APPLICATIONS DES DOCTRINES
L'anthropologie criminelle n'entend point se renfermer dans la spéculation pure : elle a l'ambition d'exercer son influence dans le domaine des choses pratiques, de substituer à des préjugés surannés^ à une métaphysique démodée^ des bases scientifiques.
Elle se croit appele'e à renouveler de fond en comble la le'gislation pénale, à réformer le système pénitentiaire, à établir tout un ensemble de mesures rationnelles et vraiment efficaces pour arrêter les progrès de la criminalité et pour enrayer l'accroissement de la récidive. A en croire Lombroso, ce travail de rénovation serait en pleine efflorescence ; il célèbre (i), en termes dithyrambiques, les conquêtes et les succès de son école, et il salue avec enthousiasme, a tous ces nobles esprits qui, entraînés par le flot puissant des vérités nouvelles, ont renoncé à des convictions qui, formées dans leur jeunesse,
(i) Lombroso, L* anthropologie criminelle.
grandies avec leur gloire, devaient leur être doublement précieuses. »
Cet enthousiasme est gros d'illusions et ces chants de victoire me paraissent prémature's.
Il est vrai que les doctrines de Te'cole d^anthropologie criminelle se trouvent en contradiction absolue avec les principes qui, de tout temps, dans les sociéte's civilisées, ont inspiré la législation pénale, et qu'elles sont de nature à bouleverser complètement les idées reçues.
Elles aboutissent, ni plus ni moins, à la négation, du libre arbitre, à la suppression de la responsabilité. Le fatalisme serait-il une conception nouvelle ? En quoi se rattache-t-il aux études et aux recherches propres et vraiment originales de Técole anthropologique ? Je ne m'égarerai point à le discuter, mais, fidèle à mon programme, je m'en tiens à l'exposé et à la critique des données dont cette école peut à juste titre revendiquer la paternité.
Or, parmi ces données, la plus importante est celle qui, dans la masse des criminels, établit des catégories distinctes basées sur la nature intime des^ délinquants et sur l'étiologie des actes coupables.
Les classifications des différents auteurs ne sont point absolument concordantes. Lombroso admet deux grandes classes :
1° Celle des criminels ayant agi sous l'influence de causes extérieures. Elle comprend : les délinquants par occasion ; les délinquants d'habitude ; les délinquants passionnels.
2** Celle des criminels victimes d'une organisation vicieuse.
Les vices de l'organisation sont acquis ou congénitaux ; ces derniers comprennent : î'épilepsie ; la folie morale ; la psychose congénitale ; la criminalité congénitale.
La classification de Ferri (i), plus simple que celle de Lombroso, n'en diffère pas essentiellement. Elle distingue : i* le criminel-né ou criminel d'instinct ; 2* le fou criminel ; 3* le criminel d'occasion; 4? le criminel passionnel; 5* le criminel d'habitude.
Corre e'tablit quatre cate'gories :
I* Les faux criminels ou criminels aliénés ; 2* les criminels accidentels ; 3® les criminels d'état ou de profession ; où se rangent : a) les criminels-nés ou d'instinct ; a) les criminels (Vhabitude^ 4° les criminels latents on faux honnêtes gens.
Mais de toutes ces distinctions, il n'en est qu'une seule qu'il importe de retenir : c'est la distinction entre les criminels accidentels et les criminels de pro^ fession. Un abîme les sépare, et les mesures à prendre vis-à-vis des uns et des autres sont essentiellement différentes.
Pour les criminels accidentels, Lombroso se renferme dans la sphère des lois communes. Toutefois, se ralliant aux vœux exprimés par le Congrès d'Amsterdam, il constate que pour les délinquants d'occasion, les débutants, ceux qui n'ont pas subi de condamnations antérieures, la prison est plus nuisible qu'efficace, et il signale les différentes mesures qu'on a proposé de substituer à la prison, telles que l'admonestation, l'internement chez soi, la réforme du système des amendes, les travaux publics à l'air libre, et la plus large application de la condamnation conditionnelle, qui permet le relèvement du condamné coupable d'un entraînement passager, en ne le livrant pas au voisinage pervertissant des récidivistes, délinquants d'habitude (2).
Vis-à-vis de ces derniers ^imposent des mesures bien différentes.
{i) Archives de V anthropologie criminelle f t. IV, 1889, p. 56o. (2) V Anthropologie criminelle, p. i55.
Puisqu'ils sont incorrigibles, fatalement voués au crime, que, suivant les termes de Técole, ils sont incapables de s* adapter à la société^ celle-ci doit les éliminer, les retrancher de son sein. Comment se fera cette élimination ? Détention perpétuelle, transportation, réclusion dans un hospice d'aliénés, décapitation, chacun de ces moyens a ses partisans.
La constatation d'une classe de criminels incorrigibles, l'application d'une mesure radicale, vraiment protectrice, à savoir l'élimination, voilà évidemment une donnée pratique du plus haut intérêt social.
Cette donnée renferme un corollaire, non moins important. S'il est possible de reconnaître sûrement le criminel-né, il ne sera pas nécessaire d'attendre qu'il ait pu donner cours à ses penchants vicieux. On l'éliminera par mesure préventive, on réalisera la prophylaxie criminelle.
Malheureusement, ce système très séduisant pèche par la base. Il suppose que tous les criminels d'habitude sont incorrigibles. Nous avons démontré que cette proposition est fausse.
Ce système suppose encore qu'il existe un type criminel aisément reconnaissable. Or, après les considérations que j'ai fait valoir, j'ai le droit de penser que le lecteur ne conserve aucune illusion à cet égard et qu'il est bien convaincu de l'inanité du type criminel'.
La doctrine de Lombroso relative au criminel-né, au criminel d'habitude est donc une utopie, utopie funeste, dangereuse, car elle est de nature à paralyser tout effort en vue de l'amendement des malfaiteurs d'habitude.
Ces appréhen sions sont exprimées par Bertillon ( i ),
(i) Archives de V anthropologie criminelle ^ t. IV, 1889, p. 578.
qui n'est pas suspect de sympathies pour la metaphysique.
Il est à craindre, dit-il, que du jour où les directeurs de prison seront invités à croire à Tanthropologie criminelle, ils ne soient entraînés à négliger leurs devoirs d'amendement et de relèvement moraux.
Que penser de l'influence que ces doctrines exerceraient sur les criminels eux-mêmes si elles arrivaient jusqu'à eux? Ils y trouveraient l'excuse à tous leurs forfaits et renonceraient à toute résistance contre le « fatal entraînement de leur nature dégénérée. »
Je ne puis mieux faire que de laisser la parole à un philosophe éminent,F. Bouillier (i), pour exposer cette trop évidente vérité.
Ce n'est pas impunément, dit-il, que se répandent dans les esprits des doctrines qui tendent à soumettre l'homme à la fatalité et à lui ôter l'empire sur lui-même. L'abandon à toutes les passions ou tout au moins l'abaissement des caractères et un relâchement général des mœurs sont des conséquences qui suivent tout naturellement. D'abord, il y a les esprits cultivés qui peuvent les puiser à leur source même, dans les livres et les leçons des maîtres. Supposez qu'ils soient prédisposés à mal faire par quelques-unes de leurs inclinations, au lieu de lutter, ils s'en autoriseront peut-être, à leurs propres yeux et à ceux des autres, pour les satisfaire et pour combattre leurs scrupules. C'est là ce que M. Paul Bourget a mis en action, avec un rare talent d'analyse morale, dans son roman du Disciple ^ dont la thèse principale a été si bien commentée et défendue par Ch.-Paul Janet,
(i) F. Bouillier, Complot contre la dignité humaine. Le Cor* respondant, lo février 1891.
dans un mémoire lu à TAcadémie des sciences morales et politiques, et par l'excellent critique de la Revue des Deux-Mondes, M. Brunetière (i). Non, le philosophe Sixte de M. Bourget, bien que vivant comme un sage, bien qu'enfermé dans la pure spéculation, n'est pas sans avoir sa part de responsabilité dans le crime de Greslou, son disciple trop fidèle, trop conséquent, trop convaincu des doctrines desséchantes et fatalistes de son Anatomie du cœur humain ou de sa Psychologie de Dieu, Avec quel bon sens et avec quelle verve M. Brunetière ne fait-il pas justice de ces beaux et libres esprits qui s'imaginent rehausser la science en prétendant que tout lui est permis et qu'elle n'exerce aucune influence morale sur les esprits? Quel que soit le libéralisme d'esprit de M. Jrfhet et son attachement à la liberté philosophique en son sens le plus étendu, il ne peut accorder qu'au point de vue moral les doctrines philosophiques soient inoffensives, ni leurs auteurs irresponsables du mal qu'elles peuvent faire. Or, la négation du libre arbitre est au premier rang de ces doctrines dangereuses.
Si les recherches de l'école d'anthropologie criminelle n'ont point abouti à des déductions pratiques vraiment utiles, si elles ont même servi de prétexte à la réhabilitation de théories dangereuses, elles ont cependant imprimé une puissante et, à certains égards, bienfaisante impulsion à l'étude des questions de criminalité et de pénalité dans leurs rapports avec l'anthropologie et la pathologie mentale.
Elles auront largement contribué à faire ressortir le rôle considérable qui revient de droit et de nécessité à la médecine légale ei à la pathologie mentale, en particulier dans les affaires de la justice.
( I ) Brunetière, Nouvelles questions de critique, à propos du Disciple, et une question de morale.
Assurément, le temps n'est plus où Ton affirmait (i) que le bon sens suffit parfaitement pour reconnaître la folie, pour distinguer le prévenu responsable du prévenu non responsable. Il s'en faut pourtant que la médecine légale ait la place qui lui revient; et pour qu'on ne m'accuse pas de plaider pro domo^ j'invoquerai le témoignage d'Albert Lemoine (2).
Un homme est accusé d'un crime; les affaires criminelles doivent, selon la loi, être soumises au jury; qiie le jury s'assemble. L'accusé doit avoir agi sous Tinfluence de la folie ou son défenseur le présente comme fou ; il n'y a pas encore lieu de le distraire de ses juges ordinaires, car l'accusé est peut-être bien un coupable qu'il faudra frapper tout à Theure et dont les jucés seuls doivent déclarer la culpabilité. Mais que cette question de folie soit résolue d'abord, et cela par les juges seuls compétents pour la résoudre, par des médecins. Que la loi rassemble, comme elle le croira le plus sage, ces nouveaux juges, qu'elle les constitue comme un tribunal ou les appelle au hasard comme un jury, qu'elle les choisisse parmi les médecins spéciaux ou parmi tous, ou qu'elle mêle plus prudemment encore dans une proportion déterminée les médecins des asiles et les autres : ce sont des détails que n'auraient pas de peine à régler au mieux nos législateurs. Mais que ce soient de vrais arbitres et non de simples conseils; que leur verdict ait le pouvoir d'emporter l'innocence de l'accusé s'il est déclaré fou; qu'il ne l'absolve pas, ce que le jury seul peut faire, mais qu'il ait pour résultat de faire tomber l'accusation, de soustraire le fou à un jugement, fût-ce à un acquittement inutile, et de l'envoyer directement du banc des prévenus dans un asile. Si le prévenu est reconnu avoir joui de sa
(i) Elias Regnault, Troplong.
(2) L^ aliéné devant la philosophie ^ la morale et la société, Paris, 18^55, p. 544.
APPLICATIONS A I.A LtGSLATlON TÉNALli J^^
raison, que le verdict des médecins le livre comme un accusé vulgaire aux autres juj^es qui rattendent; le fantôme de la folie n'iJpouvanteru pas leur conscience et ils seront devenus vraiment comptiient^.
Le cas est-il tellement difiicile quii plusieurs médecins ne puissent ou s'accorder dans une même opinion ou former une majorité, ou rendre un verdict catégorique : comment douze jurés pourraient-ils rendrai le leur? Que le doute s^interprète alors en faveur de raccusd, la stricte justice l'exige ; mais qu'il soit placé comme un homme dangereux et surveillé dans un asile, la sûreté publique et Tintérèt de la socîétti le réclament. S'il est réellement fou, l'asile est s^ pUce; ne l'est-il pas par hasard, la loi laisse, il est vrai, échapper en partie sa vengeance, mais au moins le coupable est désormais hors d'état de nuire. La société n a pas perdu sa sécurué ; elle peut se consoler de cette imperfection de sa justice par la pensée qu'une autre méprise eût été plus grave, qu un innocent au bagne, qu'un fou mort sur I échafaud est un plus grand malheur qu'un coupable condamné à vivre ci à mourir dans un asile.
Tant que l'intervention de la science médicale dans les affaires où la folie est un élément capitid du procès sera comme aujourd'hui indirecte et précaire; tant que des médecins, seuls compétents en pareille matière» ne seront pas charj^és de décider souverainement de l'état de raison ou de folie des défendeurs et des prévenus; tant que des jurés devront juger avec leur bon sens^ non pas de la culpabilité, mais de la démence des accusés, ni l'aliéné ne sera protégé convenablement contre les rigueur du code pénal, ni la société ne sera suffisamment défendue contre les malfaiteurs dont le crime se couvrirait de quelque apparence de folie,*.
De quelque façon qu'une loi future corrige les imperfections de la loi présente, elle devra, pour être juste, donner à l'aliéné des juges compétents, séparer pour
FRAKCoriE. — Aiiiliropclo ic t-initt il'^ 35
cela les deux questions distinctes de folie et de culpabilité, proposer l'une aux médecins, l'autre aux jurés. La réforme est si facile, le principe en est si juste, les conséquences si graves, que ne pouvant en hâter le moment, nous devons au moins Tappeler de nos vœux.
Pour que ces vœux se réalisent, il faut que les juristes eux-mêmes s'initient à la médecine légale.
On peut, je crois, appliquer à la Belgique, et à d'autres pays encore, la constatation faite par un avocat français (i), à savoir que la magistrature et le barreau, à part de rares et brillantes exceptions, sont étrangers, pour ne pas dire hostiles aux recherches de la criminologie positive.
Or, on n'aperçoit pas les difficultés d'une science que l'on ignore, et l'on ne reconnaît son incompétence dans une matière donnée qu'à la condition d'avoir pu en mesurer l'étendue et la complexité.
En étudiant la médecine légale, les juristes en constateront bientôt les difficultés, et ils se convaincront que, pour résoudre les problèmes qu'elle soulève, il faut une longue et sérieuse préparation, une pratique de tous les jours.
Abandonnant donc les questions de médecine aux experts seuls compétents, c'est-à-dire les médecins, ils ne seront pourtant pas réduits à un simple rôle d'enregistrement. Grâce à leurs connaissances, ils sauront discerner les conclusions mal fondées, les déductions arbitraires, et combattre, autrement que par des exclamations indignées et des protestations plus ou moins éloquentes, des doctrines dont les progrès les alarment à si juste raison.
(i) Abadane, Le Barreau français et la criminologie positive. Archives de V anthropologie criminelle, t. III, 1888, p. 11 3.