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Art. 12. — La présente loi est applicable à l'Algérie.

Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigraattts^ ne pourront faire partie des syndicats.

Pièce D

Projet de loi sur la réforme de la justice militaire, pré- .senté aux Chambres par le général de Galliifet, misisire de la guerre du cabinet Waldeck^Rousseau.

Voici d'abord l'analyse de l'exposé des motifs : I. — Modifications a appohtbr au koncttonnement dk la

JUSTICE MILITA lUB.

Il est incontestable que, depuis que le Code de justice militaire A été promulgué, il y a prés d'un demi-siècle, un profond changement s'est opéré dems l'esprit et les mœurs publics. Toutes les lois votées dans ces derniôrts années en portant l'empreinte; toutes accusent la préoccupation coustante du législateur de multiplier les garanties accordées à la défense, d'atténuer les rigueurs de i'inslruction et de la détention préventive, de donner aux juges les moyens d'user d'une plus large indulgence à l'égard des simples égarés, d'une rigueur plus grande à l'égard des pervertis, de favoriser l'amendement des coupables par des -atténuations de peine accordées au repentir et à la bonne conduite.

La justice militaire ne pouvait rester étrangère à ce mouvement. Déjà elle a fait quelques pas : la loi du 15 juin 1899 a étendu aux conseils de guerre les nouvelles règles d'instruction édictées par la loi du 8 décembre 1897; le 2 février dernier, un projet de loi a été déposé, tendant à permettre à ces tribunaux militaires d'imputer la détention préventive sur la durée de la peine.

Une réforme plus radicale s imposait : la refonte même du Code de justice militaire. Elle est actuellement h l'étude au sein d'une commission spéciale, mais dés aujourd'hui, de l'ensemble du projet étudié, le gouvernement a détaché, pour les présenter à la Chambre, les dispositions ci-après qui, de l'avis de la commission, semblent pouvoir être immédiatement réalisées :

1® Rattachement à la juridiction ordinaire en temps de paix des crimes et délits de droit coiumun^ — On a estimé qu'en revêtant l'uniforme, le soldat no cesse pas d'être citoyen et, comme tel, soumis à la loi commune en dehors du service. Mais on laisse à la justice militaire la connaissance des crimes et délits commis dans l'exécution du service, ainsi

que celle des voies de fait entre militaires de rarmée active. 2® Attribution à la Cour de cassation des recours dirigés contre les jugements des conseils de guerre en temps de paix. -^ En effef^ les conseils de révision actuels se trouvent en présence de questions de droit dont la solution^ étrangère à toute considération d'ordre militaire, parait devoir être logiquement confiée à des magistrats de profession.

30 Faculté d'accorder des circonstances atténuantes en temps de paix. — Si Ton voulait conserver le principe du Code militaire actuel, d'après lequel le soldat ne pourrait, sans résultats funestes pour la discipline, espérer de llndulgence des juges une peine amoindrie, il faudrait aussi supprimer le droit de grâce; il faudrait surtout obtenir des juges que la sévérité de la peine n'influençât jamais iear verdict. Il faudrait n'avoir jamais été témoin de ces acquittements fréquents qui déconcertent la conscience. Mieux vaut assurément que la loi permette au juge de graduer le châtiment, suivant le degré de perversité qu'il reconnaît dans l'acte délictueux.

4« Votation au scrutin secret, — Les motifs de celte réforme s'expliquent d'eux-mfmes, si l'on, considère que les juges sont de grades différents et parfois dépendent les uns des autres.

5® Recrutement des parquets militaires. — Tels qu'ils sont composés aujourd'hui, ces parquets ne présentent pas suf* fisamment de garanties au point de vue de la connaissance du droit. S'il est bon que le magistrat n)ilitaire ait vécu dans l'armée, qu'il en connaisse l'esprit et les usages, il est non moins indispensable qu'il ait une connaissance approfondie du droit. A. l'étranger, au lien de composer l'es parquets militaires, comme chez nous, d'officiers retraités ou fatigués du service actif, on les prend, ou bien dans des corps spéciaux recrutés à la base parmi de jeunes officiers ou bien parmi des lauréats et docteurs en droit.

Dans cet ordre d'idées, le gouvernement propose un recrutement spécial de magistrats militaires^ analogue à celui de l'intendance, sur la base d'un examen initial donnant accès à un corps particulier, composé de membres ayant une assimilation et un avancement propres.

Voici les termes du projet :

Articlb premier. — La compétence des tribunaux militaires est limitée, en temps de paix, à la connaissance des crimes et délits ci-après :

10 Grimes et délits prévus par le titre II du livre IV du Code de justice militaire ;

2* Crimes et délits commis dans l'exécution du service,

sauf en ce qui concerne les militaires de la gendarinerief l'application des dispositions de Tarticle 59. dudit Gode, qui demeurent en vigueur;

30 Voies de Tait, outrages ou menaces entre militaires présents sous les drapeaux ou rentrant dans Tune des autres catégories visées par l'article 56 du même Gode.

Il n'est pas dérogé par la présente loi' aux dispositions des articles 52, 53, 54 et 57 de la loi du 15 Juillet 1889, concernant la compétence des tribunaux militaires à l'égard des hommes de la réserve et de l'armée territoriale.

Art. 1 . — La Cour de cassation prononce au lieu et place des conseils de revision, sur les recours formés contre les jugements des conseils de gueire siégeant à l'intérieur du territoire en temps de paix.

Les jugements rendus sur la compétence et autres exceptions ou incidents soulevés au cours des débats devant le conseil dé guerre, ne pourront tMre déférés à la Cour que dans les conditions déterminées par l'article 123 du Code de justice militaire.

Art. 3. — Les tribunaux militaires auront, en temps de paix, la faculté d'accorder des circonstanc< s atténuantes aux inculpés de tous crimes ou délits.

Les peines prononcées par le Gode de justice militaire seront alors modifiées suivant la graduation établie par l'article 80 de la loi du 15 juillet 1889.

Toutefois, lorsque la peine de mort sera seulement afflictive, la peine substituée sera, pour l'officier, la destitution avec emprisonnemeut d'une durée de cinq ans; pour lemilifaire non officier, la peine des travaux publics pour une durée de cinq à dix années.

Art. 4. — Le vote des membres du conseil de guerre aura lieu, en toutes circonslauces, au scrutin secret.

Art. 5. — Il n'est rien changé à la composition actuelle des conseils de guerre. Toutefois, lorsque l'accusé fera partie d'un corps possédant une hiérarchie propre et dont les membres jouissent du bénéfice de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers, deux membres de ce corps remplaceront les deux juges du grade le moins élevé.

Art. 6. — H est créé, pour assurer le service des parquets dans les conseils de guerre et évenluellement dans les conseils de revision, un corps spécial, placé sous l'autorité directe du ministre de Id guerre, chef de la justice militaire. Ce corps a une hiérarchie propre, ne comportant aucune assimilation avec les grades de l'armée; mais ses membres jouissent du bénéfice de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers.

4d4 L'ANNÉE POLITIQUE.

Cette hiérarchie et le raog des fonctionnaires qui en font partie sont ainsi réglés :

Gommissaire^inspecteur, général de brigade; commissaire de i^^ classe, colonel; commissaire de 2^ classe, lieutenantcpionel; rapporteur de l»*® classe, chef de bataillon; rapporteur de 2^ classe, capitaine.

L'avancement a lieu exclusivement au choix.

Le cadre coostitutif est fixé conformément au tableau annexé à la présente loi.

Les lois et décrets relatifs aux pensions militaires, les tarifs de ces pensions, les lois et décrets relatifs aux limites d'âge des officiers et assimilés, à la durée minima àes services à accouiplir dans chaque grade pour être' promu au grade supérieur, sont applicables aux. fonctionnaires de la justice militaire, suivant le rang que chacun d'eux occupie dans la hiérarchie.

Art. 7. — La fonction donne aux membres du corps de la justice militaire, quel que soit leur grade, toute autorité pour l'exercice des attributions qui leur sont confiées.

Les dispositions des articles 12 et 16 du Gode de justice militaire cessent en conséquence d'être applicables lorsque les fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement seront exercées par un fonctionnaire de ce corps. \

Art. 8. — Le corps de la justice militaire se recirute parmi les capitaines, de toutes armes. L'admission aura lieu à la suite d'un concours et d'un stage, dont les conditions seront déterminées par un décret.

Pour la formation, il pourra être recruté parmi les officiers ou fonctionnaires d'un rang égal à celui de l'emploi à créer ou immédiatement inférieur.

Aux. 9. — Des décrets détermineront les mesures à prendre :

io Pour compléter en cas de mobilisation les cadres du corps de la justice militaire;

2® Pour constituer progressivement le nouveau corps au moyen des crédits ouverts chaque année par le Parlement.

Art. 10. — Il n'est rien changé au mode de désignation des substituts, ni au recrutement des greffiers prés les tribunaux militaires.

Cêidre du corps de la justice militaire : commissaires inspecteurs, o; commissaires de l""® classe, 10; commissaires de 2« classe, 17; rapporteurs de l^e classe, 18; rapporteurs de 2® classe, 9 ; total : 59.

DOCUMENTS ET PIECES JUSTIFICATIVES. 41o

Pièce E

Projet de loi relatif au contrat d'association présenté à la Cbambre des députés, le 14 novembre 1899, par M. Waldeck-Roussean, président du conseil des ministres.

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