par une déclaration accompagnée du dépôt des statuts.

Les articles 5 et 6 sont relatifs à la dissolution des associations en cas de nullité d'ordre public ou de défaut de publication.

Cette dissolution ne pourra être prononcée par voie administrative, mais seulement par l'autorité judiciaire. La juridiction de répression n'interviendra qu'en cas de reconstitution prévue par l'article 6.

L'article 7 permet aux associations régulièrement formées d'être représentées dans les actes prévus par les statuts et en justice par leurs directeurs ou administrateurs. * Le titre II règle la situation juridique des biens mis en communauté par les sociétaires et le mode de liquidation des valeurs autres que les cotisations destinées aux dépenses annuelles.

Les sociétaires peuvent régler, par la convention, leurs

droits dans le patrimoine deTassociation; s'ils omettent de le faire, ils sont réputés co-propriétaires. Uoe communauté de fait caractérise alors la situation juridique des biens, et en cas de retrait d'ua sociétaire ou de liquidation, Tévaluation des droits individuels ne peut se faire que conformément aux règles suivies par la jurisprudence dans des cas semblables, c'est-à-dire au prorata des apports ou des services rendus par chacun.

L'article 9 est la. conséquence légale de la nullité d'ordre public qui entacherait une association. Qu'il y ait eu ou non convention, elle n'a pu faire acquérir des droits à ses membres ; d'où le mode de liquidation proposé.

L'article 10 définit, pour la première fois, la personnalité civile des associations. Elle est, aux termes de cet article, la fiction légale en vertu de laquelle une association est considérée comme constituant une personne distincte de la personne de ses membres et eu qui réside la propriété des biens de la' société.

Un certain nombre d'associations jouissent actuellement de la personnalité civile. Elles l'ont obtenue par l'acte même qui les a reconnues d'utilité publique. Cet acte est, en principe, un décret rendu en assemblée générale du Conseil d'Etat. L'article 10 permet, comme précédemment, aux associations de réclamer ce privilège.

La personnalité civile est eo effet un privilège. Aussi l'autorité qui la concède est-elle en droit de lui imposer telles conditions qu'elle juge nécessaires, soit pour assurer la perpétuelle affectation des bieas à l'œuvre entreprise, soit pour empêcher la croissance exagérée des biens de l'association et prévenir les dangers dont ces établissements peuvent menacer les familles et le régime économique d'un Etat. Aussi les restrictions apportées par les articles 11 et 12 & la pleine capacité juridique ne portent-elles aucune atteinte au principe posé par l'article l^^" du projet de loi.

Si les communautés de biens juxtaposées à côté des associations n'ont pas besoin d'être réglementées autrement que par le droit commun, c'est parce que la personnalité dont elles jouissent est très différente de la personnalité des associations reconnues.

Les biens mis en communauté ne cessent pas d'appartenir aux communistes, non dans leur individualité propre, mais sous forme de parts dans la chose commune, de même que, dans une société proprement dite, ils restent dans le patrimoine des associés sous forme de part d'intérêt ou d'action.

Quand la communauté finit, les communistes se partagent le fonds commun au prorata de leurs parts.

Au contrmire, dans Tassociatlon recoanue, les biens qu^;dH« a réunis n'appartiennent qu'à elle. Les associés n'y ont aucun droit. Ils ne s'en partagent pas les revenus. Elle survit h la personne de ses* membres et, quand ette est dissoute, Us associés qui restent ne peuvent prendre dans son patrimoine que ce que la loi leur permet empressement de recueillir ou plutôt de retirer. Ces considératioiis justifient^ quant aux associations ayant la personnalité civile, le main tiea des principes actuellement en vigueur.

Les articles 16 et 17 formulent les restrictians appUcfiibles à ces dernières. Elles ne sont que la reproduction des jrè?le& actuellement en vigueur.

Les articles \Z et 14 ont été eipliqués plus haut.

Il en «stile môme de l'article 15.

L'article i^ abroge avec les articles 291, 2d2, 203 du Code pénal les dispositions légales ou administratives qui régissaient jusqu'ici Tes associations.

PROJET DE LOI

TITRE PREItflER

Article premier. '— L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité, dans un hut autoe que de parfcagt^r des bénéfices.

Elle n'est régie, quant à sa validité et à sa formation, que par les principes de droit, communs à toutes les obligations.

ÀBT. 2. — Toute association fondée sur une ciuise ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, à la Constitution, à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou emportant renonciation aux droits qui ne sont pas dans le oommeroe, est nulle et de nul effet.

Aat. 8. — Aucune convention d'association ne piouria être formée que poiu* un temps déterminé. £n l'abseyace xi'uns ^ipulation relative à sa durée, elle pourra être résolue par la seule volonté .d'une des parties.

Art. 4. — Toute convention d'association devra être reiw due publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de rarrondissement dans lequel delt fonctionner l'association et, pour Paris, à la pr^eoture de la Seine. Elle fera connaître le titre et l'objet de llassooîation, le siège de son établissement, les noms«t professioiLs des membres de l'association et de ceux qui, à irn titre

«[uelconque, sont chargés de son admioistration ou de sa direction.

Un exemplaire des statuts sera joint à la déclaration.

Les associations sont tenues de faire connaître tous changements survenus dans leur composition, administration ou direction, ainsi que toutes modifications apportées à leurs statuts.

Ces changements et modifications seront, en outre, consignés sur un registre spécial, qui devra être représenté ftux autorités administratives chaque fois qu'elles en feront la demande.

Art. 5. — Les directeurs ou administrateurs de l'association pourront la représenter, soit dans les actes prévus par les statuts, soit en justice.

Art. 6. — En cas de nullité prévue par l'article 2, ou d'infraction aux dispositions de rarticle 4, la dissolution de Tassociation sera prononcée soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du mihistère public. Le jugement qui prononcera la dissolution de l'association portera défense de la reconstituer en tout ou partie, souâ quelque forme que ce soit, sous peine d'encourir les condamnations édictées par rarticle 7 de la présente loi.

Art. 7. — .Seront punis d'une amende de 16 à 5.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait jfnaintenue ou reconstitbée après le jugement de dissolution.

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui .auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, ou l'accomplissement du but qu'elle se proposait. Dans le môme cas, les immeubles affectés à son usage seront présumés appartenir aux membres de l'association.

L'article 463 du Code pénal est applicable aux peines édictées par le présent article*

TITRE II Des biens possédés par les associations:

Art. 8. — Une association non reconnue ne peut, en aucun "bas et sous aucune forme, constituer une personne morale distincte de la personne de ses membres. Tous les biens •qu'elle possède sont la propriété indivise des sociétaires et le gage commun de ses créanciers. A défaut de convention en décidant autrement, la part de chaque sociétaire dans findivision sera fixée suivant son apport, l'importance ou la durée de ses services.

424 LWNNÉE POLITIQUE.

Art. 9. — Si la convention est annulée par application de Tarticle 2 de la présente loi, la liquidation aura lieu conformément aux règles ci-après :

Les valeurs appartenant aux membres de rassociation avant sa formation, ou qui leur seraient échues depuis, mais par la succession seulement, leur seront restituées.

Les valeurs acquises & titre gratuit pourront être revendiquées par le donateur, le testateur ou leurs héritiers ou ayants droit pendant le délai d*un' an, à partir du jugement de dissolution. Passé ce délai, la propriété em sera acquise à l'Etat. Il en sera de même de l'actif. .

TITRE m

Des associations reconnue».

Art. 10. — La personnalité civile est la fiction légale en vertu de laquelle une association est considérée comme constituant une personne morale distincte de la personne de ses membres qui leur survit et en qui réside la propriété des biens de l'association.

Art. il. — Les associations qui voudront obtenir le pri> ▼il^ge de la personnalité civile devront être reconnues par décrets rendus en la forme de règlements d'administration publique.

Tout ce qui concerne leur fonctionnement sera soumis aux règles actuellement en vigueur sur la matière.

Art. 12. — Nul ne pourra disposer en faveur d'une association reconnue autrement qu'à titre particulier, ni consentir à son profit de donation avec réserve d'usufruit.

TITRE IV Des associations qui ne peuvent se former sans autorisation.

Art. 13. — Ne peuvent se former sans autorisation préatable par décret rendu en Conseil d'Etat :

Les associations entre Français et étrangers ;

Les associations entre Français, dont le siège ou la direotion seraient fixés à l'étranger ou confiés à des étrangers.

Art. 14. — Toute association rentrant dans les prévisions de l'article 13, formée sans l'autorisation du gouvernement, sera réputée illicite.

Ceux qui en auront fait partie ou qui s'y seront affiliés seront punis des peines édictées à l'article 7.

La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double. La liquidation en sera faite conformément à Tarticle 9.

TITRE V Dispositions générales.

Art. 15. — Toute clause de réversibilité et tout pacte ayant pour effet de perpétuer la propriété des biens de Tassociation ou en opérant la dévolution au profit d'une ou plusieurs personnes est illicite.

Elle donne lieu À Taction en dissolution, telle qu^elle est prévue et réglée par la présente loi, et à la liquidation, conformément à Tarticle 9.

Art. 16. — La présente loi est applicable aux associations existantes au moment de sa promulgation, à Texception de celles antérieurement autorisées ou reconnues.

Elles auront un délai de six mois pour se conformer à ses prescriptions.

Art. 17. — Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du Gode pénal; Tarticle 20 de la loi du 20 juillet 1820; la loi du 10 avril 1834; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848; l'article 7 de la loi du 30 Juin Î881; la loi du 14 mars 1872; le décret du 18 août 1892; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825; le décret du 31 Janvier 1852.

Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Amollit (d'), 186, 338.

Abrantès (duc d'), 307.

Aiinond, 35, 167.

Alicot, 3-25, 326.

AUard, 49, 140, 349.

Alleaume, 53, 108.

Allemane, 350.

Arenberg (prince d') 140, 186.

Audiffred, 170, 237.

Aulan (comte d'), S96.

Aynard, 13, 68, 172.

Babaud-Lacroze, 180.

Bailloud (général), 75, 76, 204.

Balfour, 83.

Ballière, 304, 305, 336, 346.

Ballot-Beaupré, 191, 192,193, 198.

Balsan, 237.

Bard (conseiller), 9, 10, 11, 19, 22.

BariUier 304, 305, 336.

Bartissol, 199.

Barthou, 4, -M, 27, 32, 68, 72, 86,

Bassinet, 107, 108.

Baudin (Pierre), 224, 244, 245.

Baudry d'Asson (de), 188.

Beauregard (Paul), 173, 245, 2é6,

Bérard (Alexandre), 48, 356.

Béranger,.113, 114, 115, 133, 162, 291, 299, 304.

Bernard (Octave, procureur général), 227, ?83, 304, 331, 335, 336, 337, 344, 341, 346.

Bernard, 30.120, 121.

Bernard (Charles), 50, 2i9, 530, 358, 361.

Bernard! (de), 296.

Berteaux, 223.

Berthelot (André), 35.

Bertrand, 227.

Bertulus, 161.

Berry (Georges), 33, 166, 175, 176,

Billot (général), 115, 902.

Binder (Maurice), 14.

Bisseul, 112.

Bizarelli, 163, 240.

Blanc (Charles), 227.

Blanc (Henri), 68, 72.

Blois (comte de), 14.

Blondel, 75.

Boisdeffre (géaéral de), 202.

Boissel, 307.

Bompard (Raoul), 57, 172.

Bonard, 67.

Bonnefoy-Sibour, 14.

l/AXNÉE POUTtQUE.

Bos (Charles), m, 356, 357.

Boucher (Henry), 34, 87, 88.

Boudenoot, 138.

Boulanger (général), 348.

Boulanger (Ernest), 333.

Boulot (dossier), 124.

Bourgooia ,Léon), 72, 87, 112, 219,

Bourmont (de), 305, 334, 346.

Bourneville (docteur), 108.

Boutard, 229.

Boutroux, 3.

Bovier-Lapîerre, 304.

Boysset, 13.

Bozérian, 163.

Breton (Cher), 23, 26, 140, 339.

Brisson (Henri), 4, 23, 38, 72, 80,

Brousse (Paul), 349, 350, 359.

Brugôre (général), 204, 249.

Brun (Fernand), 242.

Brun (Lucien), 108.

Brunet, 305, 336, 343, 346.

Brunet (Réunion), 135, 234.

Buffet (André), 262, 264, 267, 281,

Buller (général), 367.

Bulot, 227.

Gaillaux, 221, 23, 315, 328.

Gailly, 305, 336, 337, 343, 346.

Caire (César), 333.

Gambon (Paul), 142.

Canivet, 232.

Carrière (commandant), 255, 273.

Carquet, 308,

Casablanca (de), 292, 341.

Casimir-Périer, 80, 151, 152, 153,

Cassagnac (Paul de), 20, 209, 231,

Castelin, 172, 177, 361.

Gavaignac (Godefroy), 3, 4, 21, 22,

Cazeneuve, 269.

Cazot, 14, 292.

Gère (Emile\ 188, 189.

Chabi^rt, 240. ,

Ghamaillard (Ponthief de), 20, 209,

Chamberlain, 306, 307.

Chamoin (général), 124, 179, 180,

Chanoine (général), 145, 289.

Ghapui«, 67.

Gharavay, 148.

Charruyer^ Î17.

Chassaing, 48.

Ghastenet, 186.

Ghaumié, 333, 341.

Ghauvet, 299.

Ghauvière, 226, 349. Chenu (M«), 344.

Chesnelong, 331.

Ghevilly (comte de), 290, 305, 333,

Christiani, 204.

Gbristophle (Orne)', 68.

Glari (Mgr), 2,' Cochefert, 105.

Cochery (Georges), 13, 88.

Cochin (Denys), 37, 140, 210, 315,

Godet, 190.

Colliard, 262, 390.

Constans, 130, 131.

Coppée (Français), 7, 94, 95, 129.

Cordelet, 592.

Coste, 14.

Coubertin (colonel de), 228.

Coudteuse, 53, 108.

Coûtant, 109, 138, 330.

Couvert, 103.

Crémieux (décret), 183.

Crépon (conseiller), 124.

Gruppi (Jean), 239.

Guignet (capitaine), 145, 14&, 159,

Czernucky (de), 271.

Dalle, 350.

Dalou,*324.

Darbot, 134.

Dareste (conseiller), 58.

Darlan, 112.

Dauphin, 52.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Dauzon, 230.

David (Henri), 164, 185.

Decauville, 14.

Decker-David, ^2526.

Decrais, 67, 68, 72^4.

Dejeant©, «6, 166, 253, 329, 350.

Delcassé, 25, 26, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 177, 178, 179, 186, 221, 222, 223, 232, 967,328.

Delaroche- Verne t, 256.

Delombre (Paul), 34, 73, 168, 170, 171, 189,220,221.

Delory. 300.

Démange (M«), 255, 273.

Demôle, 14, 121, 122, 125, 130, 363.

Denis (Gustave), 307.

Denis (Gabriel), 280.

Dëroulède (Paul), 104, 105, 106, 122, 123, 193, 194, 205, 20P, 235, 262, 264, 267, 281, 283, 284, 290, 304, 305, 318, 334, 335, 344, 345, 346, 347, 348.

Derveloy, 163.

Doschanol (Paul), 13, 15, 84, 85, 86, 95, 97, 100, 177, 208, 211,

Desmons, 30.

Develle, 143.

Dévoile (Edmond), 292.

Devin (M«), 332.

Dillon, 341.

Doumergue, 207, 322.

Drake, 13, 362.

Dreyfus et affaire Dreyfus, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 19, 22, 23, 24, «6, 27, 28, 32, 33, 58, 64, 65, 72, 86»

Dreyfus (M»» Lucie), 124, 198.

Dreyfus (Mathieu), 126, 145.

Drumont (Edouard), 181, 183, 185.

Dubief, 13.

Dubois, 160.

Dubois-Fresney, :i07, 365.

Dubost (Antonin), 187.

Dubuc, 287, 305, 343.

Duchesne (général), 250.

Dufaure, 305.

Dulau, 217, 218.

Dumont (Jura), 171, 327.

Dupuy (Charles), 19, 21, 30, 31, 49, 65, 66, 76, 80, 84, 85, 86, 90, 95, 96, 103, 116, 117, 129, 149, 174, 175, 176, 180, 189, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 214, 216, 217, 218, 243, 264, 323.

Dupuy (Jean), 224.

Duruy (George), 173, 174.

Dusolier, 14, 292.

Dulilloy, 52.

Empereur, 308.

Esterhasy, 22, 23, 124, 125, 126, 127,144. 145, 146, 147, 148,161, 173, 192, 193, 202, 206, 250.

Entournelles (d*), 36.

Etienne, 198.

ExeUnans (commandant), 317.

Fabre (Joseph). 127, 128.

Fabre(juge), 263, 282.

Falateuf (M^, 194, 335, 336.

Fallières, 130, 131, 132, 213, 283,

Faure (Antonin), 337.

Fauro (Sébastien),- 265.

Faure (Firmin), 185.

Faure (Paul), 67.

Faye (M»), 342.

Félix Faure (président), 2, 75, 16,

Félix Fauro (M««)» "'^• Félix Faure (M»'), ^^i 83.

Ferrand (Stanislas), ViZ.

Ferroul, 109, 140, 349.

Feuilloley, 227.

Fleury-Ravarin, 14.

Floqaet, 311.

Fongeirol, 73.

Fould (Achille), 68.

Fournier (substitut), 383, 311.

Fournière, 25, 185, 349, 350.

Franck-Cbauvean, 14, 90, 98, 99, 100. 130. 181, 292, 305.

François-Joseph (empereur d'Autriche), 83.

Fréchencourt (de), 2fi2, 305, 333, 334, 346.

Fresoeau, 35.

Freycinet (de), 34, 60, 74, 128, 136, 137, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 294, 342.

Freyslœtter (capitaine), 161, 261.

Gailhard-Bancel (de), 366.

Galibert, 54.

Galliéni (général), 198.

Galliffet (général marquis de), 223,

Gallot, 50.

Garuler, 180.

Gast, 262.

Gatacre (général), 366.

Gaubret, 235.

Gauthier (de Clagny), 167, 170.

Gayot, 14.

Gayraud (abbé), 35, 319.

Georges (Louis), 143.

Gérault-Richard, 214, 350, 361.

Gervais, 236, ^37.

Gerville-Réache, 30, 31, 32, 67,

Girard, 306.

Girard (Théodore), 29, 119, 120.

Girault, 112.

Giry, 148.

Giovanninelli (général), 297.

Gladstone, 38.

Godef roy, 262, 264, 281, 284, 305,

Gehier (Urbain), 296.

Gonse (général), 145, 161, 202.

Goutte, 268.

Gouzy, 173.

Grandmaison (baron de), 316.

Graux (Georges), 167^ 240; 247.

Grévy (ÀlbOTfc), 3at.

Gribelin (archiviste), 126« Grosjean, 9, 178.

Grousset (Ptacal), 49.

Groussier, 14,. 170, 253, 3é9,.3ôflL GuériB (Jules), 264, 265, 284.392,

Guérin (Vandase), 73, 121,, 125,

149, 363, 364i Guérin [(lieutenant-colonel; 319.

Guesde (Jules), 293,255, 320, 349,

Guiej'sçe, 171, 238; Guiilain, 191, 221.

Guillaume* (empereur c^JUlema-

gne), 82, 252, 253.

Guillemet, 14.

Guillemin, 1^.

Guixou-Pagès, 306.

Guyot, 213, 214, 235.

Guyot de VjUenew^e (ci^itaiae),

Halgan, 74.

Hanotaux, 149, 150, 160.

Hartmann (commandant), 143^

Hartschmidt (général), 228; Hébrard (Jacques)^ 34.

Hémon, 234« Henry (lieutenant-colonel), 4> 26,

85, 126, 160, 161, 198, 202, 261- Herbaux (substitut), 283, 2QU Herqué (capitaine), :i20, 2£L Hervé (général), 193, 194, S»7, Hohenlohe (chancelier), 86.

Holtz, 172, 328.

Hornbostel (M«)^ 343.

Hubert (Lucien), 186.

Hugot, 187.

Hugues (Olovis), 2i7.

Humbert (roi d'IUlie), 83^

Isaac, 191.

Isambert, 72, 87, !^4^

INDEX A.U'fiABÉTIQUE.

Jacquey (général), 2ùl.

Jameson (raid), 306.

Janet, 8,

Jaurès (Jean), 214, 254, -S&S, 349,

JoiHdy, 350.

J^aaarif 68, 7*2.

Jouaust (colonel), 255, 271, 2*73.

JoQcda, .3S6.

Judet, 118.

Jamel, ^63.

Kérohant (Hervé de), 1,

Klotz, 226, 327.

Knight, 365.

KxjUkiz, 134, i75, 178, 195, 198,

Krauss, 212, 363.

Krûger (président), 306.

Labori (M«), 255, 261, 262, 371,

Lafargue, 349, 352.

Laferrière (gouverneur général),

Laloge, 208.

Lamarzelle (de), 112, 186, 341.

Lanessan (de), 95, 223^ 232.

LanglaU, 53.

Langlois (général), 297.

Lanjuinais (de), 53, 140.

IjuaoM .de >fontebello (Ajirien),

La Rochefoucauld (de), 163, 164, Lftfiiea, 19, 57, d7, 128, 129, 176,

Laurens, 74.

Lauth (commandant), 1^.

LiMire&s-Gaslelet (de), 368.

Lavisse, 8.

Lebailly, 163.

Leblois, 124.

Lebret, 9, 19, 29, 33, 57, 96, 105,

Lttbcun-&enaud (capitaine), 157^

Lechevallier, 14.

Lecomte (Maxime), 112, 336,337.

Lecour-Grandmaison, 187, 213.

Le Goustellier, 52.

Le Gall, 75, 76.

Legrand (Jules), 58. Le Hérissé, 186.

Lemaître (Jules), j7, 6ô, 94, 122,

Lemasson, 53, 108, 140.

I^epelletier (conseiller), 134.

Lepelletier d'Aunay (comte), 186.

Lépine, 161, 227,592, 347.

Le Provoat de JLaunay, 29, 74,

Lesage, 163.

Leydet, 30, 134, 188.

Leygues (Georges), 221, 233, 349

Levraud, 327.

Liouville, 109.

Livonnière (de), 53, 108.

Lhopiteau, 14,328.

Lockroy, 49.

Lœw (préaident), 12, 19, 20, 22,

Lombard (avocat général), 205.

Longuet (Charles), 108, 195.

Loubet (président de la Hépubli-

que), 14, 28, 85, 86. 87, 88, 89,

Lourties, 35, 133.

LÛr- Saluées (de), 306.

Lutaud, 185.

Magniaudé,35, Magnin, 14.

Mahy (de),

lianau (procureur général, 91,

Maquennehre, 52, 74.

Marais, 103.

Marcel-Habert, 33, 104, 105, 106, 193, 194, 206, 242, 262, 264, 283, 284, 290, 306, 344, 345, 361.

Marchai. 181, 182, 183.

Marchand (colonel), 186, 194, 197, 198, 243.

Marfan. 268.

Maruéjouls, 185.

Martin (Félix),, 134, 169.

Massabuau, 212.

Mathis, 109.

Maurel (colonel), 261.

Mauricc-Faure, 13.

Mazeau (premier président), 30,

Méline (Jules), 24, 26, 27, 69, 85,

Ménard (M«), 342.

Mercier (général), 145,' 149, 150,

Merlou, 3?3.

Itfesureur, 13, 48, 49, 72, 223, 226,

Methuen (lord), 367.

Itfeyer (Paul), 148. .

Michels (capitaine) des, 317.

Millevoye (Lucien), 18, 19, 28, 106,

Millerand, 33, 50, 64, 65. 72, 189,

Milïi«8-Lacroix, 190.

Million (Louis), 269.

Mirman, 171, 231, 232, 237.

Molinier, 148.

Moneslier, 133, 175, 176.

Monicourt (de), 306.

Monis, 72, 73, 116, 222, 223, 235.

Monson (sir Ed.), 83.

Montant, 163.

Morellet, 116, 292.

Morenheim (de), 129.

Moret(DO, 195.

Morinaud, 183, 184, 362.

Mornard (M*)» 198, 199.

Motte, 319.

Moujçeot, 188, 190.

Mouravief (comte). 268.

Nicolas II (empereur de Russie),

Négrier (général de), 250, 251.

Néron-Bancel, 310.

d'Orléans (duo), 288. 289, 290,

Paillât, 52.'

Paléologue, 124, 158, 159, 176,

Panizzardi (major), 158. 161, 178,

Pascal. 195.

Perseval (de), 306.

Paty de Clam (du) (lieutenantcolonel), 126, 144, 157, 198.

Paulin-Méry, 247, 362.

Peignot, 109, 140.

Pellieux (général de), 127, 206,

Pelletan (Camille), 22, 35, 49, 67,

Perrier (Antoine), 198.

PeriUier, 234.

Perras, 268.

Peytral, 35, 73, 130, 131, 139, 187,

Petit (conseiller), 124. - Picquart (colonel), 7, 9, 10, It, 12

Plichon, 167.

Poincaré, 4, 68. 72, 149, 207, 219,

Porte (de la), 67, 72, 170, 218,

Poulain, 50.

Pourquery de Boisserin, 211, 212,

INDEX ALPHABÉTIQUE

Prévet, 14, 134, 187.

Puerh, 3-28.

Quentin, 143.

Quesnay de Boaurepaire, 9, 10,

Raiberti, 37.

Ramcl (de), 171, 262, 26-i, 281,

Ratier, 14, 122, 190.

Rémy, 53.

Reille (baron), 54.

Reillo (Amédéc), 139.

Renault-Morlière, 58, 59, 60, 61,

Renou, 330.

Riberpray, 143.

Ribot, 37, 72, 211, 219, 220, 221,

Ricard (Seine-Inférieure), 170.

Ricard (Côte-d'Or), 221.

Rioust de Largentaye, 208. Rivais, 268.

Rivet (Gustave), 14.

Rivière, 164.

Roche (Ernest), 231.

Rochefort (Henri), 341.

Roche (Jules), 68.

Roget (général). 104, 105, 145,

Roldes (Maxence), 300.

Rosebery (lord), 38.

Rose, 62.

Roberts (lord), 367.

Rouvier, 68, 139, 221, 243, 323.

Rouanet, 129, 181, 183, 349, 350.

Rozier, 350.

Rozet (Albin), 180, 239.

Rnau, 13, 218.

Saba, 268.

Sabran-Pontevôs (comte de), 262, 305, 334.

Saint-Quentin (comte de), 139.

Salisbury (lord), 83, 142.

Sandherr (colonel), 158, 159, 202.

Sardou (Victorien), 8.

Sarrien, 72, 219.

Saumande, 217.

Sauzet (Marc), 106, 177, 366.

Savary, 14, 134.

Saxcé (colonel de), 228.

Scheurer-Kestner, 331.

Schneider (Greusot), 301, 302.

Schneider (liout.-colonel), 259.

Schwarzkoppen (colonel de), 271,

Sébline, 109, 187, 336. Seignobos, 366.

Selle, 53.

Sembat, 134, 138, 140, 212, 226,

Servan (Octave), 240.

Sèze (capitaine de), 317.

Siegfried, 73.

Sirot, 53.

Sorel, 332.

Strauss, 135.

Sully-Prudhomme, 8, Syveton, 249, 250.

Tanon (président), 10.

Tardil (conseiller), 206.

Taulier, 14.

Thevenct, 169, 343, 344, 363, 364,

Thiébaud (Georges), 262, 306.

Thomson, 139.

Thorel, 143.

Thuillier, 195.

Tillaye, 115, 292, 305.

Tornielli, 160, 161.

Trannois, 169, 170, 171, 358, 359.

Trarieux, 122, 160, 161, 277.

Tribert, 307.

Turot, 302.

Vaillant, 48,49, 172, 173,216,217, 226, 255, 315, 326, 349, 352, 360.

VaUë, i09, 230.

Vaux (baron de). 306, 334.

Victoria (reine d'Angleterre), 83.

Viger, 133.

Villejean,.226.

Viseur» 34.

Viviani, 27, 28, 72, 167, 178, 207.

Voisin (conseiller), 58.

Volland, 238.

Wallon, 13. 332. 365.

Walter, 323, 349, 360.

Witt (Conrad de), 68.

Waddington, 38.

Waldeclc-Rousseau, 80. 81, 116 V2' ^i?' ^*^' 221, 222, 223, 225,' , 228. 229, 233, 236, 242, 244, 247

Zanardelli, 83.

Zola (Emile), 277.

Zurlinden (général), 27. 146, 949,

Pans. - L. Maketheux, imprimeur, 1, rue CaMette.

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